Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/11524 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4SI
[LN] [K]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Roméo LAPRESA
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 25 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01477.
APPELANTE
Madame [LN] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un signalement effectué par une patiente, Mme [LN] [K], kinésithérapeuthe, a fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, portant sur des actes de kinésithérapie mandatés du 1er avril 2014 au 1er septembre 2015 et qui a donné lieu à un rapport en date du 8 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2016, la CPAM a fait part à Mme [LN] [K] de ses griefs concernant des anomalies de facturations relevées sur la période susvisée pour un montant de 22 268,91 euros.
Par courrier du 5 juillet 2016, Mme [LN] [K] a adressé ses observations à la CPAM, qui a recalculé l'indu à la somme de 21.278,43 euros, qu'elle lui a notifié par courrier du 11 août 2016.
Mme [K] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre ladite décision, qui a rejeté son recours en sa séance du 3 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 août 2017, Mme [K] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2017, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [K] l'engagement d'une procédure de pénalité financière.
La commission des pénalités a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 octobre 2017, informé la praticienne qu'elle émettait un avis favorable au prononcé d'une pénalité financière d'un montant de 2500 euros, pénalité qui lui a été notifiée par le directeur de la caisse par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 novembre 2017.
Mme [K] a contesté ladite décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par recours exépédié le 8 janvier 2018.
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré le recours recevable ;
- ramené l'indu à la somme de 19 156,90 euros ;
- condamné Mme [K] à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la dite somme ;
- réduit la pénalité financière à la somme de 1 500 euros ;
- condamné Mme [K] à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la dite somme ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance.
***
Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le23 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
En l'état des conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a confirmé l'indu à hauteur de 19 156,90 euros et a chiffré la pénalité financière à 1 500,00 euros.
Elle demande à la cour de :
- fixer le montant de l'indu à la somme de 5 155,64 euros.
- dire n'y avoir lieu à pénalité financière,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
***
En l'état des conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a partiellement confirmé l'indu notifié à Mme [LN] [K] et l'a condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 19 156,90 euros.
Elle demande à la cour, au titre de l'appel incident, de :
- juger son appel recevable
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé partiellement l'indu notifié à Mme [LN] [K] au titre de la cotation irrégulière de soins délivrés à la patiente [I] [E] (NNI [XXXXXXXXXXX01]) ;
- rétablir l'indu pour 671,15 euros et condamner Mme [LN] [K] au paiement de ladite somme ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé partiellement l'indu notifié à Mme [K] au titre de la cotation irrégulière de soins délivrés à la patiente [L] [O] ;
- rétablir l'indu pour 318,65 euros et condamner Mme [LN] [K] au paiement de ladite somme ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a réduit la pénalité financière de 2 500,00 euros à 1500 euros ;
- condamner Mme [LN] [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de la dite pénalité ;
- condamner Mme [LN] [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
Sur la contestation de l'indu
Il est constant que la CPAM a notifié un indu, par courrier recommandé du 11 août 2016, à Mme [K] au titre des anomalies suivantes:
- non respect des règles de cumul pour deux patients pour un montant de 100, 24 euros ;
- non respect des règles de facturation des bilans pour 32 patients pour un montant de 1 886,77 euros ;
- facturation non conforme aux prescriptions pour 4 patients pour un montant de 17 478,48 euros ;
- surfacturation ou actes non dispensés pour 7 patients pour un montant de 3 606,94 euros ;
- facturation déplacements le même jour dans la même famille pour 2 patients pour un montant de 936 euros.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'indu
Mme [K] conteste en premier lieu le bien-fondé de l'indu, selon le moyen qu'aucun tableau détaillé n'est produit par la CPAM concernant les anomalies de facturations reprochées au titre des actes effectués pour les patients [WX], [Z], [O], [M], [LB] et [P], représentant une somme totale de 2 364,27 euros. Ce moyen s'analyse en réalité en une contestation de forme quant à la régularité de l'indu, fondée sur l'insuffisance de motivation de ce dernier par l'organisme.
La CPAM répond que le moyen manque en fait, dans la mesure où, d'une part, la lettre de notification de griefs était bien accompagnée d'un tableau, ultérieurement complété par des tableaux détaillant les éléments de facturation non conformes et d'autre part, l'indu repose ici sur deux études du service fraude complétées par un rapport administratif d'enquête.
