Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17382 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 19/04794
APPELANTE
Madame [V] [H]
née le 26 Juillet 1946 à [Localité 17] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
ayant pour avocat plaidant Me Florence FANNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C218
INTIMES
Madame [B] [A] [K]
née le 29 Mai 1955 à [Localité 18] (75)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [S] [T] [L]
né le 06 Avril 1972 à [Localité 18] (75)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [O] [Y] [L]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 11] (77)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [W] [X] [L]
née le 14 Août 1965 à [Localité 11] (77)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me François DAUPTAIN de la Selarl TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE
[M] [L] est décédé le 9 mai 2016 à [Localité 12] (77), laissant pour lui succéder ses quatre enfants nés de deux unions différentes (les consorts [L]) :
- Mmes [B] et [W] [L], issues de son union avec Mme [F],
- MM. [S] et [O] [L], issus de son union avec Mme [D].
Par contrat enregistré au greffe du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne le 31 mai 2012, [M] [L] avait conclu avec Mme [V] [H] un pacte civil de solidarité.
Par testament authentique reçu par Me [U] le 26 septembre 2013, [M] [L] a institué Mme [H] pour légataire particulier d'une partie des biens immobiliers situés [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 17 décembre 2019, les consorts [L] ont assigné Mme [H] devant le tribunal de grand instance de Meaux aux fins principalement d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et de statuer sur l'étendue du legs.
Par jugement du 9 octobre 2020, qualifié de réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire de Mme [B] [L], M. [S] [L], M. [O] [L] et Mme [W] [L] à l'encontre de Mme [V] [H],
- dit que le legs particulier de Mme [V] [H] en exécution du testament authentique reçu le 26 septembre 2013 est limité à ce qui est décrit sur le plan cadastral dans l'attente de la division du terrain, soit au terrain clôturé par un mur mitoyen,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [L], M. [S] [L], M. [O] [L] et Mme [W] [L],
- rejeté la demande de Mme [B] [L], M. [S] [L], M. [O] [L] et Mme [W] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er décembre 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a « dit que son legs particulier en exécution du testament authentique reçu le 26 septembre 2013 est limité à ce qui est décrit sur le plan cadastral dans l'attente de la division du terrain, soit au terrain clôturé par un mur mitoyen, au motif qu'il y a lieu de considérer que la volonté réelle du testateur au moment de la rédaction de l'acte consistait dans la limitation du legs à ce qui est demandé par Mme [B] [L] épouse [K], M. [S] [L], M. [O] [L] et Mme [W] [L] et qu'avait accepté Mme [V] [H] le 9 avril 2018, soit le terrain immédiatement attenant à la maison et clôturé par un mur »,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il :
* a dit que son legs particulier en exécution du testament authentique reçu le 26 septembre 2013 est limité à ce qui est décrit sur le plan cadastral dans l'attente de la division du terrain, soit au terrain clôturé par un mur mitoyen,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance,
et statuant à nouveau :
- dire que le legs particulier de Mme [H] en exécution du testament authentique reçu le 26 septembre 2013 comprend la maison ayant constitué le domicile du couple [J], constituée du bâtiment avec allée délimitée par un muret et courette, ainsi que le terrain situé derrière ledit bâtiment au droit de la parcelle [Cadastre 16] et celui sur le côté gauche au-delà dudit muret anciennement n°30, et nouvellement n°235 et 236,
- condamner in solidum Mme [B] [L], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [O] [L] au paiement des dépens de première instance,
- confirmer le jugement du 9 octobre 2020 en toutes ses autres dispositions,
ce faisant :
- débouter Mme [B] [L], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [O] [L] de leur appel incident,
y ajoutant :
- condamner in solidum Mme [B] [L], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [O] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [B] [L], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [O] [L] au paiement des dépens de l'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, Mme [B] [L], M. [S] [L], M. [O] [L] et Mme [W] [L], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] [H] à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
en tout état de cause,
- débouter Mme [V] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] [H] à régler une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [H] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Bien que l'appelante consacre quelques développements au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et à l'irrecevabilité de la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire par les premiers juges, il y a lieu de constater que ces chefs de dispositif n'ont pas été dévolus à la cour par sa déclaration d'appel et que les intimés n'ont pas formé d'appel incident. Dès lors, il n'y a même pas lieu de confirmer, comme le sollicite l'appelante, ces chefs de dispositif qui ne sont pas critiqués.
