Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/06440 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMWQ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
08 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 03 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [U] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACHI PACHA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sally DIARRA de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0071
Décision du 03 Mai 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/06440 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMWQ
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société Pachi Pacha exploitait, au titre d’un bail commercial conclu avec Mme [Y] [J] le 31 mars 2016, une activité de bar événementiel au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9].
M. et Mme [L], locataires d’un appartement situé au premier étage de cet immeuble et au-dessus du bar, se plaignaient de subir régulièrement des nuisances sonores liées à l’exploitation du bar ( musique trop forte émanant des portes-fenêtres ouvertes du bar, état d'euphorie que procure aux clients la consommation d'alcool, cris des clients dans le bar et dans la rue où ils se rassemblent).
Le 5 août 2016, M. et Mme [L] ont assigné devant le Tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris la société Pachi Pacha, aux fins d'obtenir la cessation de ces troubles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2017, le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris a:
- condamné la société Pachi Pacha, représentée par son gérant M. [P], à effectuer des travaux d'insonorisation du local servant à son activité de bar musical dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai, et condamné cette société selon les mêmes modalités à exercer son activité dans un local fermé,
- condamné la société Pachi Pacha, représentée par son gérant M. [P], à verser à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Pachi Pacha, représentée par son gérant M. [P], à rembourser à M. et Mme [L], sur justification, le coût du constat d'huissier du 29 juillet 2016,
- débouté M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration en date du 30 mars 2017, la société Pachi Pacha a relevé appel de cette décision. Par un arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Le 22 janvier 2020, les consorts [L] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation des astreintes prononcées judiciairement à l’encontre de la société Pachi Pacha.
Par jugement du 4 mars 2020 le juge de l’exécution a condamné la société Pachi Pacha à payer aux consorts [L] la somme de 9 150 €.
Engagement de la procédure au fond
Estimant que les troubles anormaux de voisinages ont perduré, les consorts [L] ont assigné par exploit du 8 juillet 2020 Mme [Y] [J] en qualité de bailleresse de la société Pachi Pacha en réparation de leur trouble de jouissance.
Le 21 octobre 2020, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société Pachi Pacha. La société Axyme a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [Y] [J] a assigné en intervention forcée la société Axyme par acte du 10 novembre 2022.
Prétention des parties
Vu les conclusions récapitulatives de M. [N] et Mme [W] [L] signifiées par RPVA le 13 avril 2023 par lesquelles ils sollicitent de voir :
« Déclarer Mme et M. [L] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
Débouter Mme [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Constater la réalité des troubles anormaux de voisinage subis par les consorts [L] à cause de la société Pachi Pacha, locataire de Mme [Y] [J]
Y faisant droit,
Déclarer Mme [Y] [J] responsable des dommages subis par les consorts [L],
Condamner Mme [Y] [J] à verser aux consorts [L] la somme de 11 070 euros en réparation de leur trouble de jouissance arrêté au 17 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner Mme [Y] [J] à régler aux consorts [L] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Sur la demande subsidiaire d’appel en garantie formée par Mme [J] contre la société Pachi Pacha,
Donner acte aux consorts [L] qu’ils s’en rapportent à justice sur l’appel à garantie formé par Mme [J] contre la société Pachi Pacha,
Dire et juger que l’appel en garantie ne vaudra que dans les rapports entre Mme [Y] [J] et la société Pachi Pacha,
Dire et juger que Mme [Y] [J] sera tenue pour le tout à l’égard des consorts [L] des condamnations qui seront prononcées contre elle,
En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] [J] à verser aux consorts [L] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bale en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le jugement à intervenir est de droit exécutoire ».
* * *
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [Y] [J] notifiées par voie électronique le 24 février 2021 par lesquelles elle sollicite de voir :
« RECEVOIR Mme [Y] [J] en ses écritures et l’y déclarée bien fondée,
Débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Pachi Pacha à relever et garantir Mme [Y] [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner in solidum la société Pachi Pacha et M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Pachi Pacha et M. et Mme [L] aux entiers dépens. »
* * *
Vu les conclusions en intervention forcée de la société AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pachi Pacha signifiées par RPVA le 13 avril 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« Juger Mme [Y] [J] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter,
Condamner Mme [J] à verser à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [S] es qualité de Mandataire liquidateur de la société Pachi Pacha la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
* * *
Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation des plaidoiries à l'audience du 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande principale de M. et Mme [L] au titre du trouble anormal du voisinage
Un trouble anormal du voisinage est constitué dès lors que sont constatés des désagréments excédants ceux inhérents à la vie en société, s'inscrivant dans un rapport de voisinage et à l'origine directe d'un préjudice.