Sur ce:
La cour relève qu'au courrier de notification d'indu du 11 août 2016 est annexé un tableau intitulé 'préjudice final' mentionnant le type d'anomalies constatées, le nombre de patients concerné et le montant du préjudice par anomalie ainsi que son montant global.
La CPAM produit en outre aux débats, pour chaque anomalie de facturation constatée et chaque assuré concerné, et notamment les assurées [WX], [Z], [O], [M], [LB] et [P], des tableaux mentionnant les prescriptions médicales et le prescripteur, les dates des soins en cause, les actes facturés et leurs nomenclatures telles qu'indiquées par la prestataire, le montant remboursé par la caisse, la nomenclature réellement applicable, la date du mandatement et le préjudice qui en est résulté. Ces tableaux indiquent très clairement des indus, pour facturations non conformes relatives aux assurés précités, respectivement de 81,70 euros, 43,86 euros, 1769,52 euros, 433,50 euros, 14,50 euros et 21, 50 euros.
Il s'en suit que l'indu est suffisamment motivé, de sorte que le moyen soulevé est inopérant et sera rejeté.
Sur le bien-fondé de l'indu
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [K] conteste uniquement :
- l'indu motivé par les facturations non conformes aux prescriptions,
- l'indu portant sur la surfacturation ou actes non dispensés,
- l'indu relatif à la facturation de déplacements le même jour dans la même famille.
Sur la facturation non conforme aux prescriptions médicales
Cette part de l'indu dont la CPAM demande répétition est fondée sur la facturation non conforme aux prescriptions, pour erreur de cotation, cumul d'actes injustifié, dépassement de séances ou indemnités de déplacement. Elle concerne 14 assurés et représente un montant de 14 748,78 euros.
A titre liminaire, la cour rappelle que, par dérogation à l'article 5 des dispositions générales de la NGAP, les actes du titre XIV ne peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, que lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, et sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Le titre XIV de la NGAP précise que les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute, pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des man'uvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
Ces exceptions sont prévues au B. de l'article 11 des dispositions générales de la NGAP qui prévoient que pour les actes en K, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie. En cas d'actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués.
Il est cependant constant que les actes de rééducation, dès lors qu'ils ne concernent pas la kinésithérapie respiratoire, et qu'ils sont pratiqués sur des régions anatomiques différentes d'un même patient, en application de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement d'affections différentes, doivent être considérés comme dispensés au cours de séances distinctes, peu important que celles-ci aient lieu le même jour, et que ces actes peuvent donner lieu en conséquence à des cotations cumulées.
Sur ce:
S'agissant de l'assurée [I] [E]
Mme [K] ne conteste pas l'indu né d'erreur de cotation s'agissant de cette assurée, d'un montant de 752,50 euros et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
S'agissant de l'assurée [V] [N]
Mme [K] reconnaît avoir prodigué des soins, à compter du 1er septembre 2014, pendant une durée dépassant celle de 3 mois prescrite par la précédente ordonnance du 6 mars 2014, sans prescription médicale valable jusqu'à la nouvelle ordonnance du 8 octobre 2014, et ne conteste pas l'indu y afférent pour un montant qu'elle évalue à 583,42 euros.
Mme [K] ne formule aucune observation quant à l'erreur de cotation AMK 10 au lieu de 7,5 à compter d'octobre 2014, retenue par les premiers juges, selon une prescription de 25 séances de massage de rachis vertébral et des membres inférieurs, cumulées avec des cotations AMK 10 en vertu d'une prescription du 27 octobre 2014 qui indique 3 séances par semaine de rééducation/massage du rachis + membres inférieurs, pour 3 mois.
La caisse, qui demande la confirmation du jugement de ce chef, évalue le montant de l'indu à 732,46 euros et verse aux débats, pour en justifier, un tableau détaillé mentionnant les prescriptions médicales et le prescripteur, les dates des soins en cause, les actes facturés et leurs nomenclatures telles qu'indiquées par la prestataire, le montant remboursé par la caisse, la nomenclature réellement applicable, la date du mandatement et le préjudice qui en est résulté, ainsi que les ordonnances du médecin prescripteur.
En conséquence, l'indu est fondé à hauteur de 732,46 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de l'assurée [D] [XW]
Cet indu, d'un montant initial de 1898,97 euros, est fondé par l'organisme social sur des cotations erronées d'actes AMK 9,5 au lieu de AMK 9 et par un cumul d'actes facturés entièrement bien qu'effectués au cours de mêmes séances.
