Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2023
N° 2023/ 74
Rôle N° RG 19/11825 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUNP
[P] [G]
C/
SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CAMINADE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03995.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 25 Mai 1951 à ALGER, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant juillet 2013 un conflit relatif au paiement d'une facture d'un montant de 1 163,99 € a opposé M. [G] à la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux, laquelle après plusieurs lettres de rappel et mises en demeure, a procédé en novembre 2013 au démontage du compteur installé le 2 mars 2013 (remplaçant un précédent posé en 2003) interrompant l'alimentation en eau.
Par jugement en date du 1er juillet 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. [P] [G] de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux la somme de 1 163,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2013, date la mise en demeure, rejeté la demande de Veolia tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive, et condamné M. [G] à lui payer la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 19 juillet 2019, M. [P] [G] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 août 2020, il demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et L 115-3 du code de l'action sociale et des familles :
' de réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
' de dire que la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux a commis une faute à son égard en interrompant sa fourniture d'eau ce qui lui a causé un préjudice au titre de l'achat de bouteilles d'eau pour un montant de 21'600 €, au titre du nettoyage du linge s'élevant à 1 872 €, outre la gêne occasionnée pour un montant de 20'000 €, la somme de 19'200 € au titre de son préjudice de jouissance et son pretium doloris s'élevant à 30'000 €,
soit la somme totale de 92'672 € ;
' à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la somme de 30'000 € au titre du pretium doloris, d' ordonner une expertise judiciaire médicale pour évaluer le montant de ce dommage ;
' de condamner la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux à rétablir le branchement d'eau dans sa maison sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
' de la débouter la société de toutes ses demandes ;
' et de la condamner à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure outre les dépens.
Par conclusions du 20 juillet 2020, la SCA Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux demande à la cour de débouter M. [G] de toutes ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu qu' aux termes du troisième alinéa de l'article L 115-3 du code de l'action sociale et des familles « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L337-3 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités de application du présent alinéa.
Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année » ;
Attendu que l'appelant soutient que sa résidence principale est bien concernée par la coupure de l'alimentation en eau ; qu'il paie chaque année la taxe foncière et la taxe d'habitation ; qu'il résidait au moment du fait dommageable sur sa propriété, de manière sommaire, dans une caravane parquée dans le jardin de sa maison ; qu'étant sans moyens financiers et sans connaissance des procédures, il a subi pendant trois ans cette situation intolérable ; que le Conseil constitutionnel a confirmé l'illégalité de toute coupure d'eau pour un fournisseur pour non paiement des factures ; qu'il a été jugé qu'une coupure d'eau illégale est constitutive d'une faute commise par l'intimée ; que l'article 2 du décret du 27 février 2014 a modifié le décret numéro 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité de glace, de chaleur et d'eau ; qu'il prouve qu'il n'a pas de résidence secondaire en France ; que la consommation EDF est bien celle du [Adresse 2], selon factures non obturées qu'il verse en cause d'appel ; qu'il a fini par déménager le 25 novembre 2017, en signant un contrat de location avec sa compagne sur la commune du Rouret (06) ; qu'il a mis en vente la propriété comme un terrain à bâtir ; qu'il est gérant d'une société spécialisée dans le domaine du BTP, la SARL Générale entreprise européenne inscrite au RCS d'Antibes celle-ci ne recevant aucune clientèle à son domicile ; qu'il n'a commis aucune faute en domiciliaire sa société à son adresse personnelle, contrairement aux affirmations mensongères de l'intimée ; que celle-ci lui reproche une consommation ridiculement basse d'électricité et d'eau, alors qu'il a une consommation normale ; que s'il n'avait un débit de 15 m³ par an, c'est parce qu'il