Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F67X
Minute n° 24/00106
[R], [J]
C/
Société [40], S.C.I. [32], S.A.M.C.V. [29], S.A. [15], Société TRESORERIE [Localité 31] [Localité 37] - ETS HOSPITALIERS, Société [16], Société [13], S.A.S.U. [27], Organisme TRESORERIE [Localité 31] MUNICIPALE, Société [23], Société [24], Société CAF DE [Localité 28], Société [12], Société [25], Société [18], Société [30], S.A. HOPITAL-CLINIQUE [20], Société [19], Société [26]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTS :
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
Comparante
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
Comparant
INTIMÉES :
[40], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.C.I. [32], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
Non comparante et non représentée
LA [29], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A. [15], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE [Localité 31] [Localité 37] - ETS HOSPITALIERS, en la personne de son représentant légal,
[Adresse 21]
Non comparante et non représentée
Société [16], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 34]
Non comparante et non représentée
Société [13], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 39]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. [27], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 33]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE [Localité 31] MUNICIPALE, en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
Société [23], en la personne de son représentant légal,
Secteur surendettement
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Société [24], en la personne de son représentant légal,
Chez [14]
[Adresse 22]
Non comparante et non représentée
CAF DE [Localité 28], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 35]
Non comparante et non représentée
Société [12], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 17]
Non comparante et non représentée
Société [25], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 36]
Non comparante et non représentée
Société [18]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Société [30], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 38]
Non comparante et non représentée
S.A. HOPITAL-CLINIQUE [20], Service Administratif, en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
[19], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
Non comparant et non représenté
Société [26], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 avril 2022, Mme [D] [R] et M. [Y] [J] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
Le 16 juin 2022 la commission a déclaré la demande recevable et le 15 septembre 2022, elle a décidé d'imposer des mesures tendant au rééchelonnement des dettes sur 63 mois sans intérêts et l'effacement du solde à l'issue.
Suite au recours de Mme [R] et M. [J] à l'encontre de cette décision, par jugement rendu le 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [R] et M. [J] à l'encontre des mesures imposées les concernant élaborées par la commission des particuliers de [Localité 28] le 15 septembre 2022
- déclaré Mme [R] et M. [J] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances :
. CAF de [Localité 28] (n° alloc 641107 / indu RSA / Sec 20/08/2020) : 00 euros
. [18] (facture impayée / Sec 20/08/2020) : 241,07 euros
. Centre Social (facture impayée / Sec 20/08/2020) : 285 euros
. [26] (anciens loyers impayés / Sec 20/08/2020) : 16.210,22 euros
. SCI [32] (anciens loyers impayés / Sec 20/08/2020) : 6.327,63 euros
. Trésorerie [Localité 31] Municipale (dette cantine effacée) : 00 euros
. Trésorerie [Localité 31] Ets Hospitaliers (factures impayées / Sec 20/08/2020) : 170 ,48 euros
. [12] (facture impayée / Sec 20/08/2020) : 337,63 euros
. [13] (1106028254 + 11006699310 / Sec 20/08/2020) : 271,57 euros
. [16] (abonnements impayés / Sec 20/08/2020) : 119,70 euros
. [23] (2020244045354279) : 1.787,87 euros
. Hôpital [20] (factures impayées / Sec 20/08/2020) : 4.092,22 euros
. [27] (interum / Sec 20/08/2020) : 909,65 euros
. [30] (factures impayées / Sec 20/08/2020) : 117,60 euros
. [40] (compte douteux 837945 / Sec 20/08/2020) : 537,95 euros
. [15] (47134734358 / Sec 20/08/2020) : 2.026,55 euros
. [24] (146289551400070847706) : 3.395,88 euros
. [25] (1655589 / Sec 20/08/2020) : 1.259,43 euros
. [25] (2668302) : 1.149,14 euros
. [25] (2847956) : 2.219,83 euros
- dit que Mme [R] et M. [J] s'acquitteront de leurs dettes en versant 15 mensualités de 1.548,96 euros du 1er juillet 2023 au 1er septembre 2024, 5 mensualités de 1.634,83 euros du 1er octobre 2024 au 1er février 2025 et 7 mensualités de 1.435,84 euros du 1er mars 2025 au 1er septembre 2025, selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement
- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er juillet 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois.
Par déclarations déposées le 19 mai 2023, Mme [R] et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 9 janvier 2024, les appelants ont déclaré qu'ils souhaitaient rembourser leurs dettes mais que le montant des mensualités fixé par le tribunal était trop élevé. Ils ont détaillé leurs revenus et charges et proposé d'apurer le passif à raison de mensualités de 250 à 300 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Certains créanciers ont écrit à la cour, la société [24] pour indiquer qu'elle s'en remettait à justice, la Trésorerie de [Localité 31] Municipale pour confirmer l'effacement de la dette de cantine, la société [26] pour demander le maintien de la mensualité de remboursement fixée par le tribunal et préciser que les débiteurs n'avaient effectué aucun versement nonobstant le caractère exécutoire de la décision, et la société [29] pour informer la cour que Mme [R] et M. [J] ne lui étaient redevables d'aucune somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu'elle a déclaré Mme [R] et M. [J] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ni en ce qu'elle a fixé le montant de leurs dettes. Il s'ensuit que ces dispositions du jugement sont confirmées.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, le jugement déféré a retenu des ressources familiales d'un montant total de 4.710,70 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que depuis lors la situation a évolué. Mme [R] a repris l'exercice de son emploi au Luxembourg (15 mai 2023) et sa rémunération mensuelle nette moyenne s'élève à 2.752,17 euros (selon le cumul au 31 décembre 2023). M. [J] qui est actuellement sans emploi et s'occupe des quatre enfants du couple, ne reçoit aucune rémunération. Les débiteurs perçoivent les allocations familiales luxembourgeoises d'un montant de 1.267,45 auxquelles s'ajoute l'allocation logement de 250 euros. Au total, les ressources familiales s'élèvent donc à 4.269,62 euros, sauf à déduire jusqu'au 31 décembre 2024, la retenue de 92,75 euros effectuée par la caisse d'allocations familiales du chef d'un indu.