Mme [K] reconnaît la cotation erronée pour 115 séances cotées AMK 9,5 aux lieu et place de AMK9, et pour 55 séances cotées AMK 10 au lieu de AMK 7, soit un indu de 124,20 + 354,75 euros soit 478,95 euros. Elle ne conteste pas non plus le dépassement de séance sur la prescription du 12 août 2014 concernant le drainage lymphatique, et celui concernant la prescription relative à la rééducation vestibulaire du 12 août 2014, soit un indu de 683,45 euros.
Elle conteste en revanche l'indu fondé sur le cumul d'actes, exposant que les séances de drainage lymphatique des membres inférieurs sont cumulables avec les séances de rééducation vestibulaire, prescrites selon deux ordonnances distinctes pour deux traitements différents relatifs à deux parties du corps différentes.
La CPAM, qui verse aux débats un tableau détaillé mentionnant les prescriptions médicales et le prescripteur, les dates des soins en cause, les actes facturés et leurs nomenclatures telles qu'indiquées par la prestataire, le montant remboursé par la caisse, la nomenclature réellement applicable, la date du mandatement et le préjudice qui en est résulté, ainsi que les ordonnances du médecin prescripteur, ne sollicite plus en cause d'appel que le remboursement de l'indu fondé sur les erreurs de cotations AMK, estimant désormais justifié le cumul des actes susvisés facturé par la praticienne, tel que l'a retenu le tribunal.
Il résulte des justificatifs versés aux débats, et notamment des prescriptions médicales, que le cumul de ces actes, nommés AMK8/2 selon l'indu, représentent 14 séances de 6,45 euros chacune et l'indu doit donc être annulé pour un montant de 90,30 euros, comme l'ont justement estimé les premiers juges. Le surplus de l'indu tel que justifié par la CPAM en ses tableaux représente 1808,67 euros et Mme [K] n'explicite pas pour sa part en quoi l'indu devrait être ramené à la somme de 478,95 + 683,45 soit 1162,40 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
S'agissant de l'assurée [H] [W] [XS]
Cet indu, dont le remboursement était initialement réclamé pour un montant de 4951,05 euros, est motivé par la CPAM à la fois au regard de l'erreur de cotation AMK10 au lieu de AMK 8 et du cumul injustifié d'actes de soins AMK9 et AMK 8.
Mme [K] soutient en premier lieu que la cotation AMK8 n'est pas argumentée par la CPAM dans la mesure où la patiente était sous assistance respiratoire, de sorte qu'AMK 10 devait s'appliquer.
Elle expose en second lieu qu'il ne s'agit pas de cumul d'actes mais de deux actes différents prescrits, pour deux régions anatomiques différentes, peu important dès lors qu'ils aient été facturés dans la même journée et peu important qu'il s'agisse ou non de rééducation respiratoire.
Elle souligne enfin que, deux ordonnances ayant été rédigées pour deux pathologies différentes et chaque traitement ayant sa propre indemnité forfaitaire, les indemnités de déplacement pouvaient être facturées deux fois dans la même journée.
La CPAM, qui se refère aux tableaux synoptiques et aux prescriptions médicales qu'elle verse aux débats, estime pour sa part que la cotation AMK 10 n'est applicable qu'aux patients souffrant de mucoviscidose, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Elle objecte ensuite que le cumul permis au cours de la même séance d'un acte de rééducation respiratoire, pour un épisode aigu, et d'un acte de rééducation d'une autre nature, impose que l'acte du coefficient le plus important soit seul inscrit avec son coefficient propre tandis que le second doit être noté à la moitié de son coefficient.
Elle expose enfin que les indemnités kilométriques n'ont pas été retenues au titre de l'indu de sorte que l'argumentation adverse est sans objet sur ce point.
Elle estime en conséquence que l'indu retenu par les premiers juges, ramené à la somme de 4 727,45 euros, est justifié.
Il est constant que deux ordonnances distinctes ont été établies le 3 février 2014 au nom de Mme [XS], prescrivant respectivement 30 séances de rééducation respiratoire à domicile et 30 séances de drainage lymphatique des membres inférieurs à domicile.
La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 5 du titre XIV de la NGAP susvisé, le cumul des rééducations respiratoires avec d'autres actes n'est possible que si ces derniers sont tarifés à 50%, et au contraire de ce que soutient Mme [K], il n'a pas été prescrit de rééducation vestibulaire à l'assurée mais précisément, une rééducation respiratoire, de sorte que son argumentation quant au cumul de soins pratiqués sur deux régions anatomiques différentes est inopérante.
En outre, il n'est pas justifié par la praticienne que la patiente ait été atteinte de mucoviscidose, de sorte que la cotation AMK 10 ne pouvait s'appliquer en l'espèce.
Enfin, l'indu notifié le 11 août 2016 n'est pas fondé sur des indemnités de déplacement de sorte que l'argumentation de Mme [K] sur ce point est sans objet.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
S'agissant de l'assurée [S] [F]
Cet indu a été notifié par la CPAM à Mme [K] pour un montant de 1612,64 euros, fondé tant sur un cumul interdit d'actes de soins que le dépassement de la durée de prescription.
Mme [F] s'est notamment vu prescrire, le 14 février 2014, 20 séances de rééducation et massages du rachis dorso-lombaire, le 19 mars 2014 30 séances de massages des membres inférieurs et le 9 avril 2014 20 séances de rééducation pour rééducation respiratoire et douleur dorsale, toutes à domicile.
Il n'est pas justifié de prescription médicale entre le 14 octobre 2014 et le 13 janvier 2015.
Les premiers juges ont considéré que les actes étaient prescrits à domicile, que les soins portaient sur des régions anatomiques distinctes de sorte que cumul des actes était possible et que les indemnités de déplacement étaient justifiées, et que la facturation devait être cumulée dans la limite de 50% du 2ème acte le plus cher. Ils ont par ailleurs considéré l'indu justifié à compter du 11décembre 2014 au regard du dépassement du délai de prescription. Le tribunal a, eu égard à l'ensemble de ces éléments, ramené l'indu à 1459,06 euros.
Mme [K], qui ne fait que se prévaloir des règles générales de cumul des actes de soins et des indemnités de déplacements, telles que rappelées par le tribunal qui en a fait une juste application, et qui reconnaît par ailleurs le dépassement de séances, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de l'indu retenu par les premiers juges, tandis que la CPAM en sollicite la confirmation.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
S'agissant de l'assurée [R] [X]
Les premiers juges ont réduit cet indu, initalement réclamé par la CPAM à hauteur de 24,43 euros, au montant de 21,42 euros.
La cour relève que Mme [K] reconnaît être redevable de cette somme en cause d'appel et que la CPAM sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
En l'absence de toute contestation, le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de l'assurée [LS] [WK]
L'indu, d'un montant de 1836,78 euros, est motivé sur le dépassement de la durée des prescriptions pour 30 séances et sur l'absence de prescription pour 60 séances.
Mme [K] admet le dépassement de séances mais conteste l'absence de prescription au regard de l'ordonnance établie le 29 janvier 2015 qui selon elle prescrit ab initio leur renouvellement. Elle reconnaît en conséquent être redevable de la somme de 888,84 euros.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement et ne répond pas à l'argument tenant au renouvellement des séances prescrit ab initio.
Au contraire de ce que soutient Mme [K], aucune des deux prescriptions des 2 novembre 2014 et 29 janvier 2015 versées aux débats par la CPAM ne mentionne de séances à renouveler, mais prescrivent chacune 30 séances de kinésithérapie.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de l'assurée [B] [C]
La cour constate que les deux parties sollicitent la confirmation du chef du jugement qui a annulé l'indu concernant les actes dispensés à cet assurée, d'un montant de 575, 38 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la surfacturation des actes dispensés ou la facturation des actes non dispensés
Mme [K] ne conteste en cause d'appel que les indus fondés sur les actes surfacturés on non dispensés concernant les assurées [E], [P] et [Y] tandis que la CPAM sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé totalement ou partiellement les indus fondés sur les actes facturés pour les assurées [E], [O] et [Y].
S'agissant de l'assurée [I] [E]
Le tribunal a annulé l'indu susvisé, d'un montant de 671,15 euros, au motif que le rapport administratif de contrôle n'était étayé par aucun procès-verbal d'audition de la patiente, qui aurait déclaré ne jamais recevoir de séance de rééducation le mercredi ou le samedi.
La CPAM, pour demander l'infirmation de ce chef, reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des constatations de l'agent assermenté qui fait foi jusqu'à preuve contraire et alors que le contrôle a été initié suite à un signalement de fraude sur le nombre de séances réellement pratiquées et surfacturées.
Mme [K] invoque pour sa part l'attestation de Mme [E] quant aux actes dispensés les samedis.
