Texte intégral
N° RG 22/01157 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBO4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
REQUETE EN DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du Président chargé de la mise en état de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 29 Mars 2022
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ:
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Société APEN SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a statué dans le litige opposant M. [S] [W] à son employeur la société Apen.
La société Apen, qui a interjeté appel partiel le 22 septembre 2021, a notifié ses conclusions et pièces le 8 décembre 2021.
M. [S] [W] a signifié ses conclusions d'intimé valant appel incident le 18 mars 2022.
Le même jour, un avis d'irrecevabilité des conclusions était adressé à la partie intimée, lui rappelant qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter du 16 novembre 2021 pour conclure an application des article 909 et 910 du code de procédure civile.
M. [S] [W] a produit ses observations le 21 mars 2022.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [S] [W].
Par requête du 5 avril 2022, M. [S] [W] a déféré cette ordonnance devant la cour, sollicitant que ses conclusions soient dites recevables aux motifs, d'une part qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2021 et qu'il n'a reçu que début 2022 la décision du 16 novembre 2021 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que le délai pour conclure a été interrompu jusqu'à réception de cette décision, dont il ne peut rapporter la preuve comme ayant été adressée par lettre simple et d'autre part, compte tenu des dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile telles que modifiées par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, prévoyant à compter du 27 février 2022 la suspension du délai pour conclure, compte tenu de l'ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur du 15 novembre 2021.
La société Apen a informé la cour qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet de la demande d'aide juridictionnelle
Il est constant que l'appelant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2021 et que la décision la lui maintenant pour la procédure d'appel a été rendue le 16 novembre 2021.
Cette décision a été notifiée par lettre simple à la partie concernée de sorte qu'il n'y a pas date certaine quant à celle à laquelle il en a effectivement eu connaissance.
Aussi, alors qu'initialement le point de départ dont il disposait pour conclure était fixé au 8 décembre 2021, que l'intimé a présenté sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai qui lui était imparti pour conclure, que ce délai résultant des articles 909 et 910 du code de procédure civile s'est trouvé prolongé jusqu'à la notification de la décision d'aide juridictionnelle, laquelle n'est pas certaine, en l'espèce, il ne peut être retenu que la partie intimée était hors délai lorsqu'elle a conclu le 18 mars 2022.
Dès lors, la cour infirmant la décision entreprise, dit recevables les conclusions signifiées par la partie intimée le 18 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit recevables les conclusions signifiées par M. [S] [W] le 18 mars 2022 ;
Réserve les dépens.
La greffièreLa présidente
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