Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2BR
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2022, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme Xsd [F] [P] [S]
née le 03 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2]
Informé le 21 décembre 2022 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 21 décembre 2022 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2022, à 19h34, par Mme Xsd [F] [P] [S] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressée au greffe le 21 décembre 2022 à 14h53 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X se disant [F] [P] [S] d'autant que le moyen soulevé tiré du fait que son mari a été finalement admis sur le territoire français à la suite de son recours devant le tribunal administratif alors que sa requête a été rejetée par la juridiction administrative est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour apprécier le bien fondé du refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile qui lui a été opposé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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