Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01385 du 18 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01934 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IM3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du VAR a décerné le 16 juin 2022 à l’encontre de M. [W] [R], une contrainte pour le paiement de la somme de 16 109,99 € correspondant à un indu présentant un caractère frauduleux, indemnités journalières de l’accident du travail versées à tort, faute intentionnelle du salarié pour des prestations du 5 janvier 2017 au 22 octobre 2017 et des paiements du 27 janvier 2017 au 27 octobre 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 28 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 juillet 2022,M. [W] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 11 décembre 2023.
Bien que régulièrement cité pour cette audience, M. [W] [R] était absent et non représenté.
Par voie de conclusions oralement soutenues par l’inspectrice juridique qui la réprésente, la CPAM demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par le défendeur en date du 22 juillet 2022 car frappée de forclusion ;
– valider la contrainte en date du 16 juin 2022 pour un montant de 16 109,99 € ;
- condamner M. [W] [R] à rembourser à la CPAM le solde de l’indu, soit la somme de 16 109,99 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose que:
En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ajoute que :
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce,M. [W] [R] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réceptionl adressé le 12 juillet 2022, le cachet de la poste faisant foi.
Il a donc bien respecté, contrairement à ce qui est allégué par la CPAM, le délai de quinze jours imparti.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la CPAM à ce titre.
Sur la validation de la contrainte :
Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées.
De surcroît, en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du requérant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En tout état de cause, il apparaît en l’espèce que dans son recours écrit daté du 10 juillet 2022, M. [W] [R] ne conteste pas la somme réclamée mais fait surtout valoir les circonstances de ses difficultés à son travail et ses problèmes personnels pour pouvoir payer l’entière somme.
Il convient de souligner tout d’abord que le tribunal n'a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement.
La contrainte a valablement été décernée et l'organisme justifie de sa créance, tandis que l'opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 16 juin 2022 pour un montant ramené à 16 109,99€, et de condamner M. [W] [R] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de la CPAM ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 12 juillet 2022 par M. [W] [R] à la contrainte décernée le 16 juin 2022 par la CPAM du VAR, et signifiée le 28 juin 2022, au titre d’un indu présentant un caractère frauduleux, indemnités journalières de l’accident du travail versées à tort, faute intentionnelle du salarié pour des prestations du 5 janvier 2017 au 22 octobre 2017 et des paiements du 27 janvier 2017 au 27 octobre 2017 ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 28 juin 2022 pour un montant ramené à
16 109,99 €, et CONDAMNE M. [W] [R] à payer cette somme à la CPAM ;
DÉBOUTE M. [W] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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