Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/80
N° RG 19/10895 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERXT
[D] [B]
C/
[Z] [B]
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04713.
APPELANTE
Madame [D] [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [D] [H] COIFFURE [Adresse 7]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités au siège social
[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocaxt plaidant Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, Conseiller Rapporteur
et Madame Florence TANGUY, Conseiller Rapporteur.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
par décision contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [D] [H] a souscrit le 24 octobre 2011 un contrat d'assurance habitation auprès de la SA Pacifica concernant un bien immobilier constituant sa résidence principale, résidence [Adresse 4].
Les époux [B] ont déclaré un sinistre vol le 23 avril 2013, donnant lieu à indemnisation à hauteur de 13 007,64 euros.
Un avenant au contrat a été conclu le 21 mai 2013 par Mme [B] pour un plafond de garantie plus élevé, portant sur le même bien immobilier, « occupé par [D] et [Z] [B] ''.
M. [Z] [B] a déposé plainte le 20 juin 2015 pour un vol avec effraction commis le 18 juin à son domicile et a établi un état des pertes manuscrit, certifié sincère et véritable, le 28 juin 2015.
Dans une attestation en date du 22 décembre 2015, M. [B] a indiqué avoir transmis à l'assureur « de fausses factures » lors des sinistres des 23 avril 2013 et 20 juin 2015 et s'est engagé à rembourser la somme de 13 007,64 euros.
A défaut de paiement, par actes du 20 septembre 2017, la SA Pacifica a assigné Mme [D] [H] épouse [B] et M. [Z] [B], sur le fondement des articles L112-1 et L112-4 du code des assurances ainsi que 1302-1 et suivants du code civil, aux fins de voir dire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que [Z] et [D] [B] avaient procédé à de fausses déclarations ; qu'ils étaient déchus de leur droit à garantie pour les sinistres vols déclarés les 23 avril 2013 et 18 juin 2015 ; les voir condamnés à restituer à Pacifica la somme indûment perçue de 13 007,64 euros au titre du premier sinistre ; 6 534,76 euros en remboursement des frais engagés par la compagnie ; dire que ces sommes porteraient intérêts légaux à compter du versement des fonds par l'assureur avec capitalisation des intérêts ; 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-dit que M. [Z] [B] et Mme [D] [B] sont déchus de leur droit à garantie pour les sinistres vols déclarés les 23 avril 2013 et 18 juin 2015 ;
-condamné M. [Z] [B] et Mme [D] [B] à restituer à Pacifica la somme indûment perçue de 13 007,64 euros au titre du premier sinistre ;
-les a condamnés au paiement de la somme de 6534, 76 € au titre des frais engagés par la compagnie ;
-dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter du présent jugement ;
-condamné M. [Z] [B] et Mme [D] [B] à payer 1 000 euros à la compagnie Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les a condamnés aux dépens avec application des dispositions de l'artic1e 699 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu exécution provisoire.
Mme [D] [H] épouse [B] a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2019.
Vu l'avis de passage de la chambre 1-4 en date du 24 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [H], notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [D] [H],
-déclarer Mme [D] [H] hors de cause,
-infirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a condamné solidairement Mme [D] [H] à payer les sommes de 13 007,64 euros, 6 534,76 euros et 1 000 euros, au profit de la société Pacifica,
-débouter la société Pacifica de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [D] [H],
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner M. [Z] [B] à relever et garantir Mme [D] [H] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Pacifica,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [B], notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L112-1 et L1 12-4 du code des assurances ;
Vu l'article 1143 du code civil dans sa rédaction applicable ;
-dire nulle et de nul effet l'attestation de M. [Z] [B] en date du 22 décembre 2015, pour avoir été obtenue par violence,
-infirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon (RG n°17/04713) dans l'intégralité de ses dispositions, savoir, en ce qu'il a :
*dit et jugé M. [Z] [B] déchu de son droit à garantie pour les sinistres vols déclarés les 23 avril 2013 et 18 juin 2015,
*condamné M. [Z] [B] a restituer à la SA Pacifica la somme indûment perçue de 13 007,64 euros au titre du premier sinistre,
*condamné M. [Z] [B] au paiement de la somme de 6 534,76 euros au titre des frais engagés par la SA Pacifica,
*dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter du jugement,
*condamné M. [Z] [B] à payer 1 000 euros à la SA Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [Z] [B] et Mme [D] [H] épouse [B] aux dépens de l'instance,
En conséquence,
-débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter Mme [D] [H] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
-condamner Mme [D] [H] épouse [B] à relever et garantir M. [Z] [B] d'une éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
-condamner tout succombant a payer à M. [Z] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nordine Oulmi, avocat au barreau de Toulon, sur son af'rmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SA Pacifica, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L.112-2-1 et L.112-4 du code des assurances ;
Vu les articles 1302-1 et suivants du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux [B] auprès de
la compagnie Pacifica ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 27 mai 2019 en toutes ses dispositions,
-condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [D] [H], épouse [B], à payer à la compagnie Pacifica la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut, si la cour devait infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau,
-juger que [Z] et [D] [B] ont procédé à de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre en communiquant de fausses factures,
-juger que [Z] et [D] [B] sont déchus de leur droit à garantie pour les sinistres vols déclarés les 23 avril 2013 et 18 juin 2015 à Pacifica,
-condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [Z] [B] et Mme [D] [H] épouse [B], à restituer à la compagnie Pacifica la somme indûment perçue de 13 007,64 euros au titre du premier sinistre,
-condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [Z] [B] et Mme [D] [H] épouse [B], à payer à la compagnie Pacifica la somme de 6 534,76 euros correspondant aux frais engagés par cette compagnie dans le cadre des sinistres frauduleusement déclarés par les époux [B],
-juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du versement des fonds par Pacifica avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [Z] [B] et Mme [D] [H] épouse [B] à payer à la compagnie Pacifica une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [Z] [B] et Mme [D] [H] épouse [B] aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans le document daté du 22 décembre 2015 signé par M. [B], ce dernier indique : avoir déclaré un sinistre vol en date du 23 avril 2013 pour lequel j'ai produit des fausses factures que je reconnais. Avoir déclaré un sinistre vol en date du 18 juin 2015 par lequel j'ai également produit des fausses factures. Je m'engage à rembourser le principal indu pour le sinistre de 2013 (13 007,64 euros et les frais d'expertise et d'enquête) (') je reconnais l'escroquerie à l'assurance pour le sinistre de 2013 et la tentative d'escroquerie pour le sinistre de 2015 (') attestation rédigée sans contrainte.
M. [B] prétend que cette reconnaissance a été obtenue par violence alors qu'il venait de subir une opération chirurgicale.
Au soutien de son argumentation, il produit un courrier daté du 20 octobre 2014 émanant du docteur [E], service de chirurgie cardiaque Hôpital [8] [Localité 6], faisant état d'une intervention « cardiaque majeure le 15 octobre 2014 » nécessitant un congé longue maladie sur une période de 6 mois.
La SA Pacifica, quant à elle, produit le rapport établi à sa demande par un enquêteur privé qui, après contacts avec les commerçants dont les factures ont été produites suite aux déclarations de sinistres des époux [B], fait état de factures de complaisance rédigées par un membre de leur famille, gérant d'un commerce, et ne correspondant à aucun un achat ; de factures dont certaines mentions ont été modifiées ou qui sont contestées par le commerçant censé les avoir établies.
Il en résulte, outre le fait que l'opération chirurgicale invoquée par M. [B] s'est déroulée plus d'un an avant la visite de l'enquêteur privé, qu'il n'a fait, dans l'attestation du 22 décembre 2015, que confirmer ses constatations sur le caractère frauduleux des factures produites, cet enquêteur indiquant d'ailleurs dans son rapport : le 22 décembre 2015 à 13H40 nous avons rencontré à son domicile M. [B]. Ce dernier, confondu dans la production de fausses factures ou justificatifs, a rapidement reconnu les man'uvres frauduleuses, rédigé une attestation.
De même, le fait que Mme [H] ait divorcé de M. [B] le 30 août 2022 est sans influence sur son obligation vis à vis de l'assureur, alors que la police a été souscrite à son nom et, qu'à ce titre, après avoir transmis à la SA Pacifica la liste des objets dérobés, elle a perçu l'indemnité d'un montant de 13 007,64 euros réglée suite au sinistre déclaré le 23 avril 2013.
Les conditions générales de la police mentionnent : toute fausse déclaration intentionnelle à l'occasion d'un sinistre vous fera perdre le bénéfice du contrat.
En l'espèce, l'assurée ayant sciemment effectué une fausse déclaration à l'assureur sur le montant des objets dérobés, la décision du premier juge qui a prononcé la déchéance de garantie et condamnés Mme [D] [H] et M. [Z] [B] à rembourser à la SA Pacifica la somme de 13 007,64 euros, outre les frais d'investigation engagés, soit 6534,76 euros, sera confirmée.
De même, au vu des éléments ci dessus précisés, Mme [H] et M. [B] seront déboutés de leur demande de relevé et garantie réciproque leur responsabilité étant fixée à part égales.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA Pacifica les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Mme [D] [H] et M. [Z] [B] seront condamnés à lui payer, à ce titre, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 27 mai 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [D] [H] et M. [Z] [B] à payer à la SA Pacifica une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [D] [H] et M. [Z] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE