Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11527 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7W2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F18/00145
APPELANTE
SAS KRONOSPAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉ
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau D'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2008, M. [I] [M] a été engagé à compter du 1er février 2008 par la société Isoroy, en qualité de conducteur d'engin au coefficient 165, qualification OF5 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 316 euros complétée d'une prime de motivation, des indemnités de transport, d'une prime d'ancienneté à partir de trois ans de présence, d'une prime de vacances et d'une prime de fin d'année au prorata du temps de présence dans l'entreprise.
La société Kronospan a acheté le fonds de commerce de la société Isoroy le 1er avril 2014 entraînant le transfert à celle-ci du contrat de travail de M. [M].
La société Kronospan emploie habituellement au moins 11 salariés.
Reprochant à son salarié d'avoir manoeuvré en marche arrière la chargeuse Liebherr L 566 sans prendre les précautions nécessaires et d'avoir percuté un camion de la société Transports Franck qui se trouvait sur le parc à bois, occasionnant ainsi d'importants dégâts au véhicule percuté, la société Kronospan a convoqué M. [M] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 24 avril 2018, par lettre du 13 avril 2018 portant confirmation d'une mise à pied conservatoire, puis lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, par lettre du 26 avril 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 31 octobre 2018 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
° 24'289 euros, subsidiairement 23'902 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société à lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement.
La société Kronospan a conclu au débouté de M. [M] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :
- Dit que le licenciement de M. [M] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Kronospan à verser à M. [M] les sommes de :
° 24'289 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 428,98 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Kronospan à remettre à M. [M] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date du jugement,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- Débouté la société Kronospan de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 17 novembre 2019, la société Kronospan a interjeté appel du jugement notifié le 7 novembre 2019.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Kronospan de consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, désigné en qualité de séquestre, le montant des condamnations prononcées, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, par le jugement frappé d'appel, soit les sommes de 24 289 euros, 2 428,98 euros et 2 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, la société Kronospan demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de limiter à 7 170,66 euros la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié du surplus de ses demandes, plus subsidiairement, de limiter le montant de la condamnation aux dommages-intérêts pour préjudice distinct, en tout état de cause, de condamner le salarié au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2020, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et par voie de conséquence :
- Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Kronospan à lui verser les sommes de :
° 24'289 euros, subsidiairement 23 902 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
° 2 428,98 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- Débouter la société Kronospan de ses demandes,
- Condamner la société Kronospan à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience du 28 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le 13 avril dernier, vers 11 h 00 du matin pendant votre poste de travail, vous avez reculé ave la chargeuse Liebheer L566 dans un camion des transports FRANCK, occasionnant ainsi des dégâts très importants à ce véhicule.
A l'exposé des faits, vous nous avez répondu ne pas être le seul à casser du matériel. Nous vous rappelons que cette chargeuse est équipée de 5 rétroviseurs et d'une caméra aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Tout est donc mis en 'uvre pour éviter les collisions. Il est d'ailleurs très difficile de ne pas voir un camion blanc de cette taille.
Ceci fait suite à une attitude récurrente de manque de vigilance. Les faits reprochés ne sont d'ailleurs pas isolés et étaient déjà l'objet de notre entretien du 28 octobre 2016. Vous vous étiez alors engagés à être plus vigilant.
L'ensemble des faits ci-avant rappelés justifie pleinement notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
(...)'
La société Kronospan fait valoir que le salarié ne conteste pas les faits indiqués dans la lettre de licenciement mais tente simplement de soutenir qu'il ne serait pas responsable de cet accident et que tout serait de la faute du conducteur du camion des Transports Franck en se prévalant d'une attestation rédigée de façon unilatérale par la personne l'ayant assisté lors de l'entretien préalable, qui n'a pas été proposée à la signature de l'employeur, ni même été communiquée avant d'être produite pour les besoins de la présente affaire et n'est pas de nature à prouver les affirmations de l'intéressé.
Elle ajoute qu'à supposer que le camion des Transports Franck se soit déplacé, il n'en reste pas moins que M. [M] devait respecter les règles élémentaires de sécurité lorsqu'il reculait avec son engin, notamment en utilisant les rétroviseurs et la caméra arrière pour vérifier qu'il pouvait man'uvrer en sécurité, et que si le salarié avait pris ces précautions élémentaires de sécurité, il n'aurait pas percuté le camion des Transports Franck.
Elle soutient, enfin, que le fait que M. [M] considère qu'en raison de l'émission d'un signal sonore au moment où il reculait, c'était aux autres personnes de faire attention, témoigne de l'absence totale de prise en compte des règles élémentaires que doit respecter un conducteur d'engin lors des man'uvres de recul, règles que le salarié ne pouvait ignorer du fait de la formation dont il a bénéficié.
