Texte intégral
N° RG 24/02209 N° Portalis DBVX-V-B7I-PRE5
Nom du ressortissant :
[S] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [I]
né le 02 Avril 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [Y] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [I] le 5 février 2024 par le préfet de SEINE SAINT DENIS
Par décision en date du 9 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 mars 2024.
Suivant requête du 11 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 mars 2024 à 18 heures 16, [S] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de SAVOIE.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 15 heures 48 a :
' déclaré recevable la requête de [S] [I],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [I],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' ordonné son maintien en rétention
[S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 mars 2024 à 17 heures 14 en faisant valoir que le juge devrait contrôle la légalité de la mesure administrative de placement en rétention y compris en relavant d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
[S] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, d'annuler la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de SAVOIE et d'ordonner sa remise en liberté.
***
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2024 à 10 heures 30
[S] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
Il résulte de la procédure que le moyen tiré de l'incompétence a été abandonné devant le juge des libertés et de la détention;
Qu'il ne peut être soulevé à nouveau en cause d'appel;
Que la demande est irrecevable sur ce point;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de [S] [I]
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [S] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de SAVOIE n'a pas suffisamment pris en considération l'ensemble de la situation personnelle de [S] [I] ni examiné sa situation de manière approfondie ; qu'il soutient que [S] [I] domicilié en FRANCE chez un proche, que l'obligation de quitter le territoire prise par Préfet de SEINE ST DENIS est la première mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites ni de condamnations ; qu'il ne souhaite pas rester en FRANCE et a déposé une demande d'asile en ITALIE où réside toute sa famille ;
Il considère en outre que le Préfet ne caractérise pas la menace pour l'ordre public
Attendu que le préfet de SAVOIE a retenu au titre de sa motivation que :
- [S] [I] ne peut justifier ni de son identité ni d'une résidence effective et permanente sur le territoire français
- qu'il a affirmé ne pas vouloir exécuter l'obligation de quitter le territoire français et vouloir se rendre en ITALIE, pays dans lequel il ne bénéficie pourtant d'aucun titre de séjour;
- qu'il résulte même de la procédure qu'il a fait l'objet d'un refus d'entrée en ITALIE le 9 mars 2024 et d'une remise à la FRANCE au poste frontière de [Localité 4];
-qu'il est signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants;
Attendu que ces éléments permettent de considérer que le préfet de SAVOIE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [I] pour motiver son arrêté de placement en rétention de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur la menace à l'ordre public et sur la proportionnalité de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'un hébergement chez un proche, qu'il veut retourner en ITALIE et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public
Attendu cependant que le préfet de SAVOIE a considéré que [S] [I] ne disposait ni de document justifiant de son identité ni d'une résidence effective sur le territoire national ; qu'il n'a fourni aucun élément justifiant de l'hébergement qu'il invoque ; qu'en outre, il déclare lui-même qu'il refuse de se soumettre à la mesure d'éloignement vers la TUNISIE, voulant se rendre en ITALIE, pays dans lequel il ne dispose d'aucun droit au séjour ;
Attendu ainsi qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention administrative compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
Que le critère de la menace à l'ordre public n'est pas rempli ; qu'il était toutefois surabondant et n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'arrêté ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel formé par [S] [I]
DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marie THEVENET
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