Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 23/00842
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section des activités diverses (n° F 22/00121)
L'Association AKHILLEUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉS :
1)Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
2)Madame [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [Z] a été engagé par l'association AKHILLEUS à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée en qualité d'éducateur sportif, pour une durée minimale annuelle de 960 heures réparties sur 40 semaines.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du sport.
Le 16 septembre 2021, le contrat de travail de Monsieur [B] [Z] a été suspendu faute de présenter, à compter du 30 août 2021, un pass sanitaire valable, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19.
Le 17 janvier 2022, Monsieur [B] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 janvier 2022.
Il a été licencié par courrier recommandé reçu le 7 février 2022 pour motif personnel non disciplinaire en raison du trouble objectif causé au bon fonctionnement de l'association.
Le 18 mai 2022, Monsieur [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] [Z] a demandé au conseil de prud'hommes :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- de juger que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse ;
- de juger que l'association AKHILLEUS avait manqué à son obligation d'adaptation à son poste de travail ;
- de condamner l'association AKHILLEUS à lui payer :
. 2 691 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 269,10 euros de congés payés afférents
. 955,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
. 13'455,07 euros à titre de rappel de salaires relatif à la suspension du contrat de travail outre 1 345,51 euros à titre de congés payés afférents
. 32'292 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- de condamner l'association AKHILLEUS aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association AKHILLEUS a demandé au conseil de prud'hommes :
- de débouter Monsieur [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes;
- de condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- dit Monsieur [B] [Z] recevable et bien fondé en ses réclamations;
- dit que le licenciement dont Monsieur [B] [Z] a fait l'objet est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association AKHILLEUS à lui payer les sommes suivantes :
. 2 691 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 269,10 euros bruts de congés payés afférents
. 955,31 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
. 13'455 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 1 345,50 euros bruts à titre de congés payés afférents
. 2 691 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'association AKHILLEUS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'association AKHILLEUS aux dépens ;
Le 23 mai 2023, l'association AKHILLEUS a interjeté appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 20 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'association AKHILLEUS demande à la cour :
DE DECLARER son appel recevable et bien fondé ;
D'INFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions ;
DE JUGER le licenciement de Monsieur [B] [Z] régulier en la forme et fondé sur le fond ;
DE DEBOUTER Monsieur [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER Monsieur [B] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Monsieur [B] [Z] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes en date du 27 avril 2023 en ce qu'il a :
- dit qu'il était recevable et bien fondé en ses réclamations ;
- dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association AKHILLEUS à lui payer les sommes suivantes :
. 2 691 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 269,10 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
. 955,31 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
. 13'455 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 1 345,50 euros bruts de congés payés afférents
. 2 691 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'association AKHILLEUS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'association AKHILLEUS aux dépens ;
DE CONDAMNER l'association AKHILLEUS à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
DE CONDAMNER l'association AKHILLEUS aux entiers frais et dépens.
MOTIFS,
I-Sur la suspension du contrat de travail de Monsieur [B] [Z]:
L'association AKHILLEUS fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [B] [Z], qui a refusé de présenter un pass sanitaire à compter du 30 août 2021, a été suspendu en application des dispositions de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 qui prévoyait l'extension du pass sanitaire, à compter du 30 août 2021, aux salariés travaillant dans les lieux, établissements, services ou événements dont l'accès était subordonné à la présentation d'un pass sanitaire et notamment les établissements et infrastructures sportives.
Elle ajoute que la suspension du contrat de travail de Monsieur [B] [Z] n'est pas une sanction disciplinaire mais une obligation légale imposée à l'employeur en vertu de la loi du 5 août 2021.
Monsieur [B] [Z] soutient que la suspension de son contrat de travail est illégale et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dans la mesure où la vaccination n'était pas obligatoire dans les établissements ayant des activités en lien avec le sport.
Il souligne qu'à l'occasion du premier confinement décidé à la suite de la crise sanitaire du Covid 19, il a pu télétravailler, preuve que l'employeur avait la possibilité d'organiser son travail selon de telles modalités.
La loi n 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a prévu l'obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, ainsi que la mise en place du " pass sanitaire " pour permettre l'accès à certains lieux, loisirs et événements.
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n 2021-824 DC du 5 août 2021, a jugé conforme à la Constitution la majeure partie des dispositions prévues par cette loi, et notamment celles concernant l'obligation vaccinale et le pass sanitaire.
Le décret n 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n 2021-699 du 1er juin 2021, en son annexe 1, a subordonné à la présentation du " pass sanitaire" l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements où étaient exercés certaines activités limitativement listées.
La loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 a prolongé ces dispositions jusqu'au 31 juillet 2022.
En application de ces dispositions, le pass sanitaire est devenu obligatoire à compter du 30 août 2021 pour les salariés intervenant dans tous les lieux, établissements, services ou événements recevant du public et notamment les établissements sportifs, piscines et salles de sport. Il était aussi obligatoire pour les salariés et bénévoles intervenant à l'occasion d'événements sportifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Le pass sanitaire était également obligatoire pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans les services et établissements de santé et médico-sociaux à l'exception des établissements et services médico-sociaux pour enfants et des résidences autonomie.
La loi 2021-1040 du 5 août 2021 dispose que lorsqu'un salarié soumis à l'obligation de pass sanitaire ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont la présentation lui est imposée, et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail.
Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
La fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire a rappelé ces dispositions légales aux établissements et associations sportives ainsi que le justifie l'association AKHILLEUS par la note d'information juridique qu'elle produit en pièce 3.
Le contrat de travail de Monsieur [B] [Z] prévoit qu'à titre indicatif dans le cadre de ses fonctions il devra préparer et animer des séances sport santé, adapter les contenus de ces séances au public accueilli, veiller au bon accueil du public, tant au niveau matériel qu'humain, participer aux réunions et assemblées générales de l'association, participer aux événements liés à la vie associative (forums, portes ouvertes).
Il prévoit que le contrat de travail s'exécutera au [Adresse 1] à [Localité 4] et que dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [B] [Z] sera amené à se déplacer dans les locaux municipaux mis à disposition pour la pratique d'activités physiques et d'ateliers de prévention.
L'association AKHILLEUS produit en pièce 7 la fiche de poste de Monsieur [B] [Z], signée par le salarié le 14 avril 2021, et qui décrit ses missions comme suit :
- faire fonctionner et développer la maison Sport-Santé
- proposer et produire des contenus de prévention pour la maison d'édition
- maintenir et développer une proposition d'activités physiques au sein de l'association AKHILLEUS en lien avec le projet associatif validé par le conseil d'administration
Elle décrit ses activités principales comme suit :
- préparation et animation en autonomie des séances d'activité physique en présentiel ou en distanciel adaptées au public concerné
- contribution à la réalisation des supports pédagogiques de prévention de l'association et de la maison sport-santé
- le cas échéant mise en 'uvre des outils permettant la diffusion des séances en distanciel
- réalisation de bilans qualitatifs et quantitatifs liés aux actions menées
- création et animation de programmes innovants pour AKHILLEUS, la MSS et la maison d'édition
- animation d'interventions sous forme de stages, ateliers de prévention
- tutorat des stagiaires et contribution à la transmission des compétences
- soutien actif à la gestion administrative et à la vie quotidienne de l'association
- accompagnement et soutien des collègues de son équipe en synergie avec le reste du groupe
Il est donc établi tant par le contrat de travail de Monsieur [B] [Z], que par sa fiche de poste, qu'il faisait partie des salariés soumis au pass sanitaire à compter du 30 août 2021 dès lors qu'il travaillait dans une association sportive recevant du public et qu'il était amené à intervenir à l'occasion d'évènements sportifs organisés dans l'espace public ou dans des lieux ouverts au public ou auprès de personnes accueillies dans des services et établissements de santé et médico-sociaux.
Or il a expressément refusé de présenter un pass sanitaire à compter du 30 août 2021.
Il ne justifie pas avoir sollicité la prise de jours de congé, que, en tout état de cause, l'employeur n'était pas dans l'obligation de lui accorder.
Les dispositions légales qui prévoient qu'à l'issue du troisième jour suivant le début de la suspension du contrat, l'employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel sont examinés les moyens de régulariser sa situation, n'imposent pas à ce dernier de rechercher un aménagement du poste de travail ou de son contenu.
Dans la mesure où la plupart des tâches incombant à Monsieur [B] [Z] ne pouvaient être réalisées en distanciel, c'est à juste titre que l'association AKHILLEUS a décidé de la suspension de son contrat de travail à compter du 16 septembre 2021 en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, étant par ailleurs souligné que cette suspension constituait une mesure prise dans l'intérêt de la sécurité sanitaire et qu'elle n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire.
En conséquence, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'association AKHILLEUS à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 13'455 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 1 345,50 euros bruts de congés payés afférents
II-Sur la rupture du contrat de travail:
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [B] [Z] est rédigée comme suit : « (...) Après une mûre réflexion, liée à une concertation des membres du conseil d'administration et en liaison avec Monsieur [U], il a été décidé de vous licencier pour un motif personnel non disciplinaire, licenciement fondé sur le trouble objectif causé au bon fonctionnement de notre association et à la désorganisation que cela génère.
Il nous est apparu que cette décision était légitime au regard des circonstances suivantes :
Vous avez été recruté le 1er septembre 2020 pour accompagner le développement de la maison sport-santé de l'association AKHILLEUS et représenter le concept de sport-santé auprès de différentes structures de notre département.
Face à la crise sanitaire et aux impératifs liés à cette situation inédite, fixés par les autorités publiques, vous avez fait un choix personnel qui nous a contraint à suspendre votre contrat de travail en septembre 2021, car vous étiez dans l'impossibilité de travailler en présentiel.
De fait, les fonctions pour lesquelles vous avez été recruté ont pour corollaire inévitable le côtoiement quotidien de nombre de personnes fragiles. Et si votre fiche de poste comporte des tâches administratives, ces dernières ne sauraient être autre chose que support et complément de votre activité en présence réelle d'un public.
Toute la rentrée 2021 de notre saison sportive a dû, dans ces conditions, être menée en se passant de vos services, alors même que nous étions fortement impactés par la crise sanitaire. Cela nous a posé d'énormes problèmes organisationnels, économiques mais aussi moraux. Seul un supplément d'investissement de vos collègues a permis de compenser votre absence.
En effet, différents projets existaient pour lesquels nous nous sommes contractuellement engagés, générant la perception de subventions avec l'obligation de rembourser les sommes perçues au cas où l'action ne serait pas menée, ou ne le serait que partiellement.
À titre d'exemple, vous assuriez les formations des stagiaires sport-santé pour le comité olympique et sportif de l'Aube. Nous avons dû nous désengager et avons de ce fait perdu définitivement ce partenariat et entaché notre réputation auprès d'acteurs très importants dans le domaine du sport-santé. D'autant que notre maison sport-santé se retrouve sans personne expérimentée pour assumer les actions pointues de cette saison et préparer subséquemment la prochaine rentrée.
Nous vous rappelons que pour construire votre emploi, différentes actions avaient été mises en place afin d'obtenir un accompagnement financier auprès de l'agence nationale du sport, du ministère des sports, de l'ADMR/ARS, de la conférence des financeurs... est-il utile de vous rappeler ce qu'il en est advenu '
Nous avons également été contraints de mettre de côté des actions à destination des personnes fragilisées, ce qui est l'un des c'urs de notre mission. Générant une nouvelle fois un préjudice important y compris en terme d'image de marque.
Comme nous vous l'avions indiqué, de notre point de vue, confirmé par les difficultés concrètes et le trouble objectif que votre absence a provoqués, les positions éthiques et les choix personnels de chacun ne peuvent être un argument recevable pour entraver les efforts collectifs des autres salariés, des élus et des bénévoles de l'association dans leur engagement quotidien au service du sport-santé.
Pour pallier la désorganisation de la rentrée, nous avons donc également été contraints de proposer deux contrats à durée déterminée d'éducateur à deux anciens stagiaires.
Vous n'ignorez pas, par ailleurs que les actions de notre maison sport-santé sont la vitrine de notre savoir-faire. Elles génèrent de ce fait une activité pour les cours plus traditionnels, sont sources d'activités pour les emplois administratifs et génèrent des revenus nécessaires au fonctionnement général de la structure.
Tout cela impose une constance dans la présence et dans la disponibilité auprès des financeurs comme des usagers.
Nous tenons également à rappeler que plusieurs échanges ont été menés entre vous et différents représentants de l'association. Nous avons entendu vos propositions d'aménagements. Nous avons pris le temps de détailler, à vous-même comme à l'inspection du travail que vous aviez saisie, les raisons du caractère irréaliste et irréalisable de celles-ci au vu de notre situation.
Vous aviez envisagé une rupture conventionnelle mais à hauteur d'un montant d'une telle déraison que nous n'y avons pas donné suite.
En dernier lieu, votre empressement à rejoindre nos locaux depuis le début du mois de janvier 2022 n'est en aucune façon lié à une réflexion personnelle sur la nécessité de se conformer à des règles qui s'appliquent à tous dans le sens de l'intérêt général, car il est strictement conjoncturel. Vous ne semblez pas avoir compris l'incompatibilité de vos choix et de votre mode de fonctionnement avec les impératifs d'une association telle que AKHILLEUS.
Dès lors, au regard de ces propos et du contexte que je viens de vous décliner, il est inenvisageable que vous puissiez poursuivre l'exercice de la mission qui est la vôtre, qui ne peut être fondée que sur la constance de votre présence, alors que votre choix est toujours identique. Nous ne pouvons poursuivre avec vous une collaboration qui n'est pas sereine, confiante et constructive. Nous devons reconstruire de façon stable et pérenne le créneau qui vous était imparti et qui est aujourd'hui détruit. (...)
L'association AKHILLEUS rappelle qu'à compter du 24 janvier 2022, l'exigence d'un pass sanitaire valide s'est transformée en exigence d'un pass vaccinal valide.
Elle affirme que la situation générée par Monsieur [B] [Z] a causé un trouble objectif à son bon fonctionnement et l'a désorganisée.
Elle ajoute que la situation a entraîné le report de la labellisation par le réseau sport santé bien-être, labellisation qui aurait permis la prise en charge des affections longues durée par l'ARS et une multiplication des liens avec les professionnels de santé. Elle souligne qu'elle s'est retrouvée sans personne diplômée et compétente pour assurer les actions spécifiques de la saison.
L'association AKHILLEUS affirme que l'instabilité autour de la maison sport-santé, due à la suspension du contrat de travail de Monsieur [B] [Z] et à l'incapacité à mettre en place des ateliers sport-santé et de prévention, ont impacté son équilibre financier et l'activité des deux branches de l'association, la maison sport-santé et la maison d'édition.
Monsieur [B] [Z] répond qu'un employeur ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs et que son refus de se faire vacciner a déjà été sanctionné par l'association AKHILLEUS par la suspension de son contrat de travail, ce qui empêchait l'employeur de le licencier pour le même motif.
Il affirme qu'à aucun moment de la crise sanitaire, les établissements ayant des activités liées au sport, quand bien même ils recevaient du public, n'ont été considérés comme des lieux où la vaccination était obligatoire.
Il affirme que l'association AKHILLEUS n'est pas fondée à invoquer un trouble objectif et une désorganisation dans la mesure où, lors du premier confinement, en mars 2020, elle a organisé ses activités en distanciel et qu'elle pouvait faire perdurer cette organisation, ce d'autant qu'elle a engagé des éducateurs sportifs qui pouvaient effectuer la partie de son travail relevant d'un exercice en présentiel.
