Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05931 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYCS
AFFAIRE :
S.A. BOURSORAMA
C/
Mme [F] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 112100260
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/09/22
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BOURSORAMA
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210042 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à étude d'huissier de justice
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit en date du 12 décembre 2017, la société Boursorama a consenti à Mme [F] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 7 500 euros au taux nominal de 0,946 %.
Suivant offre préalable de crédit en date du 30 avril 2018, la société Boursorama a consenti à Mme [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 25 900 euros au taux nominal de 2,567 %.
Se prévalant d'échéances impayées, la société Boursorama a prononcé la déchéance du terme conformément à la clause résolutoire prévue aux contrats.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 janvier 2021, la société Boursorama a assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 1 815,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,946 % à compter du 24 février 2020, au titre du prêt n°60191299,
- 23 512,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,567 % à compter du 22 janvier 2020, au titre du prêt n°60212352,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la société Boursorama de ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2021, la société Boursorama a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 638,03 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60191299, avec intérêts au taux contractuel de 0,946 % l'an à compter du 24 février 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- 21 943,81 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60212352, avec intérêts au taux contractuel de 2,567 % l'an à compter du 22 janvier 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Mme [R] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 30 novembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
L'intimée ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire également, il sera précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
La société Boursorama reproche au premier juge d'avoir retenu de manière laconique que les demandes en paiement ne correspondaient pas aux décomptes produits en sorte que la preuve du montant de la créance n'était pas rapportée, alors même qu'elle a versé un décompte de la créance pour les deux prêts, outre les mises en demeure valant déchéance du terme et les deux offres de prêt.
Sur ce,
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Aux termes de l'article '4.7 - Défaillance de l'emprunteur' des deux contrats de prêt, il est précisé que 'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, Boursorama Banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Boursorama Banque pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance'.
La société Boursorama sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 1 638,03 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,946 % à compter de la mise en demeure du 24 février 2020 pour le prêt n°60191299 et la somme de 21 943,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,567% à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2020 pour le prêt n°60212352
L'appelante produit à l'appui de sa demande notamment :
- l'offre de contrat de prêt n°60191299 souscrit le 12 décembre 2017,
- l'offre de contrat de prêt n°60212352 souscrit le 30 avril 2018,
- la lettre de mise en demeure du 22 janvier 2020 valant déchéance du terme au titre du prêt n° 60212352,
- la lettre de mise en demeure du 24 février 2020 valant déchéance du terme au titre du prêt n°60191299
- les tableaux d'amortissement,
- les fiches de dialogue,
- les décomptes des deux créances.
Au regard du décompte produit en date du 24 février 2020, la créance de la société Boursorama s'établit comme suit au titre du prêt n°60191299 :
- échéances impayées à la déchéance du terme, 168,85 euros,
- capital restant dû à la déchéance du terme, 1 360,35 euros,
soit la somme de 1 529,20 euros.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 0,946 % à compter du 24 février 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
La société Boursorama sollicite également le paiement de la somme de 108,83 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
Compte tenu du nombre d'échéances déjà réglées, il y a lieu de réduire cette indemnité qui paraît excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, Mme [R] est condamnée à payer à la société Boursorama s'agissant du prêt n°60191299 la somme de 1 529,20 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,946 % à compter du 24 février 2020, date de la mise en demeure, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
Au regard du décompte produit en date du 22 janvier 2020, la créance de la société Boursorama s'établit comme suit au titre du prêt n°60212352 :
- échéances impayées à la déchéance du terme, 2 900,25 euros,
- capital restant dû à la déchéance du terme, 17 632,93 euros,
soit la somme de 20 533,18 euros.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 2,567 % à compter du 22 janvier 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
La société Boursorama sollicite également le paiement de la somme de 1 410,63 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
Compte tenu du taux d'intérêt pratiqué, il y a lieu de réduire cette indemnité qui paraît excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, Mme [R] est condamnée à payer à la société Boursorama s'agissant du prêt n°60212352 la somme de 20 533,18 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,567 % à compter du 22 janvier 2020, date de la mise en demeure, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il y a lieu en équité de la condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile telle que réclamée par la société Boursorama.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [R] à payer à la société Boursorama les sommes de :
- 1 529,20 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,946 % à compter du 24 février 2020, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation au titre du contrat de crédit n°60191299,
- 20 533,18 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,567 % à compter du 22 janvier 2020, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation au titre du contrat de crédit n° 60212352,
Rejette toute autre demande de la société Boursorama,
Condamne Mme [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [F] [R] à payer à la société Boursorama la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,