Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01180 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7MR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE sur décision du Président de chambre de CAEN en date du 27 Avril 2022 -
RG n° 20/02616
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. DUHAMEL LOGISTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE,
DEFENDERESSES :
S.A. GRDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me COURTEAUD de la SCPA COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Un changement de compteur opéré par la société GRDF, distributeur de gaz, a révélé que la consommation de gaz de la société Duhamel logistique, titulaire d'un contrat de fourniture de gaz auprès de la société Engie, n'avait jamais été facturée « au réel » et n'avait fait l'objet que d'estimations, du mois d'avril 2006 au 28 juin 2011, le gestionnaire du réseau ayant omis de procéder au relevé des consommations sur cette période. Une facture basée sur les index des compteurs, communiqués par la société GRDF, a été émise par la société Engie, fournisseur du gaz, pour une somme de 272.541,69 euros.
La société Duhamel logistique contestant cette facturation et refusant de régler les sommes réclamées, la société Engie l'a fait assigner en paiement puis a appelé en garantie la société GRDF.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Évreux a :
- débouté la société Duhamel logistique de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Duhamel logistique à payer à la société Engie (GDF Suez) la somme de 264.050,65 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné la société Duhamel logistique à payer à la société Engie la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2016, la société Duhamel logistique a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a débouté la société Engie de toutes ses demandes dirigées contre la société Duhamel logistique, débouté la société Engie de son appel en garantie contre la société GRDF, débouté la société Duhamel logistique de sa demande de dommages-intérêts et condamné la société Engie à payer à la société Duhamel logistique la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure, débouté la société GRDF de toutes ses demandes et condamné in solidum les sociétés Engie et GRDF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Spagnol Deslandes Mélo dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Caen.
Suivant déclaration de saisine du 1er décembre 2020 à l'égard de la société GRDF, la société Duhamel logistique a saisi la cour d'appel de Caen statuant comme cour de renvoi, laquelle déclaration a été enregistrée sous le n°20-2616.
Suivant déclaration de saisine du 29 janvier 2021 à l'égard de la société Engie, la société Duhamel logistique a saisi la cour d'appel de Caen statuant comme cour de renvoi, laquelle déclaration a été enregistrée sous le n°21-285.
Selon conclusions du 20 septembre 2021, la société GRDF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer caduque la déclaration de saisine du 1er décembre 2020 formée par la société Duhamel logistique, de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des affaires n°20-2616 et 21-285 ;
- déclaré caduque la déclaration de saisine formée le 1er décembre 2020 par la société Duhamel logistique à l'égard de la société GRDF ;
- condamné la société Duhamel logistique aux dépens ;
- condamné la société Duhamel logistique à payer à la société GRDF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 10 mai 2022, la société Duhamel logistique a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Aux termes de sa requête, la société Duhamel logistique demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2022 ;
En conséquence,
- ordonner la jonction des instances enregistrées devant la cour d'appel de céans sous les numéros de rôle 20/02616 et 21/00285 ;
- débouter la société GRDF de sa demande de caducité de la déclaration de saisine,
- débouter la société GRDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement en réduire le montant,
- condamner la société GRDF aux dépens de l'incident en déféré.
Par dernières conclusions de déféré en date du 10 novembre 2022, la société GRDF demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- débouter la société Duhamel logistique de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Duhamel logistique à verser à la société GRDF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures visées supra.
SUR CE, LA COUR
La société Duhamel logistique fait valoir qu'il y a eu une déclaration de saisine régularisée tant à l'égard de GRDF qu'à l'égard d'Engie, que les deux sociétés ont été appelées dans le cadre de la procédure sur renvoi de cassation et qu'il est demandé la jonction des deux procédures dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
Elle précise que toutes les parties ont été avisées et sont présentes devant la cour d'appel de renvoi, les deux sociétés intimées s'étant chacune vu signifier la déclaration de saisine la concernant ainsi que l'avis d'audience, que la déclaration de saisine du 29 janvier 2021 est venue en complément de celle du 1er décembre 2020, s'agissant de deux instrumentum et d'une seule et même saisine après cassation.
La société Duhamel logistique soutient par ailleurs que la caducité de sa déclaration des saisine serait une sanction disproportionnée, contraire aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que cette sanction se révèle contraire au but poursuivi, à savoir le traitement des affaires dans un délai raisonnable, ce qui en l'espèce a été obtenu, le contraire n'étant pas démontré par les sociétés GRDF et Engie.
La société GRDF indique que la caducité de la déclaration de saisine est encourue dès lors que la société Duhamel logistique ne justifie, ni même ne prétend, avoir fait signifier la déclaration de saisine du 1er décembre 2020 à la société Engie, partie à l'instance ayant donné lieu à cassation, la demande de jonction ne pouvant être utilement présentée puisque celle-ci ne produit aucun effet de droit et ne crée aucun lien d'instance.
Elle conteste toute contrariété entre l'article 6§1 de la CEDH et les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile qui tendent à ce que la justice soit rendue dans un délai raisonnable en présence de l'ensemble des parties en cause.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que l'ordonnance déférée a rejeté la demande de jonction des affaires n°20-2616 et 21-285.
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a jugé que la société Duhamel logistique, ne justifie pas, ni même ne soutient, avoir, dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, intervenue le 6 janvier 2021, fait signifier la déclaration de saisine du 1er décembre 2020, à la société Engie qui était partie à l'instance ayant donné lieu à la cassation.
La sanction prévue par l'article 1037-1 du code de procédure civile est la caducité de la déclaration qui doit être relevée d'office.
Cette sanction est donc encourue, peu important qu'une déclaration de saisine distincte ait été formée à l'égard de la société Engie le 29 janvier 2021, s'agissant de deux procédures distinctes.
Le conseiller de la mise en état a en outre exactement rappelé que la jonction des deux procédures n'aurait pas pour effet de créer une procédure unique.
C'est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a jugé que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile n'étaient pas contraire à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction et déclaré caduque la déclaration de saisine formée le 1er décembre 2020 par la société Duhamel logistique à l'égard de la société GRDF.
Les dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront également confirmées.
L'équité commande de condamner la société Duhamel logistique aux dépens d'appel et à payer à la société GRDF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité de procédure formée par la société Duhamel logistique est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en toute ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Duhamel logistique à payer à la société GRDF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Duhamel logistique aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la société Duhamel logistique de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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