Monsieur [B] [Z] affirme que la désorganisation de l'association incombe à ses responsables qui, dès le mois de juillet 2021, ont cessé de lui confier des missions, l'ont empêché d'accéder à son bureau clos et privé dans lequel il pouvait effectuer toutes les tâches administratives liées à la maison sport-santé et les créations de contenus liés à la maison d'édition, et ce au mépris de leur obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail.
Le salarié souligne que lorsqu'il a disposé d'un pass vaccinal valide en janvier 2022 après avoir contracté le covid 19, l'employeur a continué à refuser qu'il reprenne le travail et accède aux locaux de l'association.
Monsieur [B] [Z] conteste l'existence d'une désorganisation de l'association.
Il expose que Monsieur [K] [O] a été embauché en juin 2021, qu'il était titulaire d'un diplôme de Master APA et pouvait le remplacer à compter du 1er septembre 2021 sur les activités nécessitant d'être menées en présentiel, ce qui lui aurait permis de télétravailler sur le contenu de la maison d'édition de l'association AKHILLEUS.
Il conteste également tout déséquilibre financier de l'association AKHILLEUS lié à son refus de se faire vacciner.
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R 1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de la loi numéro 2022'46 du 22 janvier 2022 et du décret numéro 2022'51 du 22 janvier 2022, le pass sanitaire s'est transformé en pass vaccinal et les pratiquants, bénévoles et salariés visés par l'application du pass sanitaire ont dû justifier d'un pass vaccinal à compter du 24 janvier 2022 pour accéder aux établissements sportifs et aux établissements accueillant du public.
Le pass vaccinal consistait en la présentation d'une preuve de schéma vaccinal complet, d'un certificat de rétablissement valide ou d'un certificat de contre-indication à la vaccination.
Monsieur [B] [Z] était donc soumis à l'obligation de disposer d'un pass vaccinal à compter du 24 janvier 2022.
Contrairement à ce qu'il soutient, l'association AKHILLEUS n'a pas, en le licenciant, sanctionné deux fois les mêmes faits fautifs dans la mesure où la suspension de son contrat de travail à compter du 16 septembre 2021 ne constituait pas une sanction disciplinaire.
Par ailleurs, le licenciement de Monsieur [B] [Z] n'est pas fondé sur un motif disciplinaire mais sur un motif personnel.
Il est établi que le 30 décembre 2021, Monsieur [B] [Z] a adressé à son employeur, par courrier électronique, un arrêt maladie et une déclaration de patient positif au covid 19.
Le 4 janvier 2022, il a rencontré des responsables de l'association pour présenter son pass sanitaire, que ces derniers ont validé ainsi que cela ressort d'un échange de courriers électroniques en date du 6 janvier 2022.
Or à compter de cette date, l'association AKHILLEUS a refusé de le réintégrer dans son poste et de lui confier du travail, faisant valoir, au cours des nombreux échanges de courriers électroniques du mois de janvier 2022, que son absence depuis le mois de septembre 2021, due uniquement à ses choix personnels, avait causé une perturbation et une désorganisation dans le fonctionnement de l'association et mis un coup de frein sérieux au développement de la maison sport-santé, que son empressement à revenir à son poste n'était pas lié à une réflexion personnelle sur la nécessité de se conformer à des règles s'appliquant à tous dans le sens de l'intérêt général mais strictement conjoncturel et que rien ne laissait présager de ce que l'avenir réservait, le pass vaccinal qu'il était en mesure de présenter n'étant qu'une solution à court terme peu compatible avec le fonctionnement de la structure pour les mois à venir.
Monsieur [B] [Z] justifie par les emails qu'il produit aux débats que, chaque jour entre le 5 janvier 2022 et le 26 janvier 2022, il a notifié à son employeur qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre son travail.
