Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Maître Julien AYOUN
Le ...................................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01215 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T4W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
Pris en la personne de son Syndic en exercice Monsieur [V] [H]
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]”
Representé par son syndic en exercice SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD GESTION,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
régulièrement assigné, non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] s’est plaint de l’empiètement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], par le stationnement de véhicules appartenant aux propriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ainsi que de sa privatisation de places de stationnements appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Par assignation du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait attraire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonné sous astreinte l’interdiction de stationnement sur la parcelle [Cadastre 5] à l’égard de tout copropriétaire ou occupant de l’immeuble [Adresse 3] et la destruction des arceaux posés sur la parcelle du 64.
A l’audience du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal de d’interdire à tout copropriétaire ou occupant de l’immeuble [Adresse 3] de stationner sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], d’ordonner la destruction des arceaux posés sur la parcelle [Cadastre 5] propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par place de stationnement occupée. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] assigné à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré, ni l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En effet, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] verse au débat un procès-verbal de bornage datant de 2017 mais qui n’est pas signé.
Il ne produit pas les règlements de copropriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Les limites de propriété ne sont donc pas établies.
Il n’est pas non plus démontré, d’une part que les places de stationnement litigieuses sont implantées sur la parcelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ni qu’elles appartiennent lui appartiennent, pas plus qu’il n’est établi que ce sont des véhicules appartenant aux copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ou aux occupants de cette copropriété qui stationnent sur ces emplacements. Il n’est pas non plus établi que c’est le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui a fait installer les arceaux dont la destruction est demandée.
En conséquence, les demandes sous astreinte seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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