Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01244 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL7X
Du 02 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Delphine BONNET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Louise CHARBONNEAU, Greffier, en présence de Emilie CAYUELA, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le 28 Janvier 1978 à [Localité 6] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
Retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Gwladys SALGADO, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Yves CLAISSE, cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2024 à M. [Z] [P] ;
Vu l'arrêté de l'autorité administrative en date du 30 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 30 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 2 février 2024, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er février 2024 à 18h25 ;
Vu la requête de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 29 Février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 1er mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 février 2024 à 18 h 25 ;
Le 1er mars 2024 à 14 h 41, M. [Z] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 16.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire sa réformation et la fin de sa rétention. A cette fin, il soulève :
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture faute d'être accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 3], ajoutant que la décision préfectorale relative à son transfert au CRA de [Localité 3] doit figurer au dossier,
le recours illégal à la visioconférence, faute de demande expresse de la préfecture,
le recours illégal à la visioconférence et l'atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité.
Il demande son assignation à résidence, indiquant avoir remis son permis au greffe du centre de rétention administrative et être hébergé de manière stable au [Adresse 2].
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Z] [P] a soutenu qu'il y avait un vice de procédure dès lors qu'il y avait une erreur de date dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui vise un arrêté du 5 janvier 2024. Renonçant à tous les autres moyens, il a demandé l'assignation à résidence, faisant valoir que M. [P] a une adresse stable, a trois enfants âgés de 22,13 et 6 ans, a un emploi en contrat à durée indéterminée et qu'il a fait des démarches auprès de la préfecture pour régulariser sa situation.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [P] n'avait pas de passeport et résidait en France de manière irrégulière depuis plusieurs années.
M. [Z] [P] a fait état de sa situation familiale et a soutenu qu'il avait un passeport en cours de validité chez lui.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
La requête est recevable en application de l'article R.743-2 du CESEDA en ce qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie (en page 41) du registre prévu à l'article R. 744-3 du CESEDA.
Sur les erreurs de dates dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
En vertu des articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tenant aux erreurs de date contenues dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, soulevé pour la première fois à l'audience du 2 mars 2024 passé le délai d'appel, et en l'absence du préfet à l'audience, est irrecevable.
En tout état de cause, l'erreur de dates qui concerne les visas des arrêtés du préfet et de la précédente ordonnance ne porte ni sur la requête ni sur la prolongation du délai ; il s'agit d'une simple erreur matérielle qui ne vicie pas la procédure.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence (et notamment atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité)
M. [Z] [P] a renoncé à ce moyen.
En tout état de cause, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture de Seine Saint Denis, en date du 29 février 2024, propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle.
Il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne posant de telles conditions. Ce moyen au demeurant non soutenu est rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, à savoir les démarches effectuées auprès des autorités consulaires sénégalaises, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée : en effet, nonobstant le laisser-passer consulaire délivré à l'intéressé le 14 février 2024, celui-ci a refusé de se rendre à l'aéroport pour prendre un vol le 28 février 2024. Une nouvelle demande de vol est en cours. L'éloignement n'a échoué qu'en raison de l'opposition de M. [Z] [P]. Celui-ci ne peut reprocher un quelconque défaut de diligences à l'administration, qui avait mené toutes les démarches utiles au moment du placement en rétention et qui est dorénavant contrainte de les réitérer, en recherchant un nouveau vol, du fait de son refus d'embarquer.
Il y a lieu de souligner que l'intéressé a déclaré, lors de son audition en retenue, ne pas vouloir repartir dans ce pays. Il a refusé d'embarquer dans le vol prévu le 28 février dernier.
Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
La demande d'assignation à résidence ne peut donc qu'être rejetée et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, en dernier ressort
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant aux erreurs de date dans l'ordonnance,
Rejette la demande d'assignation à résidence,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 1er mars 2024.
Fait à VERSAILLES le 2 mars 2024 à 15 h 50
Et ont signé la présente ordonnance, Delphine BONNET, Conseiller et Louise CHARBONNEAU, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Louise CHARBONNEAU Delphine BONNET
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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