Texte intégral
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIV2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 06 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/4008
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN du 12 Janvier 2023
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BERNAY du 31 août 2021 (19-0349)
APPELANTS :
Monsieur [V] [X]
né le 14 Avril 1981 à Mont-Saint-Aignan (76)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [C] [X]
née le 05 Février 1983 à Rouen (76)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de PARIS n° 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. TUCO ENERGY exerçant sou l'enseigne TUCO ENERGIE
RCS de NANTERRE n° 514 315 522
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
M. CABRELLI greffier lors des débats
A l'audience publique du 23 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
***
Exposé des faits et de la procédure
Suivant arrêt contradictoire du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen
a :
Confirmé le jugement du 31 août 2021 en ses dispositions ayant :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 5 mars 2016 entre M. [V] [X] et la SARL Tuco Energy exerçant sous l'enseigne Tuco Energie,
- dit que cette annulation emporte restitution par M. [V] [X] à la SARL Tuco Energy du matériel livré et installé à son domicile, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et en conséquence la restitution par la SARL Tuco Energy des sommes perçues à ce titre,
- condamné M. [V] [X] à restituer l'intégralité du matériel à la SARL Tuco Energy à charge pour cette dernière de venir le récupérer et d'en assurer la dépose à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
- constaté la résolution judiciaire consécutive du contrat de crédit affecté selon lequel la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cételem a transféré les fonds à la société SARL Tuco Energy,
- débouté M. [V] [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique, du trouble de jouissance et du préjudice moral
- condamné in solidum la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance de leur demande d'indemnité procédurale,
L'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné M. [V] [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de la restitution du capital, la somme de
44 980 euros avec déduction des échéances déjà versées,
- condamné la société Tuco Energy à garantir la société BNP Paribas Personal Finance en application de l'article L312-56 du code de la consommation
- fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard durant une période de trois mois, faute pour la société Tuco Energy d'avoir procédé à l'enlèvement du matériel dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision,
- condamné la société Tuco Energy aux dépens,
- condamné la société Tuco Energy à payer à M. [V] [X] et son épouse, Mme [C] [E], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Tuco Energy et la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande d'indemnité procédurale.
Suivant requête reçue le 20 janvier 2023, M. [V] [X] et Mme [C] [E] épouse [X] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Ils font valoir au soutien de leur requête, que dans les motifs de la décision, la cour a condamné la société Tuco Energie à payer à M. [X] la somme de 44 .980 euros en restitution du prix de l'installation, mais que cette condamnation ne figure aucunement dans le dispositif de la décision, laissant M. [X] dans l'impossibilité de recouvrer cette somme.
Aussi demandent-ils à la cour de :
- constater l'omission matérielle dans l'arrêt rendu le 12 janvier 2023,
- dire que l'omission matérielle sus-énoncée sera réparée et rectifiée,
- rectifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen en ce qu'il a omis de statuer sur la condamnation de la société Tuco Energy à payer à M. [X] la somme de 44 980 euros, correspondant au prix de l'installation à restituer du fait de la résolution des contrats
En conséquence
- condamner la société Tuco Energy à payer à M. [X] la somme de 44 980 euros correspondant au prix de l'installation à restituer du fait de la résolution des contrats.
Les parties adverses ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette demande le 30 janvier 2023.
La société Tuco Energy a transmis le 28 février 2023 ses observations.
Elle conclut que la requête en rectification d'omission matérielle introduite par les époux [X] est sans objet et qu'elle est un préalable inutile à l'exercice d'éventuelles voies d'exécution forcées à l'encontre de la SAS Tuco Energie,
En conséquence elle demande à la cour de :
- rejeter la requête en rectification d'omission matérielle introduite par les époux [X],
- condamner in solidum les époux [X] à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [X] aux dépens de la présente instance.
M. et Mme [X] ont transmis à la cour un mail de leur huissier de justice indiquant que la décision ne pouvait pas être exécutée si le montant n'était pas clairement indiqué.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce M. et Mme [X] soutiennent que dans les motifs de l'arrêt du 12 janvier 2023, il est indiqué que la société Tuco Energy devra restituer les sommes perçues au titre de la vente, soit la somme de 44 980 euros, mais que cette condamnation ne figure aucunement dans le dispositif de la décision, laissant M. [X] dans l'impossibilité de recouvrer cette somme, ni même de faire exécuter le jugement.
Il est constant que l'arrêt confirme le dispositif du jugement de première instance, lequel indique simplement que l'annulation de la vente a pour conséquence la restitution du prix par le vendeur, sans préciser le montant de cette restitution, ce qui risque d'entraîner une difficulté d'exécution de la décision.
Aussi il convient de faire droit à la requête en complétant l'arrêt en ces termes :
'condamne la société Tuco Energy à rembourser à M. [V] [X] la somme de 44 980 euros '
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat,
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Aussi la société Tuco Energy sera-t-elle déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Complète l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 en ces termes :
' condamne la société Tuco Energy à rembourser à M. [V] [X] la somme de 44 980 euros',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Déboute la société Tuco Energy de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
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