Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 288
N° RG 19/14964
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5UC
SA CREATIS
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 05 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-261.
APPELANTE
SA CREATIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [R] [B]
née le 16 Avril 1961 à PARIS (75), demeurant 85 avenue de la Galissardière Le Parc B2 - 83600 FREJUS
signification à étude d'huissier le 07 novembre 2019
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
MonsieurJean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte en date du 31 juillet 2013, Madame [R] [B] a souscrit un contrat de regroupement de crédit auprès de la SA CREATIS pour un montant de 19 200 € remboursable en 144 mensualités de 216,24 € au taux contractuel annuel de 8,79 %.
La débitrice n'ayant pas honoré ses engagements, l'organisme de crédit l'a mise en demeure, par lettre en date du 24 octobre 2017, de régulariser les échéances impayées.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme par une lettre en date du 29 novembre 2017.
Par acte d'Huissier en date du 1er mars 2018, l'organisme prêteur a fait assigner Madame [B] devant le Tribunal d'instance de FREJUS afin qu'elle soit condamnée, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes de 18 729,53 € au principal, assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 8,79% à compter du 29 novembre 2017 et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2019, le Tribunal d'instance de FREJUS, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la débitrice à verser à la SA CREATIS la somme de 7 849,60 € sans intérêts, a débouté la SA CREATIS pour le surplus et a condamné la débitrice au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 septembre 2019, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demande à la Cour de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 18 729,53 €, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 8,79% à compter du 29 novembre 2017, et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que le FICP a bien été consulté avant le déblocage des fonds, de sorte que la sanction de la déchéance des intérêts est, selon elle, injustifiée.
Bien que régulièrement assignée, Madame [B] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte en date du 31 juillet 2013, Madame [R] [B] a souscrit un contrat de regroupement de crédit auprès de la SA CREATIS pour un montant de 19 200 € remboursable en 144 mensualités de 216,24 € au taux contractuel annuel de 8,79 % ;
Que la débitrice n'ayant pas honoré ses engagements, l'organisme de crédit l'a mise en demeure, par lettre en date du 24 octobre 2017, de régulariser les échéances impayées ;
Que la mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme par une lettre en date du 29 novembre 2017 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 312-39, anciennement L 311-24, du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » ;
Que le jugement entrepris a considéré que le fichier ayant été consulté après la date où le prêt a été accordé, le prêteur n'a pas respecté son obligation de vérification préalable, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée ;
Que néanmoins, la consultation du FICP effectuée concomitamment avec la mise à disposition des fonds vaut agrément, donc conclusion définitive du contrat, d'où il s'ensuit que ladite consultation ne saurait être qualifiée de tardive ;
Qu'en outre, aucun texte ne prévoit que la Banque de France fournisse aux établissements bancaires un certificat de consultation ou tout autre moyen de preuve formelle, de sorte que le prêteur peut justifier de la consultation effective du FICP en éditant un document interne, à condition que celui-ci précise la date de consultation et contienne des mentions suffisantes permettant d'identifier l'emprunteur avec précision ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que deux consultations du FICP ont été faites par l'organisme prêteur les 16 et 20 août 2013, alors que le contrat est daté du 31 juillet 2013 ;
Que la SA CREATIS a cependant fait savoir à la débitrice intimée, selon courrier en date du 28 août 2013, que sa demande de prêt avait été acceptée, de sorte que les fonds objet du contrat de crédit n'ont été débloqués que le 20 août 2013, conformément à ce qu'il ressort des éléments produits aux débats ;
Qu'il s'en déduit donc que le FICP a fait l'objet d'une interrogation de la part de l'organisme de crédit avant le déblocage des fonds et l'acceptation de la demande de prêt ;
Qu'également, les justificatifs de consultation versés aux débats par l'appelante témoignent de la date de consultation antérieure au déblocage des fonds et de l'identification précise de l'emprunteur par ses nom, prénom et date de naissance ;
Qu'il convient donc de constater que c'est à tort que le jugement entrepris a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en se fondant sur la consultation tardive du FICP par l'organisme prêteur ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal d'Instance en ce qu'il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et de condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme principale de 18 729,53 € outre les intérêts aux taux contractuel annuel de 8,79 % à compter du 29 novembre 2017 ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CREATIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [B], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
LE REFORME sur ce seul point ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 18 729,53 € au titre du prêt conclu le 31 juillet 2013 avec intérêts au taux contractuel annuel de 8,79 % à compter du 29 novembre 2017, date de la notification de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Madame [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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