Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFD4
O R D O N N A N C E N° 2024 - 189
du 12 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [H]
né le 18 Octobre 2005 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Sognon Céline COULIBALY, avocat commis d'office.
et en présence de [J] [X], interprète assermenté en langue arabe,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [Y] [U] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 21 novembre 2023 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 mars 2024 de Monsieur X se disant [D] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [D] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2024 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [D] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [H] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du XXX,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mars 2024 par Monsieur X se disant [D] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H32,
Vu l'appel téléphonique du 11 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 12 Mars 2024 à 10 H 00 ;
Vu les courriels adressés le 11 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Mars 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h 37
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [X], interprète assermenté en langue arabe, Monsieur X se disant [D] [H] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Si j'avais un interprète en première instance je me nomme [D] [H] né le 18 Octobre 2006 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne ; ma carte d'identité est en Algérie . Je n'ai jamais eu cette carte sur moi . J'ai demandé à ma famille lorsque j'ai été interpellé . Je ne connais pas la loi je n'ai rien compris à la procédure donc je n'ai pas fait appel . Il y a eu erreur je suis né en 2006 pas en 2005 . Mon adresse c'est le foyer [3], à [Localité 4] . J'ai dit que j'étais sans domicile fixe parce qu'au foyer ils ont vu que j'étais né en 2005 et je ne pouvais pas rester au foyer , officiellement je n'y étais plus , ils me dépannaient . Je dormais en colocation chez un copain à [Localité 5] . Non je n'ai pas envie de retourner au bled '
L'avocat, Me Sognon Céline COULIBALY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soutiens le défaut d'interprète lors du placement en garde à vue. Il a passé une heure dans le commisariat de [Localité 4] sans comprendre pourquoi il était présent au commissariat. Monsieur a produit une pièce d'identité le 09/03/2024 qui n'a pas été pris en compte par le premier juge ; cela consiste à un défaut de motivation . Je soutiens la non prise en compte de la minorité du retenu. Un mineur ne peut pas être placé en rétention adminstratice. On a la copie de la carte d'identité mais pas l'original . C'est à la préfecture d'apporter la preuve que ce document est faux. . Le test osseux a indiqué en 2021 que monsieur était mineur . Il y a une erreur de droit portant sur la minorité de monsieur .
Assistée de [J] [X],, interprète, Monsieur X se disant [D] [H] décalre sur question du président ( il écrit son nom sur un papier lu par l'interprète ) : je me nomme [D]
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la présence de l'interpréte , il était présent par téléphone en garde à vue ; Monsieur a toujours dit être né en 2005 ; par ailleurs son nom c'est [K] , La notification des droits a été faite au moment où l'interpète a fait son office, donc pas d'irrégularité.
Assistée de [J] [X], interprète assermenté en langue arabe,Monsieur [D] [H] a la parole en dernier : j'ai l'impression que mes droits ne sont pas bien respectés , je vous demande de me laisser partir ' .
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mars 2024, à 14H32, Monsieur X se disant [D] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 09 Mars 2024 notifiée à 15h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité pour défaut d'interprète lors du placement en garde à vue :
L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que "si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après d'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate."
Tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable, et un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
De jurisprudence constante, le délai concernant les diligences précitées ne court qu'à compter de la présentation à l'OPJ. (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n°17-84.627 ).
L'intéressé fait valoir qu'il a été placé en garde à vue à 18 heures 30 et n'a eu accès à un interprète qu'à 19 heures 30 ce qui lui a causé grief pour exercer ses droits.
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
- l'intéressé a été interpellé le 7 mars 2024 à 18 heures 30 et présenté à l'officier de police judiciaire à 18 heures 55 ;
- à 19 heures 30, ses droits lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète, avec remise d'un dociment énonçant ses droits.
Ce délai de 35 minutes n'apparaît pas excessif eu égard au temps nécessaire pour requérir à un interprète. Au surplus, l'intéressé ne démontre d'aucun grief résultant de l'absence de remise d'un formulaire sur ses droits pendant ce bref délai.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de 1'article L.741-5 du CESEDA, un étranger mineur de dix-huít ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
L'article L.811-2 du CESEDA dispose : 'La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.'.
L'article 47 du Code Civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, l'intéressé produit une copie de sa carte d'identité algérienne indiquant qu'il est né le 18 octobre 2006.
Le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 21 novembre 2023 l'a condamné sous l'identité de [D] [H] né le 18 Octobre 2005 à [Localité 2] en ALGERIE notamment pour des faits de fourniture imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire en l'espèce en se disant né en 2006 afin de se faire passer pour mineur. L'intéressé n'a pas fait appel de cette condamnation. Par ailleurs, il a été suivi par l'ASE avec une date de naissance en 2005 et le nom qu'il écrit ce jour à l'audience '[D] 'ne correspond pas à celui mentionné sur la copie de carte d'identité produite. Il n'y a dès lors pas de doute sur sa minorité alléguée qui n'est aucunement établie par la seule remise d'une copie de carte d'identité dont l'authenticité est douteuse.
Sur l'erreur de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention :
L'intéressé soutient que le premier juge a commis une erreur de motivation en indiquant n'avoir reçu aucun document attestant de sa minorité, alors qu'il a introduit sa requête avec une copie de sa carte d'identité le 9 mars 2024 à 11 heures 57.
Le juge des libertés et de la détention motive sa décision en mentionnant que la minorité ne résulte d'aucun document, alors que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention note en pièce jointe la copie de la carte d'dentité de l'intéressé. Cependant, l'absence de preuve de la minorité alléguée est motivée également par le jugement du tribunal correctionnel en date du 21 novembre 2023, de sorte qu'il ne peut être soutenu un défaut de motivation. Au surplus, la cour d'appel a statué au vu de cette pièce.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mars 2024 à 17h24
Le greffier, Le magistrat délégué,
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