Texte intégral
N° RG 21/01408 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQA
C9
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
Me Philippe PRALIAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 14 JUIN 2022
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 3 février 2021, enregistrée sous le n° 20/00184 suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021.
APPELANT :
M. [F] [P]
363, Chemin de la Bertolle
38440 CHATONNAY
représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme [G] [H] [B]
née le 12 Novembre 1973 à ST ETIENNE
de nationalité Française
4818 Route de Strasbourg
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/6168 du 28/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [B] et M. [F] [P], tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage. Quatre enfants sont issus de leurs relations.
Par acte authentique en date du 12 octobre 2002, les parties ont acquis, chacune à hauteur de moitié indivise en pleine propriété, un tènement sis à Chatonnay (Isère), Hautes Combes, cadastré section AT numéros 251, 254, 255 et 275 pour une contenance totale de 00ha 28a 02ca, moyennant le prix de 91 469,41 euros, financé au moyen d'un prêt d'un montant de 13 700 euros et d`un apport personnel de plus de 83 000 euros.
Par acte délivré le 19 février 2020, Mme [G] [B] a assigné M. [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Vienne afin qu'il soit procédé à la liquidation et au partage judiciaire de l'indivision existant entre eux.
Par jugement contradictoire en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement :
- déclaré recevable l'action engagée par Mme [G] [B] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l`indivision existant entre elle et M. [F] [P];
- désigné pour y procéder Maître [E], notaire à Vienne, sous la surveillance du juge commis ;
- étendu la mission de Maître [E] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des ex-époux ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
- à cet effet, ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier Ficoba, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
- dit que M. [F] [P] est redevable d`une indemnité d'occupation, de 300 euros par mois, à compter de sa jouissance privative du bien immobilier, soit le 1er août 2018, et jusqu'au jour du partage définitif avec indexation annuelle ;
- condamné M. [F] [P] à verser à Mme [G] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 23 mars 2021, M. [F] [P] a interjeté appel du jugement du 3 février 2021 en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mise à sa charge et les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2021, M. [F] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de 300 euros par mois, à compter de sa jouissance privative du bien immobilier, soit le 1er août 2018, et jusqu'au jour du partage définitif avec indexation annuelle ;
- réformer le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [G] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer l'indemnité d'occupation mise à sa charge à 200 euros entre le 1er août 2018 et le 16 mars 2021 et à 250 euros à compter du 16 mars 2021 et jusqu'au jour du partage définitif ;
- rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [G] [B] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2021, Mme [G] [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [F] [P] ;
- débouter M. [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel du 3 février 2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner M. [F] [P] à payer au conseil de Mme [G] [B] , Maître Praliaud, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- condamner M. [F] [P] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Praliaud ;
en tout état de cause et subsidiairement,
- débouter M. [F] [P] de sa demande de condamnation de 1'intimée au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [P] :
Conformément à l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité envers l'indivision, la jouissance privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisiaires d'user de la chose.
M. [P] ne conteste pas le principe de l'indemnité d'occupation mais son montant, estimant qu'elle ne peut être supérieure à 200 euros entre le 1er août 2018 et le 16 mars 2021 et à 250 euros à compter du 16 mars 2021. Il expose avoir réalisé et financé seul d'importants travaux de réfection de la toiture pour un montant de 1 418,52 euros qui ont augmenté la valeur locative du bien dont il doit être tenu compte en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
Mme [B] soutient que la valeur locative du bien indivis, eu égard à ses caractéristiques, peut être estimée à 600 euros par mois, ce qui a été retenu par le premier juge, soit 300 euros à la charge de M. [P].
Le bien indivis est constitué d'une maison en cours de rénovation de 123 m2 habitables composée au rez-de-chaussée, d'un salon, une cuisine, une salle de bain, un WC et au premier étage de trois chambres, un couloir et un dégagement, sur un terrain de 2 802 m2, le tout évalué par l'agence Foncia entre 124 900 euros et 152 700 euros (pièce 9 de Mme [B]) et par l'agence Cimm Immobilier à 130 000 euros (pièce 1 de M. [P]).
L'estimation de la valeur locative du bien indivis par le premier juge à 600 euros par mois est donc adaptée et n'est pas contredite par l'appelant qui produit une évaluation à 500/600 euros, conforme à ce qui a été retenu en première instance.
La question de l'éventuelle créance due à M. [P] au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis sur le fondement de l'article 815-13 du code civil sera examinée ultérieurement dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivisition et est sans effet sur la fixation de l'indemnité d'occupation à ce stade de la procédure.
Il sera observé que M. [P] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision et non Mme [B]. Bien que Mme [B] revendique une valeur locative de 600 euros, retenue à bon escient par le premier juge, c'est à juste titre que celui-ci, lié par les demandes des parties sans possibilité de statuer ultra petita, a fixé à 300 euros par mois l'indemnité d'occupation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf à ajouter qu'elle est due à l'indivision.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
M. [P] sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Dit que l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 3 février 2021 est due par M. [P] à l'indivision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [P] à supporter les dépens d'appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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