Les charges comprenant l'entretien et l'éducation de quatre enfants ressortent à 3.484,17 euros au total en se référant notamment au barème de la Banque de France relatif au budget vie courante, et se détaillent de la manière suivante :
- loyer hors charges : 799 euros
- dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, hygiène, ménagères):1.664 euros
- charges liées au logement (eau, électricité, assurance) : 316 euros
- frais de chauffage : 319 euros
- mutuelle santé : 130,40 euros
- imposition luxembourgeoise : 105,77 euros
- frais de déplacement : 150 euros
Les frais de déplacement allégués par Mme [R] sont limités à 150 euros dans la mesure où ses fiches de paie font apparaître qu'elle bénéficie à ce titre d'un abattement d'imposition de 214,50 euros par mois.
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 785,45 euros (692,70 euros jusqu'au 31 décembre 2024). Il s'en déduit que la situation financière de Mme [R] et M. [J] ne leur permet pas d'honorer matériellement les mensualités du plan fixées par le premier juge, ni de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (2.158,18 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète des débiteurs et aux charges qu'ils exposent réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. L'établissement d'un plan pérenne et fiable induit au contraire la nécessité de définir le montant des remboursements en fonction de la différence entre les revenus et charges.
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Mme [R] et M. [J] qui ont déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois dans le cadre d'une précédente procédure, sont en mesure de rembourser la totalité de leur endettement sur une période de 55 mois sans intérêts, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement est infirmé.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [D] [R] et M. [Y] [J] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement de [Localité 28] le 15 septembre 2022, qu'il les a déclarés éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et qu'il a fixé le montant de leurs dettes de la manières suivante:
. CAF de [Localité 28] (n° alloc 641107 / indu RSA / Sec 20/08/2020) : 00 euros
. [18] (facture impayée / Sec 20/08/2020) : 241,07 euros
. Centre Social (facture impayée / Sec 20/08/2020) : 285 euros
. [26] (anciens loyers impayés / Sec 20/08/2020) : 16.210,22 euros
. SCI [32] (anciens loyers impayés / Sec 20/08/2020) : 6.327,63 euros
. Trésorerie [Localité 31] Municipale (dette cantine effacée) : 00 euros
. Trésorerie [Localité 31] Ets Hospitaliers (factures impayées / Sec 20/08/2020) : 170 ,48 euros
. [12] (facture impayée / Sec 20/08/2020) : 337,63 euros
. [13] (1106028254 + 11006699310 / Sec 20/08/2020) : 271,57 euros
. [16] (abonnements impayés / Sec 20/08/2020) : 119,70 euros
. [23] (2020244045354279) : 1.787,87 euros
. Hôpital [20] (factures impayées / Sec 20/08/2020) : 4.092,22 euros
. [27] (interum / Sec 20/08/2020) : 909,65 euros
. [30] (factures impayées / Sec 20/08/2020) : 117,60 euros
. [40] (compte douteux 837945 / Sec 20/08/2020) : 537,95 euros
. [15] (47134734358 / Sec 20/08/2020) : 2.026,55 euros
. [24] (146289551400070847706) : 3.395,88 euros
. [25] (1655589 / Sec 20/08/2020) : 1.259,43 euros
. [25] (2668302) : 1.149,14 euros
. [25] (2847956) : 2.219,83 euros
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [D] [R] et M. [Y] [J] à la somme de 3.484,17 euros par mois ;
FIXE l'apurement des dettes sur une période de 55 mois à compter de la notification de l'arrêt, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
[18]
241,07
0
9
26,78
00
0
46
00
00
Centre Social
285
0
9
31,66
00
0
46
00
00
[26]
16.210,22
0
9
150
14.860,22
0
46
323,05
00
SCI [32]
6.327,63
0
9
70
5.697,63
0
46
123,86
00
Trésorerie [Localité 31] Ets Hospitaliers
170 ,48
0
9
18,94
00
0
46
00
00
[12]
337,63
0
9
37,51
00
0
46
00
00
[13]
271,57
0
9
30,17
00
0
46
00
00
[16]
119,70
0
9
13,30
00
0
46
00
00
[23]
1.787,87
0
9
00
1.787,87
0
46
38,86
00
Hôpital [20]
4.092,22
0
9
00
4.092,22
0
46
88,96
00
[27]
909,65
0
9
101,07
00
0
46
00
00
[30]
117,60
0
9
13,06
00
0
46
00
00
[40]
537,95
0
9
59,77
00
0
46
00
00
[15]
2.026,55
0
9
00
2.026,55
0
46
44,05
00
[24]
3.395,88
0
9
00
3.395,88
0
46
73,82
00
[25]
1.259,43
0
9
00
1.259,43
0
46
27,37
00
[25]
1.149,14
0
9
127,68
00
0
46
00
00
[25]
2.219,83
0
9
00
2.219,83
0
46
48,25
00
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles;
DIT que Mme [D] [R] et M. [Y] [J] sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement);
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d'élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [D] [R] et M. [Y] [J] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public .
LE GREFFIER LE PRESIDENT