Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Guillaume LETAILLEUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AI
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 juillet 2016 à effet au 1er aout 2016, Monsieur [C] [O], a donné à bail à Mme [D] [X] et Mme [N] [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], pour un loyer de 1050 euros, outre 70 euros de provisions sur charges mensuelles.
Suite au congé donné par Mme [E], Monsieur [Y] [Z] est devenu locataire par avenant en date du 8 décembre 2016. Suite au congé donné par Mme [X], Monsieur [Y] [Z] est devenu seul locataire des lieux par avenant en date du 10 décembre 2019.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/ 05/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3659,51 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/09/ 2023, Monsieur [C] [O] ont fait assigner Monsieur [Y] [Z] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges à compter du 12/07/2023 et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
-voir ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour à défaut de libération des lieux et remise des clés à compter de la date du jugement,
- voir condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement :
- d'une somme de 3738,75 euros, au titre de l’arriéré, mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés,
- d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 19/09/2023.
A l'audience du 24/11/2023, le conseil du bailleur reconnait que la dette a été intégralement soldée, mais celui maintient l’ensemble de ses demandes notamment en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AI
Régulièrement assigné, Monsieur [Y] [Z] a comparu en personne, rappelle qu’il n’a pas plus de dette locative au jour de l’audience et qu’il a repris le paiement du loyer courant. L’arriéré serait né d’un quiproquo relatif à des documents administratifs. Il souhaite se maintenir dans les lieux et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il reprend les éléments essentiels du commandement. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 12/05/2023 en application de l’arrêté du 16/07/2021 du Préfet de PARIS, fixant le seuil à une durée de 3 mois d’impayé ou une dette de loyers et charges équivalente ou supérieure à trois fois le montant du loyer mensuel hors charges. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de PARIS deux mois avant l’audience, si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois (6 semaines après à partir du 29 juillet 2023) après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 11 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3659,51 euros n’a pas été réglée par le locataire dans les deux mois suivant la signification de ce commandement.
Par conséquent, le bailleur étant donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 12 juillet 2023, soit deux mois après la signification du commandement de payer à Monsieur [Y] [Z].
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Il n’est cependant pas contesté que le locataire a réglé la totalité de l’arriéré locatif, et que le loyer courant a repris avant l’audience.
Il s’ensuit qu’il convient de constater que la dette locative est soldée, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Sur l'arriéré locatif
Au regard du décompte actualisé au 17 novembre 2023 dans lequel il apparait que la dette est intégralement soldée, il convient de constater le désistement de Monsieur [C] [O] concernant sa demande en paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée.
Monsieur [Y] [Z] succombe principalement à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser supporter à Monsieur [C] [O] les frais non compris dans les dépens, dès lors qu’une action en justice a été nécessaire pour que la dette soit finalement soldée. Monsieur [Y] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 juillet 2023 du bail conclu entre les parties portant sur le logement situé au [Adresse 1] ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [C] [O] concernant sa demande en paiement de la dette locative ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [Z] a réglé la dette de loyers et charges impayés avant l’audience et qu’il a repris le paiement du loyer courant ;
DISONS en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS pour le surplus ;
RAPPELONS que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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