L'association AKHILLEUS a engagé une procédure de licenciement le 17 janvier 2022, sans avoir réintégré Monsieur [B] [Z] dans son poste alors qu'il disposait depuis le 4 janvier 2022 d'un pass vaccinal valable plusieurs mois, qui lui permettait d'exercer l'intégralité de ses fonctions, en présentiel comme en distanciel.
En outre l'association AKHILLEUS qui affirme que les choix du salarié ont entraîné sa désorganisation, la perte de partenariats et des problèmes économiques n'en apporte pas la preuve.
D'une part, elle a embauché Monsieur [K] [O] en qualité d'éducateur sportif à compter du 21 juin 2021, pour 13 mois dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité dû aux projets réalisés pendant la période covid. Or Monsieur [K] [O] disposait du même diplôme et de la même qualification que Monsieur [B] [Z] et pouvait assurer la part des activités en présentiel.
D'autre part, elle procède par voie d'affirmation en ce qui concerne la perte des partenariats et les problèmes économiques qu'elle invoque et dont elle ne justifie pas.
Au vu de ces éléments, le licenciement de Monsieur [B] [Z] apparaît dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
Le salaire mensuel brut de Monsieur [B] [Z] s'élevait à la somme de 2 691 euros.
Monsieur [B] [Z] a effectué son préavis ainsi que le lui imposait la lettre de licenciement et ainsi que cela est établi par l'attestation destinée à France Travail qui indique que le dernier jour travaillé était le 6 mars 2022 et mentionne le versement d'un salaire de 2691,32 euros bruts pour le mois de février 2022.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'association AKHILLEUS à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 691 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 269,10 euros bruts à titre de congés payés afférents, le salarié ayant été rempli de ses droits à ce titre.
En tenant compte de la suspension de son contrat de travail, Monsieur [B] [Z] avait une ancienneté supérieure à 8 mois à la date de notification du licenciement.
A l'expiration de la période de préavis et compte tenu de la suspension du contrat de travail, l'ancienneté de Monsieur [B] [Z] était de 14 mois et 17 jours.
En application des articles L 1234-9 et R 1234-2, Monsieur [B] [Z] avait droit à une indemnité de licenciement de 955,31 euros.
Il est établi par l'attestation France travail qu'il a perçu une indemnité légale de licenciement de 695,85 euros de sorte qu'il lui reste dû la somme de 259,46 euros que l'association AKHILLEUS est condamnée à lui payer par infirmation du jugement de première instance.
Au moment de son licenciement, Monsieur [B] [Z] était âgé de 30 ans.
Il remboursait un prêt immobilier. Il ne justifie pas avoir été indemnisé par France Travail. Il a retrouvé des missions en intérim à compter du mois d'août 2022 avec une perte salariale.
Au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, Monsieur [B] [Z] avait une ancienneté de 13 mois et 17 jours, compte tenu de la suspension du contrat de travail.
C'est donc par une exacte appréciation de son préjudice que le premier juge a condamné l'association AKHILLEUS à lui payer la somme de 2 691 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce chef.
III-Sur les autres demandes:
Il convient de rappeler que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, condamné l'association AKHILLEUS à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande à ce titre et l'a condamnée aux dépens.
Y ajoutant, il convient de condamner l'association AKHILLEUS, qui succombe partiellement en son appel, à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'association AKHILLEUS est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit Monsieur [B] [Z] recevable en ses réclamations
- dit que le licenciement de Monsieur [B] [Z] était intervenu sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'association AKHILLEUS à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de
2 691 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'association AKHILLEUS à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné l'association AKHILLEUS aux dépens
- débouté l'association AKHILLEUS de sa demande au titre des frais irrépétibles
- ordonné l'exécution provisoire
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'association AKHILLEUS à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes suivantes :
. 259,46 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel
RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents lié à la suspension du contrat de travail ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
DEBOUTE l'association AKHILLEUS de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE l'association AKHILLEUS aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président.