La cour relève que le rapport administratif de contrôle mentionne que Mme [I] [E] a pu être jointe par l'agent qui en avait la charge et que cette dernière se rendait au cabinet de Mme [K] entre deux et quatre fois par semaine, jamais le mercredi ni le samedi. L'attestation de Mme [E], en date du 23 juin 2016, fait état de séances prodiguées régulièrement les lundis, mardis jeudis et vendredis, et également les mercredis et samedis mais sans pouvoir en préciser les dates. Certes, ce témoignage est-il en contradiction avec les éléments recueillis lors du contrôle mais d'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, ces éléments ne sont pas étayés par un procès-verbal d'audition de l'assurée et d'autre part, l'assurée justifie cette contradiction par le fait qu'elle a, au moment de son contact téléphonique avec l'agent de contrôle, mentionné seulement les jours réguliers des séances.
En conséquence, la CPAM n'apporte pas la preuve suffisante d'une absence d'acte prodigués les mercredis et samedis et le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de l'assurée [L] [O]
Le tribunal a annulé l'indu susvisé, d'un montant de 318,65 euros, au motif que le rapport administratif de contrôle n'était étayé par aucun procès-verbal d'audition de la patiente, et que les époux [O] ont attesté de séances de rééducation dispensées plusieurs fois par jour, incluant les samedis et dimanches.
La CPAM, pour demander l'infirmation de ce chef, développe les mêmes moyens que ceux produits concernant l'assurée [E].
Mme [K] invoque pour sa part les attestations des époux [O].
S'il résulte de l'attestation de M. [G] [O] en date du 23 juin 2016 qu'il tenait à préciser les éléments donnés téléphoniquement à l'agent de contrôle, en ce que Mme [K] ne travaillait plus les samedis qu'à compter de septembre 2014, Mme [L] [O], la patiente, a indiqué en son attestation du 4 octobre 2016 que Mme [K] l'a 'soignée tous les jours ouvrables à partir de deux ordonnances, à domicile, en deux rendez-vous différents, l'un après l'autre dans la même journée'.
Ces attestations, contradictoires et bien postérieures à la date du contrôle, ne sauraient en conséquence contredire suffisamment les constatations opérées par l'agent de contrôle qui indique avoir joint M. [G] [O], lequel lui a indiqué qu'aucun acte n'était réalisé par Mme [K] les samedis ou dimanches et que Mme [K] dispensait ses séances une seule fois dans la journée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé l'indu pour 318,65 euros.
S'agissant de l'assurée [A] [P]
Mme [K], pour solliciter l'infirmation du jugement qui a confirmé l'indu concernant les soins dispensés à cette patiente, d'un montant de 684,22 euros, se prévaut d'une attestation de l'assurée datée du 24 juin 2016, aux termes desquelles la praticienne lui prodiguait des séances les jours ouvrables y compris le mercredi.
Toutefois, cette attestation à laquelle n'est annexée aucun document d'identité de la patiente est dénuée de force probante, tandis que le rapport d'enquête mentionne précisément que l'agent de contrôle, qui a joint l'assurée, a constaté qu'un autre intervenant, M. [U] [J] qui la suivait depuis plus de cinq ans, se déplaçait chez cette dernière les mercredis.
Aucun élément ne vient contredire les constatations détaillées de l'agent de contrôle.
En conséquence, l'indu, motivé par des facturations injustifiées d'actes dispensés les mercredis, est fondé et le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de l'assuré [T] [Y]
Le tribunal a confirmé l'indu d'un montant de 74, 05 euros motivé par l'absence de dispense d'actes le samedi et plusieurs fois par jour.
Mme [K] admet n'être pas en mesure de présenter à la cour d'éléments permettant une autre analyse, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facturation des déplacements effectués le même jour pour des membres d'une même famille
L'indu, d'un montant de 936 euros, est motivé par la facturation injustifiée de l'indemnité forfaitaire de déplacement, la même journée, pour des patients résidant au même domicile.
Il résulte des articles 13 et 16 de la NGAP que, si les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés en sus de la valeur de l'acte, soit forfaitairement soit en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie, lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même familles habitant ensemble, seul le premier acte est compté pour une visite; les suivants sont considérés comme des consultations et il ne peut être compté plus de deux consultations en sus de la première visite. L'indemnité forfaitaire de déplacement du kinésithérapeuthe correspond en l'occurence à l'IFO dont le tarif est fixé 4 euros dans les départements métropolitains'.
