Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04564 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMG6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/58929
APPELANTE
S.A.R.L. SOMMET AM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMEE
S.A.R.L. KLEBER GIFT prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LAFITTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 28 février 2020, la société Kleber Gift a donné à bail à la société Sommet AM un local commercial situé [Adresse 2], pour y exercer une activité de « salon de coiffure esthétique et onglerie », pour une durée de 35 mois, moyennant un loyer mensuel de 6.000 euros hors taxes, payable le 1er de chaque mois.
Le 20 juillet 2021, la société Kleber Gift a fait délivrer à la société Sommet AM un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de la somme de 48.000 euros en principal.
Par acte du 23 novembre 2021, la société Kleber Gift a assigné la société Sommet AM devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 4 février 2022, le juge des référés a :
constaté, à compter du 20 août 2021, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 février 2020 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat ;
rejeté la demande de délais de paiement suspensifs formée par la société Sommet AM ;
dit que la société Sommet AM devra libérer les locaux situés [Adresse 2]) et, à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 7.200 euros toutes charges comprises ;
condamné la société Sommet AM à payer à la société Kleber Gift la somme provisionnelle de 73.600 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus impayés, ainsi que de l'indemnité d'occupation arrêtée au 30 novembre 2021 inclus, déduction faite du virement de 5.000 euros en date du 25 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné la société Sommet AM à payer à la société Kleber Gift l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la société Sommet AM aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
condamné la société Sommet AM à payer à la société Kleber Gift la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 février 2022, la société Sommet AM a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2022, elle demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
lui accorder vingt-quatre mois de délais supplémentaires afin d'apurer sa dette locative, outre le paiement des loyers et charges courants ;
suspendre les effets de la clause résolutoire durant l'échéancier ;
dire que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais pris effet en cas de respect de l'échéancier ;
en tout état de cause,
condamner la société Kleber Gift au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 31 août 2022, les conclusions de la société Kleber Gift ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La cour n'est saisie par l'appelante que d'une demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Sommet AM fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés de trésorerie depuis la signature du bail en février 2020, en raison de la crise sanitaire, ayant connu une perte de chiffre d'affaires de 40% par rapport aux prévisions escomptées, mais qu'elle est désormais « disposée à reprendre un paiement régulier de son loyer courant ».
Elle précise que « divers documents comptables attestent qu' [elle] dispose indéniablement des fonds nécessaires à la régularisation de sa situation locative » et que « la cour s'en convaincra en portant le regard vers [ses] différents bilans comptables ».
Elle ne produit cependant pas le moindre document pour justifier de ses difficultés financières actuelles et de sa capacité à apurer sa dette et, en particulier, aucun des documents comptables dont elle fait état.
La seule et unique pièce produite est une attestation non datée d'un cabinet d'audit et de comptabilité qui affirme que, créée en février 2020, elle a perdu 40% de son chiffre d'affaires à la suite de la crise sanitaire, ce qui est incompréhensible puisqu'elle n'a pas eu d'activité avant ladite crise, qui a commencé en mars 2020, et ne peut donc avoir subi de pertes en lien avec cette crise.
En l'absence de tout élément produit au soutien de sa demande de délais, celle-ci ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sommet AM aux dépens d'appel ;
Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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