Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00838 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5EG
[C]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 27 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUIN 2023 rg n°: 18/00066
APPELANT :
Monsieur [L] [Z] [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6] / REUNION
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) SOCIETE DE DROIT ETRANGER - INSCRITE AU RCS DE LILLE (METROPOLE) - DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE [Adresse 7] (SUEDE) VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE DENOMMEE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ANCIENNEMENT SYGMA) SA AU CAPITAL DE 475441827 AU SIREN SOUS LE NUMERO 542097902 ET IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE PARIS - REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE - EN VERTU DE l'EXTRAIT D'ACTE DE CESSION DE CREANCE DU 16/12/2019-
[Adresse 7] (SUEDE) ET [Adresse 1] 7
[Localité 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La Cour
Suivant commandement délivré le 24 juillet 2018, et publié le 31 juillet 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2018S n° 75, la société HOIST FINANCE (AB)venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance (anciennement SYGMA) a fait saisir un bien immobilier consistant en une propriété bâtie composée d'une maison d'habitation et du terrain attenant situé, [Adresse 3] (REUNION), cadastré section AB n° [Cadastre 5], pour une contenance de 08 a 43 ca.
Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, la société HOIST FINANCE (AB) a fait assigner à comparaître Monsieur [L] [C] devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 10 septembre 2018 aux fins de vente forcée du bien susvisé.
Par jugement du 28 mars 2019, il a été ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la recevabilité de la procédure de surendettement dont a bénéficié Monsieur [C].
La prorogation du commandement de payer a été ordonnée pour une durée de cinq ans par jugement du 11 février 2021.
Puis, la société HOIST FINANCE AB a déposé des conclusions de remise au rôle le 8 septembre 2022, afin de poursuivre la procédure de vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [C].
Le créancier poursuivant s'opposait à toute nouvelle demande de délais de paiement et sollicitait la fixation de sa créance à la somme de 119.636,47 euros.
Monsieur [C] acceptait un échéancier proposé par le créancier poursuivant et, à titre subsidiaire, demandait la suspension de l'exécution de la vente, ou, à titre infiniment subsidiaire, d'autoriser la vente amiable dans un délai d'une année et de fixer la créance à la somme de 75 000 euros.
Par jugement d'orientation contradictoire en date du 27 avril 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de l'ensemble des demandes de ses demandes;
MENTIONNE que la créance de la société HOIST FINANCE (AB) est de 119.636,47 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 3 l juillet 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 201 SS n° 75,
DIT qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l'audience d'adjudication du 24 août 2023 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin), (')
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d`adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Monsieur [C] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 20 juin 2023, enregistrée sous les références 23-838.
Autorisé par ordonnance sur requête du premier président en date du 26 juin 2023, Monsieur [C] a fait assigner à jour fixe la société HOIST FINANCE AB, société de droit suédois, pour l'audience du 19 septembre 2023 selon les dispositions du règlement européen N° 2020/1784 du 25 novembre 2020.
L'assignation a été remise à l'autorité compétente pour signification à la société HOIST FINANCE AB le 3 juillet 2023.
Toutefois, bien que la preuve de la signification ait été régulièrement notifiée au siège social de la société HOIST FINANCE AB, celle-ci a constitué avocat et remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel.
Il a de nouveau déposé une seconde déclaration d'appel le 22 juin 2023, enregistrée sous les références 23-844.
L'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 récapitulatives, déposées par RPVA le 20 novembre 2023, Monsieur [C] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion;
Statuant à nouveau,
ORDONNER à ce que la créance de HOIST FINANCE soit réglée par Monsieur [C] selon l'échéancier proposé par HOIST FINANCE.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, déposées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société HOIST FINANCE AB demande à la cour de :
I - STATUER ce que de droit sur la recevabilité et sur l'effet dévolutif des appels formés par Monsieur [C].
II - JUGER QU'il n'existe aucun moyen de droit ou de fait permettant de remettre en cause la procédure initiée par la concluante.
JUGER que la demande de délai de paiement renouvelé par Monsieur [C] ne repose sur aucun élément sérieux.
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du 27 AVRIL 2023 en toutes ses dispositions.
III - CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de 4000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel et les prétentions de Monsieur [C] :
Le premier juge a fixé la créance de la société HOIST FINANCE AB à l'égard de Monsieur [L] [C] puis a ordonné la vente par adjudication de son bien immobilier.
Tout en sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, Monsieur [C], dans le dispositif de ses dernières conclusions, ne formule qu'une seule demande à la cour d'appel :
" ORDONNER à ce que la créance de HOIST FINANCE soit réglée par Monsieur [C] selon l'échéancier proposé par HOIST FINANCE."
Ainsi, la seule prétention énoncée au dispositif des conclusions de l'appelant, à laquelle la cour d'appel est tenue de répondre, porte sur le paiement par Monsieur [C] de sa dette par référence à un échéancier de la société HOIST FINANCE AB.
Or, l'appelant n'évoque pas, dans le dispositif de ses écritures, le montant de la créance fixée par le premier juge, la demande subsidiaire de vente amiable, pas plus que le principe de l'adjudication ordonnée par le jugement critiqué.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé ayant statué sur le montant de la créance et la vente par adjudication du bien immobilier saisi.
S'agissant de l'exécution d'un échéancier invoqué par l'appelant, cette demande doit être interprétée comme une nouvelle demande de délais de paiement fondée sur un accord allégué conclu avec le créancier.
Or, les seules pièces produites au soutien de ce moyen sont constituées par des échanges de mail à propos de versements mensuels de 800,00 euros, discutés en janvier 2021, soit près de vingt mois avant les conclusions de remise au rôle de la société HOIST FINANCE AB, puis d'un nouveau courrier du Conseil de l'appelant en date du 10 novembre 2022, relatif en réalité à une proposition de reprise d'un accord antérieur de paiements échelonnés non avéré, pendant la reprise de l'instance.
Ainsi, l'appelant ne rapporte aucun élément permettant de douter du caractère exécutoire de la créance de la société HOIST FINANCE AB, alors que la procédure de saisie immobilière avait déjà été suspendue par le jugement du 28 mars 2019, mais maintenue par l'effet de la prorogation des effets du commandement de payer, décidée par le jugement du 11 février 2021.
Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Monsieur [C] supportera les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles de la société HOIST FINANCE AB.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de paiement échelonné;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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