Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/07799 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOA6
Ordonnance n° 2024/MEE/35
M. [I] [X]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme [J] [D] épouse [X]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
M. [Y] [R]
Représenté et assisté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [B] [S] épouse [R]
Représentée et assistée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [V] [U]
Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 20 juin 2023 [I] [X] et [J] [D] épouse [X] ont interjeté appel du jugement prononcé le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il rejeté leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de leurs voisins les époux [R] et de l'architecte M.[U] au titre des constructions réalisées.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2023 [I] [X] et [J] [D] épouse [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire.
-1-
Par conclusions d'incident notifiées le 6 décembre 2023 les époux [R] considèrent que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'expertise et subsidiairement que celle-ci est sans objet. Ils sollicitent leur condamnation à la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 novembre 2023 [V] [U] sollicitent le rejet de la demande d'expertise comme étant une demande nouvelle et à titre subsidiaire son rejet. Il forme une demande de condamnation des appelants à la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande et sur la compétence du conseiller de la mise en état
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cette fin de non-recevoir figure dans sous-section concernant l'effet dévolutif de l'appel.
Il est constant que seule la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, est ainsi compétente pour se prononcer sur le caractère nouveau d'une prétention et par suite sur sa recevabilité.
Cependant en l'espèce, il est constaté que la demande porte sur une mesure d'instruction, pour laquelle compétence est expressément attribuée par l'article 789 5° précité, au conseiller de la mise en état, ce qui doit prévaloir, sauf à ne pas toucher à l'effet dévolutif de l'appel, dans l'hypothèse notamment ou le premier juge a rejeté une demande d'expertise.
En l'occurrence, aucune demande d'expertise n'a été formée en première instance.
En l'espèce, il convient donc de dire n'y avoir lieu à fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande, s'agissant de la demande de mesure d'instruction et de déclarer le conseiller de la mise en état compétent.
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 789 5° sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
-2-
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Les appelants soutiennent que la construction édifiée par les époux [R] ne respecte pas la distance de 3 mètres, qu'elle est illicite, et qu'elle est susceptible d'être créatrice de vues et de trouble anormal du voisinage en raison de la perte d'ensoleillement.
Ils produisent à l'appui de leur demande un procès verbal de constat d'huissier du 15 septembre 2017 qui a constaté une distance de 2.50 mètres entre le mur existant et la façade litigieuse.
Il est toutefois constaté que les appelants, sur qui pèsent la charge de la preuve, n'ont communiqué aucune pièce actualisée de nature à mettre en évidence l'existence de vues directes et/ou obliques de la terrasse sur leur fonds, et à étayer l'allégation du préjudice subi au titre de l'ensoleillement.
Ils échouent ainsi à démontrer l'utilité d'une mesure d'instruction, qui aurait pour seul effet de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.
Ils seront donc déboutés de leur demande d'expertise.
sur les demandes accessoires
En équité les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir tirée au titre de la recevabilité de la demande d'expertise,
Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande d'expertise ;
Déboutons [I] [X] et [J] [D] épouse [X] de leur demande d'expertise judiciaire ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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