Il convient de rappeler que le régime des troubles anormaux du voisinage est un régime de responsabilité étranger à la notion de faute.
Aussi, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute, mais celle du caractère anormal du préjudice subi par un fonds voisin.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
Les consorts [L] font valoir qu’ils ont subi un trouble anormal de voisinage causés par l’exploitation du bar de la société Pachi Pacha pour la période allant du 17 février 2017 au 17 mars 2020. Ils soutiennent que, si le tribunal d’instance de Paris leur a accordé une indemnité au titre du trouble subi pour la période du 29 juillet 2016 au 16 février 2017, date du jugement, ils n’ont pas été indemnisés de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure à cette date.
Pour justifier de la matérialité et de l’anormalité du trouble, les consorts [L] produisent :
- un rapport de la société DB acoustique du 13 décembre 2016 ;
- un rapport d'enquête en date du 23 février 2017 de la préfecture de Police de [Localité 8];
- un procès-verbal de constat d’huissier du 3 septembre 2019.
Le premier rapport, qui tend à établir que le système sonore du bar est susceptible d’entraîner des émergences spectrales non conformes lorsqu’il est utilisé à son maximum, a été élaboré antérieurement à la période pour laquelle l’indemnisation est sollicitée donc antérieurement à la période durant laquelle le trouble et son caractère anormal doivent être démontrés. Cette pièce est dès lors inopérante pour le litige dont le tribunal est saisi.
Ensuite, le rapport d'enquête en date du 23 février 2017, rédigé par un inspecteur de salubrité près la préfecture de police, indique que lors des relevés sonomètres effectués dans le bar le 22 février 2017, la sonorisation pouvait dépasser le niveau de 65 décibels, voire atteindre 74 décibels lorsque la sonorisation était à fond mais sans saturation, de sorte que les basses étaient perceptibles de l'autre côté de la rue, face à l'établissement.
Toutefois, s’il ressort de cette pièce que la société Pachi Pacha n’a pas réalisé les travaux auxquels elle avait été astreinte par le tribunal d’instance de Paris le 16 février 2017 et que, là encore, à niveau de sonorisation maximum, le bar ne respectait pas la réglementation applicable aux établissements diffusant de la musique, il n’est nullement établi que la société Pachi Pacha fasse un tel usage de son système sonore.
Enfin, le procès-verbal de constat d’huissier du 3 septembre 2019 fait état de ce que, au jour du constat, le bar exploité par la société Pachi Pacha est grand ouvert, que plusieurs personnes sont attablées et que la musique diffusée est audible depuis la rue. Cependant, le procès-verbal ne comporte aucune mesure de décibels et se borne à constater que le bar ne respecte pas son obligation d’exercer son activité porte fermée. Une seule occurrence à la date du constat est donc rapportée et le niveau sonore n’est pas objectivé faute d’avoir été mesuré. La seule circonstance que le bar ouvre ses portes est insuffisante à établir la réalité du trouble allégué.
Il ressort de ce qui précède que la preuve d’un trouble anormal est insuffisamment rapportée. En effet, s’il peut se déduire des pièces produites que les travaux tels que prescrits par le tribunal d’instance n’ont pas été réalisés, il n’en demeure pas moins que les documents versés aux débats ne démontrent pas que le niveau de décibels générés par l’activité de la société Pachi Pacha et les conditions dans lesquelles celle-ci a poursuivi son activité caractérisent un trouble anormal de voisinage.
Par conséquent, la preuve de la réalité du trouble de jouissance dont se prévalent les consorts [L] n’est pas rapportée.
Dès lors, les consorts [L] seront déboutés de leurs demandes.
II. Sur les demandes accessoires:
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M.et Mme [L], ayant succombé au sens de ces dispositions, seront condamnés aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
Déboute M. [N] [L] et Mme [W] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [N] [L] et Mme [W] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de Mme [J];
Fait et jugé à Paris le 03 mai 2024
Le Greffier La Présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment