Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives
JUGEMENT DU 16/10/2025
N° de dossier: N° RG 25/03656 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYWV
N° MINUTE : 2025/119
DÉBITEUR :
Madame [G] [R]
Activité : agricultrice
née le 07 Juin 1939 à SEMBLANCAY (37360), demeurant Lieu-dit de La Borde - 37370 NEUVY LE ROI
non comparante
Magistrat tenant l’audience :
Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : C. BELOUARD, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil le 09 Octobre 2025, en présence de la SELARL [C], sise 18 rue Néricault DESTOUCHES, prise en la personne de Maître [K] [D], mandataire judiciaire.
DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Par requête reçue le 11 juillet 2025, Maître [D] a demandé au Tribunal judiciaire de Tours de constater l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 09 janvier 2025 à l’égard de Madame [G] [R] dans laquelle il a été nommé aux fonctions de liquidateur.
Dans son rapport déposé le 08 octobre 2025, le juge-commissaire a donné un avis favorable à la requête du liquidateur et proposé au tribunal de déclarer le dossier impécunieux.
Madame le procureur de la République a eu communication de la procédure qu’elle a visée le 30 septembre 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, Madame [R] ne comparaît pas. Maître [D] maintient sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 663-3 et R. 663-41 du code de commerce, lorsque le produit de réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas au liquidateur d’obtenir la rémunération qui lui est due, soit une somme au moins égale à mille cinq cents (1 500) euros HT, il peut demander au tribunal de déclarer le dossier impécunieux et de fixer la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur et la somme précitée.
Il résulte des pièces produites que l’absence d’actif n’a pas permis à Maître [D] d’être rémunéré conformément aux dispositions susvisées, seule la somme de 480,41 euros ayant été encaissée au titre de ses émoluments. Dans ces conditions, il doit lui être alloué une somme de 1019,59 euros.
Il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate l’impécuniosité des opérations de liquidation judiciaire de Madame [G] [R] ;
Dit qu’il sera alloué à Maître [D] à titre d’indemnité, la somme de 1.019,59 € (MILLE DIX-NEUF EUROS CINQUANTE-NEUF CENTIMES) ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier,
C. CASTIGLIA
Le Président,
C. BELOUARD
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