Sur l'appel principal portant sur l'étendue du legs particulier de Mme [H]
Les parties s'opposent uniquement sur l'interprétation de la délimitation du bien immobilier légué à Mme [H].
En cas d'ambiguïté de dispositions testamentaires, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'interprétation de la volonté réelle du disposant au moment de la rédaction de l'acte.
En l'espèce, dans le testament du 26 septembre 2013, [M] [L] a désigné comme suit les biens immobiliers légués à Mme [H] :
« - la maison qui est ma résidence principale (un pavillon de plein pied type F3) située à l'arrière du bâtiment principal situé à [Adresse 1].
Je lui lègue également le terrain attenant à la maison sur le côté gauche et derrière.
- la parcelle indiquée dans l'acte de Me [Z] du 14 novembre 1955 savoir : « un toit à porcs séparé de ladite maison situé dans la cour commune et tenant du levant à [P] [I], du couchant et du Nord à la cour commune et du midi à Mme [E] ».
Il est constant que la maison d'habitation léguée est celle située à l'arrière du bâtiment donnant sur la ruelle. L'identification de la parcelle désignée comme « un toit à porcs » n'est pas non plus discutée.
Seule la détermination du « terrain attenant à la maison sur le côté gauche et derrière » fait l'objet d'interprétations divergentes.
Le tribunal a jugé que cette mention du « terrain attenant à la maison sur le côté gauche et derrière » est effectivement « ambiguë puisque l'identification de ce terrain dépend d'où l'on se place par rapport à la maison » de sorte qu'il convient de l'interpréter, ce dont toutes les parties conviennent.
Il a retenu qu'en se plaçant devant la maison léguée, étant considéré que le devant de cette maison se situe du côté du passage, au droit de la parcelle [Cadastre 14], et non du côté de la parcelle [Cadastre 13], puisqu'un mur mitoyen clôture le terrain se situant à gauche et derrière la maison léguée lorsque l'on accède à celle-ci par le passage situé sous le bâtiment principal, « le terrain attenant à la maison sur le côté gauche et derrière » doit s'interpréter comme étant le terrain immédiatement attenant à la maison et clôturé par un mur, conformément à ce qui est demandé par les consorts [L] et comme Mme [H] l'a reconnu dans un acte du 9 avril 2018.
L'appelante critique cette motivation en soutenant que les premiers juges, induits en erreur par l'absence de production de photographies en première instance, se sont trompés sur l'identification de la façade avant de la maison, et sur la nature de la délimitation qu'ils ont qualifiée par erreur de mur mitoyen alors qu'il s'agit seulement d'un muret.
Elle se prévaut, pour conforter cette interprétation, d'un document manuscrit rédigé par [M] [L] le 18 juillet 2013 commençant par les mots « Ceci est mon testament » et de l'utilisation effective des lieux.
Elle dénie que l'acte du 9 avril 2018 puisse valoir renonciation à une partie de son legs. Elle reconnaît avoir signé cet acte mais celui-ci aurait été pré-rédigé par Me [U], notaire, laquelle n'aurait pas abordé la question de l'étendue du legs en le lui présentant pour signature, de sorte qu'elle n'en aurait pas mesuré la portée. Pour conforter ses allégations, elle met en exergue l'erreur affectant son prénom sur ce document ([L] au lieu de [V]), rappelle qu'elle est âgée, et indique qu'elle avait rencontré divers problèmes avec Me [U], qui lui avait déjà demandé le versement de sommes indues. Elle fait valoir par ailleurs que la copie produite par les intimés, en noir et blanc, sur laquelle la couleur a été ajoutée ensuite, ne permet pas de s'assurer de l'étendue réelle du terrain identifié sur l'original.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de l'article 807 du code civil autorisant la révocation de la renonciation tant que la prescription du droit d'accepter de dix ans n'est pas acquise, et souligne qu'elle a plusieurs fois manifesté qu'elle réfutait les termes de l'acte du 9 avril 2018 et qu'elle a encore confirmé la révocation de sa prétendue renonciation par un écrit du 26 janvier 2021.
Les intimés contestent la valeur interprétative de ce document compte tenu du caractère postérieur du testament authentique du 26 septembre 2013 dont ils soulignent qu'il est le seul à avoir été enregistré.
Ils se prévalent quant à eux de l'acte sous signé le 9 avril 2018 par Mme [H], aux termes duquel celle-ci a reconnu que son legs particulier se limitait au terrain jouxtant directement la maison « tel qu'entouré en jaune sur le plan cadastral » en affirmant qu'elle a ainsi admis leur interprétation de l'étendue de son legs ; ils soutiennent que l'allégation de l'appelante selon laquelle elle n'aurait pas compris le sens de cet acte n'est pas étayée et qu'au contraire la mention manuscrite apposée au bas du document montre qu'elle a su présenter des observations quant à la portée de son engagement ; ils affirment qu'en outre, lors de la signature de ce document, Mme [H] était accompagnée de sa fille.
Ils soulignent qu'une clôture délimite justement l'ensemble regroupant la maison, l'allée et la cour qu'ils considèrent comme étant seul constitutif du legs. Ils relèvent que l'interprétation de l'appelante suppose, pour déterminer le terrain situé « sur la côté gauche », un changement de référentiel par rapport à ses explications destinées à définir le terrain « derrière ».
Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, le legs s'imputant sur la quotité disponible, Mme [H] serait débitrice d'une indemnité de réduction si son interprétation était suivie par la cour.
La cour constate que l'acte signé le 9 avril 2018 par Mme [H] comprend notamment l'engagement par celle-ci de « reconnaître que [son] legs particulier est représenté sous teinte fluo jaune », sans prétendre à aucun droit sur les autres biens immobiliers, alors que la copie de l'acte signé le 9 avril 2018 par Mme [H] versée aux débats devant la cour par les intimés ne présente aucune garantie de conformité quant à la couleur jaune apposée.
Si l'appelante ne conteste pas formellement que les biens entourés en jaune sur la copie produite correspondent à ceux qui étaient entourés en jaune sur l'original, l'absence de garantie quant à cet élément essentiel de l'acte conduit à écarter la force probante de cette pièce s'agissant de la détermination de l'étendue des biens dont Mme [H] a déclaré qu'ils constituaient son legs.
Aussi n'est-il pas utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant cet acte.
Il convient donc de rechercher la volonté réelle du disposant au moment de la rédaction du testament du 26 septembre 2013, en se référant aux éléments intrinsèques à l'acte comme aux éléments extrinsèques.
La cour relève d'abord que, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'expression « le terrain attenant à la maison sur le côté gauche et derrière » n'équivaut pas à une mention « du terrain se situant 'sur le côté gauche et derrière' la maison léguée ».
Il est constant que l'accès à cette maison se fait exclusivement, depuis la ruelle, par un portail situé sous un porche ouvert au rez-de-chaussée du bâtiment principal donnant sur la rue, qui ouvre, après le porche, sur un passage longeant un mur de la maison, laquelle se trouve dès lors sur la droite.
Il résulte des photographies versées aux débats que les premiers juges ont considéré par erreur ce mur comme étant celui de l'entrée de la maison, alors qu'il est désormais constant et établi qu'il s'agissait au contraire du mur arrière de la maison à la date de signature du testament, peu important que Mme [H] ait ensuite fait réaliser des travaux modifiant cette entrée. Dans le prolongement de ce mur arrière, un portail adjacent ferme l'accès à la maison léguée, qui, avec sa petite allée latérale, son garage et sa cour, forme manifestement un ensemble, lequel est d'ailleurs délimité par une clôture.
Il découle des plans et photographies versées aux débats que les premiers juges se sont mépris sur la nature du mur participant de cette clôture, une surcharge manuscrite portée sur la copie du plan cadastral ayant transformé un trait en pointillé en trait continu, laissant croire à un mur mitoyen.
Quoiqu'il en soit, les plans et photographies montrent également que le passage d'entrée délimité par la maison léguée sur sa droite selon le sens d'entrée, est délimité sur sa gauche par la parcelle [Cadastre 16] appartenant à un tiers, dont la longueur est moindre que celle du mur de la maison de l'autre côté du passage. Ainsi, celui-ci débouche sur le terrain qui s'étend alors d'abord sur la gauche et ce n'est qu'après avoir dépassé l'ensemble comprenant la maison léguée, son allée, son garage et sa cour que le reste du terrain se déploie, à l'arrière, au sens commun selon lequel l'avant jouxte la rue et comprend l'entrée sur la parcelle.
Cette configuration donne sens à l'expression utilisée par le testateur « le terrain attenant à la maison sur le côté gauche et derrière » comme correspondant au terrain entourant l'ensemble comprenant la maison léguée, son allée, son garage et sa cour, qui se déploie sur le côté gauche et l'arrière en se plaçant dans le sens de circulation permettant l'entrée sur la parcelle vers la maison qui abritait le logement du testateur, c'est-à-dire à l'ensemble de la parcelle n°30 devenue les parcelles n°235 et [Cadastre 15], exception faite du bâtiment principal, qui dispose d'une entrée distincte, directement sur rue.
Une telle interprétation est corroborée par les termes de la lettre dactylographiée adressée le 18 juillet 2013 par [M] [L], dont les intimés ne contestent pas la signature manuscrite, à Me [U], commençant par les mots « Ceci est mon testament ». Outre que cette lettre expose les motifs ayant conduit [M] [L] à vouloir gratifier Mme [H], et son souci que celle-ci n'ait « aucun problème avec [ses] enfants ou [ses] voisins et surtout avec les futurs propriétaires de l'immeuble principal (...) », il convient d'abord de constater que [M] [L] y indique vouloir léguer à Mme [H] « le pavillon de plein pied avec jardin », alors que l'interprétation des intimés, qui limite le legs à l'ensemble constitué de la maison, de l'allée, du garage et de la cour, n'inclut pas de jardin, celui-ci se situant sur le reste du terrain, au-delà de la clôture de cet ensemble. Ensuite, [M] [L] y prévoit expressément, non seulement que « [sa] compagne a le droit d'utiliser le passage dans l'immeuble pour se rendre chez elle, à moins qu'il y ait plus tard d'autres solutions pour accéder à sa maison » mais encore que seule Mme [H] aura les clés du portail en fer à deux vantaux ouvrant sur le « terrain de 1240 mètres carrés » ; une telle exclusivité est incompatible avec la possibilité laissée à d'autres d'accéder à ce terrain, et par conséquent, avec une propriété partagée du bien immobilier auquel le portail donne accès.
Bien que le testament du 26 septembre 2013 ne fasse pas état de ces modalités d'accès, ses termes ne les contredisent pas et ne traduisent pas une volonté du testateur de restreindre l'étendue du legs précédemment envisagé. Au contraire, la succession chronologique avec établissement d'un testament authentique après envoi à un notaire d'une lettre qui ne remplissait pas les conditions de forme d'un testament olographe et employait des termes juridiquement erronés étaie l'interprétation retenue.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé.
Sur l'appel incident portant sur la demande de dommages et intérêts des consorts [L]
Les intimés forment une demande de dommages et intérêts en invoquant la résistance abusive de Mme [H].
Puisque le présent appel fait droit à la demande de celle-ci, une telle demande ne saurait prospérer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des consorts [L].
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner les consorts [L] aux dépens d'appel et, infirmant le jugement entrepris sur ce point, aux dépens de première instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] en appel, étant rappelé que la demande des consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée en première instance alors que le tribunal avait accueilli leur prétention principale.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :
- dit que le legs particulier de Mme [V] [H] en exécution du testament authentique reçu le 26 septembre 2013 est limité à ce qui est décrit sur le plan cadastral dans l'attente de la division du terrain, soit au terrain clôturé par un mur mitoyen,
- condamné Mme [V] [H] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Dit que le legs particulier de Mme [V] [H] en exécution du testament authentique reçu le 26 septembre 2013 comprend l'ensemble constitué de la maison d'habitation de plain pied, l'allée latérale, le garage et la cour, délimité par une clôture, ainsi que le terrain qui l'entoure, soit l'ensemble de la parcelle n°30 devenue les parcelles n°235 et [Cadastre 15], exception faite du bâtiment principal édifié sur rue ;
Infirme le jugement prononcé le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [L], M. [S] [L], M. [O] [L] et Mme [W] [L] ;
Condamne in solidum Mme [B] [L], Mme [W] [L], M. [S] [L] et M. [O] [L] au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,