Il est établi en l'espèce que Mme [K] a dispensé, les mêmes jours, aux époux [Y] résidant ensemble, des séances de kinésithérapie.
Mme [K] objecte d'une part que les frais de déplacement s'entendent ici en IFD et IK et que s'agissant de l'IFD, rien n'interdit sa facturation par le praticien sur la feuille de soins de chaque patient, pris en charge le même jour à la même adresse. Elle précise que les dispositions dont se prévaut la CPAM ne s'appliquent pas aux résidants des EHPAD conformément à l'article 13.1.6 de la NGAP, ce qui est le cas des époux [Y]. Elle admet cependant que les IK ne peuvent être appliquées que sur un seul des patients résidant à la même adresse pour des séances effectuées le même jour.
Au contraire de ce qu'affirme Mme [K], l'article 13.1 de la NGAP n'exclut en rien de l'application des dispositions de l'article 13, les déplacements effectués pour prodiguer des soins auprès de plusieurs patients en EHPAD ; cet article précise au contraire que lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d'un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l'article 13 ci-dessus, qu'une seule fois.
Il résulte en outre du tableau synoptique produit par la CPAM que Mme [K] n'a pas facturé à la CPAM des déplacements de type IFD (indemnités forfaitaires de déplacement) et IK (indemnités kilométriques), mais systématiquement une IFO (indemnité forfaitaire orthopédique et rhumatologique), pour chacun des époux [Y] lors des séances de kinésithérapie prodiguées le même jour à ces patients. Ce sont d'ailleurs ces indemnités de déplacement, à l'exclusion de toute autre, qui sont prescrites à l'article 16 de la NGAP précité de sorte que Mme [K] ne saurait se prévaloir de la tarification des déplacements de type IFD et IK.
Il s'en déduit que l'indu est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
Au total, l'indu est fondé pour la somme de19 475,55 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a réduit au montant de 19 156,90 euros et condamné Mme [K] à payer ladite somme à la CPAM.
Mme [K] sera condamnée à rembourser à l'organisme la somme de 19 475,55 euros.
Sur la pénalité financière
Aucun moyen n'est soutenu par Mme [K] à l'appui de sa demande tendant à infirmer le jugement critiqué qui l'a condamnée au paiement d'une pénalité financière ramenée au montant de 1 500 euros.
La CPAM sollicite pour sa part la réformation du jugement et la condamnation de la praticienne à la pénalité initialement infligée de 2 500 euros.
A l'appui de sa demande, elle estime que Mme [K], qui a fait l'objet d'un signalement par une patiente à l'origine du contrôle, est de particulière mauvaise foi en ce qu'elle avait déjà fait l'objet d'un précédent signalement et que l'indu a été maintenu par le tribunal pour l'essentiel.
L'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2018 et applicable aux faits, dispose que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En l'espèce, la décision du directeur de l'organisme de sécurité sociale, qui se réfère expressément à la motivation de l'avis rendu par la commission de pénalités, est fondée sur le caractère répétitif des diverses violations des règles de facturation des actes de kinésithérapie par la praticienne.
Il est en effet établi au regard de ce qui précède que Mme [K] a méconnu, de manière répétée, pour plus d'une dizaine de patients et sur plus d'une année, les règles de cotation des actes de kinésithérapie pourtant clairement explicités et nominativement énumérés à la NGAP, de sorte que sa bonne foi ne peut être retenue. Le montant du préjudice qui en est résulté pour la CPAM, lié aux remboursements injustifiés des actes ainsi facturés, ainsi que la répétitivité du non respect des règles de facturation caractérisent à la fois la gravité des faits et leur caractère délibéré.
En conséquence, la pénalité de 2 500 euros initialement retenue à l'encontre de Mme [K] était justifiée et le jugement sera également réformé de ce chef.
Succombante, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [K] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a:
- réduit l'indu au montant de 19 156,90 euros et condamné Mme [K] à payer ladite somme à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes ;
- ramené la pénalité financière à hauteur de 1500 euros et condamné Mme [K] au paiement de ladite somme à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes.
L'infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'indu s'élève à la somme de 19 475,55 euros ;
Condamne Mme [LN] [K] à rembourser ladite somme à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Condamne Mme [LN] [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2 500 euros à titre de pénalité financière ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [LN] [K] aux dépens;
Condamne Mme [LN] [K] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président