était très peu chez lui étant donné qu'il passait la majorité de son temps chez son ex compagne depuis le mois de juillet 2013 ; que la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux n'a pas cru devoir se déplacer pour étudier son problème de surconsommation et lui a brutalement coupé la fourniture d'eau ; qu'il vivait dans sa caravane et disposait seulement d'un tube hors-sol d'alimentation en eau, de sorte qu'une fuite aurait été immédiatement détectée, d'autant que M. [G] est gérant d'une société dont l'objet la rénovation et la construction de maisons individuelles ; que la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux ne l'a pas correctement informé des dispositions de l'article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et de ce qu'il aurait pu présenter au service des eaux, dans le délai d'un mois à compter de son information, une attestation indiquant qu'il a fait procéder à la réparation de la fuite sur ses canalisations, ou demander au service d'eau potable, de vérifier le bon fonctionnement du compteur d'eau ;
Mais attendu que Veolia observe exactement que la consommation de M. [G] était anormalement faible avant coupure, voire même proche de zéro, comme l'attestent les factures du 10 juin 2012 et du 17 décembre 2012 (la consommation moyenne étant statistiquement de 40 m³ par an et par personne) ; que sa consommation a brutalement augmenté au mois de juin 2013 à 371 m³, après le relevé le 21 juin 2013 ; que par lettre du 25 juin 2013, Veolia lui a aussitôt signalé cette consommation inhabituelle qui démontrait l'existence d'une fuite d'eau sur le réseau privé de M. [G], en l'invitant clairement à procéder à une vérification de ses installations intérieures, et en lui recommandant de faire vérifier son installation par le plombier de son choix, à réaliser les réparations nécessaires, afin de mettre fin à la fuite et à sa surconsommation d'eau ; que ces préconisations ont été répétées à M. [G] sur la facture du 4 juillet 2013, et encore en réponse le 10 juillet 2013 à une lettre de M. [G], se bornant à réclamer une réduction du montant facturé, alors qu'il n'y avait aucune erreur sur le relevé de consommation, la fuite provenant nécessairement du réseau privé ; que l'abonné a ensuite été mis en demeure dans les formes requises par le décret du 13 août 2008, successivement les 29 juillet, 12 août, et 22 août 2008, après l'interruption de la fourniture d'eau au mois de novembre 2013, le 26 décembre 2013 et le 3 février 2014, M. [G] lui répondant, sans jamais avoir fait état d'une quelconque gêne, ni jamais demandé le rétablissement de l'alimentation en eau ;
Attendu qu'il convient, en outre, de relever que dans ses dernières conclusions, M. [G] se domicilie toujours au [Adresse 2], alors que dans ses écritures, il reconnaît ne plus habiter à cette adresse ; qu'il explique qu'il n'a pas effectué de changement d'adresse pour son courrier 'puisque le siège de sa société se situe à 50 m de son ancien domicile et qu'il n'a pas jugé utile de faire transférer son courrier' ; que la société est bien domiciliée au RCS d'Antibes à la même adresse que le domicile officiel de M. [G] au [Adresse 2], comme M. [G] le reconnaît par ailleurs dans ses écritures ;
Attendu que la consommation anormalement basse d'eau et d'électricité ne correspond pas à une habitation effective des lieux ; qu'après la coupure d'eau, M. [G] s'il avait réellement occupé les lieux, n'aurait pas manqué d'effectuer sans délai une démarche en vue du rétablissement de sa fourniture d'eau ; que les attestations versées par l'appelant émanant de membres de sa famille ou peu circonstanciées de M. [B] sont insuffisantes à la contradiction ;
Attendu que dans ces circonstances, le jugement qui a retenu que l'appelant ne justifie pas avoir eu sa résidence principale au [Adresse 2] au mois de novembre 2013, ce qui lui permettrait de remplir les conditions prévues par l'article L 115-3 du code de l'action sociale et des familles et d'obtenir quelques dommages-intérêts de la part du fournisseur d'eau, doit donc être entièrement confirmé ;
Et attendu que que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire; qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu en l'espèce, d'où il suit le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par l'intimée ;
Attendu que l'appelant succombant encore devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 2000 € à la société Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Déboute l'intimée de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [P] [G] à payer à la SCA Veolia eau-Compagnie Générale des Eaux, la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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