M. [M] réplique qu'il était en train de reculer avec la chargeuse lorsque le chauffeur du transporteur dont le camion était situé plus loin, est remonté rapidement dans son véhicule et a man'uvré précipitamment en passant derrière la chargeuse, malgré l'avertissement sonore de celle-ci. Il précise qu'en réalité, le chauffeur du camion a accéléré pensant avoir suffisamment de temps pour passer derrière la chargeuse. Il en conclut qu'il n'est pas responsable de la man'uvre inconsidérée du chauffeur du camion et qu'il ne peut pas être sanctionné pour un comportement qui ne lui est pas imputable.
Il ajoute qu'un accident en 2016 et un autre en 2018 ne représentent pas un nombre d'accidents permettant de conclure à un manque récurrent de vigilance de sa part et que lors de l'entretien préalable, désireux de conserver son emploi, il a proposé d'être affecté à un autre poste mais que l'employeur a refusé et a préféré le licencier, alors même que le seul grief qui est formulé à son encontre, bien que contesté, est relatif à la conduite d'engin.
Cela étant, si comme justement relevé par la société Kronospan, la matérialité d'une collision survenue le 13 avril 2018 entre la chargeuse conduite par M. [M] qui effectuait une marche arrière et un camion d'une société tierce de transport n'est pas contestée et est au surplus confirmée par des photographies du camion et de l'engin ainsi que par les factures de la société Transports Franck acquittées par la société Kronospan, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne verse aucune pièce permettant de connaître les circonstances exactes de l'accident et d'apprécier la responsabilité de l'un ou l'autre des chauffeurs impliqués dans celui-ci.
En outre, le fait que la chargeuse soit équipée d'un signal sonore de recul, de plusieurs rétroviseurs et d'une caméra de recul n'implique pas nécessairement que M. [M] aurait pu éviter un accident qui a pu aussi bien être causé par une man'uvre intempestive du chauffeur de la société tierce de transport.
Enfin, l'employeur se réfère à un précédent d'octobre 2016 alors que la convocation à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2016, par lettre du 21 octobre 2016, n'a donné lieu à aucune sanction.
Dès lors, en vertu du principe rappelé ci-dessus selon lequel le doute doit profiter au salarié, le comportement fautif de M. [M] à l'occasion de sa man'uvre de marche arrière de la chargeuse ne peut être retenu de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de l'intéressé par la société Kronospan est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
M. [M] justifie d'une ancienneté de 10 ans, en années complètes, à la date de la rupture du contrat de travail. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Le salaire à prendre en compte est celui des trois derniers mois ou des douze derniers mois précédant le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Le licenciement, même s'il prenait effet en juin 2018 en raison de la durée du préavis, a été prononcé en avril 2018.
C'est donc à juste titre que le salarié sollicite la fixation de son salaire de référence à la moyenne des salaires versés des mois d'avril 2017 à mars 2018, soit 2 428,96 euros pour un cumul s'élevant à 29'147,57 euros.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (36 ans) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que l'intéressé se contente d'invoquer sa situation personnelle (selon les pièces produites : quatre enfants, et devant faire face à un crédit immobilier et un crédit pour l'achat d'une voiture) sans la moindre précision sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, les dommages et intérêts lui revenant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés, par infirmation du jugement, à la somme de 20 000 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Kronospan sera, en outre, condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versé à M. [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [M] estime son licenciement particulièrement vexatoire en ce que, non seulement, il est infondé, mais également en ce qu'il a été prononcé après une mise à pied à titre conservatoire alors que les faits reprochés ne justifiaient pas une telle mesure, et que le devis de réparation de la chargeuse a été affiché dans les locaux de l'entreprise à l'attention des autres salariés.
Mais, M. [M] ne rapporte pas la preuve, autrement que par de simples affirmations, de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui a déjà été indemnisé.
M. [M] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct par infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents sociaux de fin de contrat
M. [M] soutient que, son licenciement ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mention d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse est erronée et les documents de fin de contrat doivent inclure les sommes que l'employeur doit verser au salarié.
Mais, la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a aucune conséquence sur les documents sociaux de fin de contrat.
L'attestation Pôle Emploi ne mentionne pas le motif du licenciement de sorte qu'elle n'a pas à être rectifiée sur ce point.
Elle contient simplement une erreur en ce qu'elle indique que le préavis a été effectué alors qu'il n'a pas été effectué mais a été payé, situation prévue par le formulaire Pôle Emploi.
La rectification sera ordonnée sur ce point.
L'erreur affectant l'attestation destinée à Pôle emploi ne porte que sur un détail sans conséquence sur les droits du salarié. En outre, il n'existe pas d'élément laissant supposer une quelconque résistance de l'employeur dans la remise du document rectifié.
La condamnation de la société Kronospan à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée ne sera pas assortie d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Kronospan sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intimé à hauteur d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [M] par la société Kronospan sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société à verser une certaine somme au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Kronospan à verser à M. [M] la somme de 20 000 (vingt mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
CONDAMNE la société Kronospan à remettre à M. [M] une attestation Pôle Emploi faisant apparaître un préavis non effectué mais payé,
DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Kronospan à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Kronospan à verser à M. [I] [M] la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kronospan aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT