Texte intégral
S.A.R.L. AZA [Localité 1] NORD
C/
-[J] [E]
-Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
-SELARLU [Y]
C.C.C le 22/02/24 à
-Me LEJEUNE
-Me HUMEL
-Me GESLAIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/02/24 à:
-Me BROCHERIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F55I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00578
APPELANTE :
S.A.R.L. AZA [Localité 1] NORD
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Maître Cyrille HUMEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON
SELARLU [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [E] épouse [T] a initialement été embauchée par la société FICHOT le 1er octobre 2007 par un contrat à durée indéterminée en tant qu'assistante commerciale.
Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société AZA [Localité 1] Nord dans le cadre d'un transfert légal en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Le 24 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 octobre suivant.
Le 15 octobre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 4 novembre 2020, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société AZA [Localité 1] Nord aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 20 avril 2022, la société AZA [Localité 1] Nord a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 octobre 2022, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 octobre 2022, Mme [T] demande de :
- débouter la Société AZA [Localité 1] Nord de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Pôle Emploi,
- Condamner la société AZA [Localité 1] Nord à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 juillet 2022, Pôle Emploi demande de :
- lui donner acte de son intervention,
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel formé par la société AZA [Localité 1] Nord,
- dans le cas où la cour confirmerait le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ordonner à la société AZA [Localité 1] Nord de rembourser à Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté la somme de 4 730,98 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement,
- condamner la société AZA [Localité 1] Nord à lui payer la somme de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, en tant que de besoin, aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 novembre 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société AZA [Localité 1] Nord et la SELARL AJ UP, représentée par Maitre [V] [Z]-[Y] a été désigné en qualité d'administrateur et la SELARLU [Y], représentée par Me [M] [Y], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par voie d'assignation du 24 novembre 2023 délivrée à personne habilitée, la SELARLU [Y], représentée par Me Pierre MARTIN, mandataire judiciaire de la société AZA [Localité 1] Nord, a été appelée en la cause.
La SELARLU [Y], représentée par Me Pierre MARTIN, mandataire judiciaire de la société AZA [Localité 1] Nord, ne s'est pas constituée dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que la société AZA [Localité 1] Nord sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sans relever que celui-ci a omis de statuer dans son dispositif sur la demande de nullité de sa saisine, laquelle a été rejetée dans ses motifs. A hauteur de cour, la société AZA [Localité 1] Nord ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande en ce sens ni ne développe de moyens ou d'arguments dans le corps de celles-ci visant à contester la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que la cour considère n'être saisie d'aucune demande à cet égard.
Par ailleurs, Mme [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a, notamment, condamné la société AZA [Localité 1] Nord à lui payer diverses sommes au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Pôle Emploi sollicite le remboursement des indemnités versées à la salariée. La société AZA [Localité 1] Nord faisant l'objet depuis le jugement déféré d'une procédure de sauvegarde ouverte depuis le 25 novembre 2022, les demandes de condamnation de la société au paiement de sommes ne peuvent, nonobstant leur formulation inappropriée, s'analyser que comme des demandes de fixation au passif de celle-ci.
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 octobre 2020, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'Au sein du club, vous vendez des produits et compléments alimentaires pour votre compte personnel. Nous vous rappelons que, en votre qualité d'assistante commerciale, votre rôle est de vendre l'ensemble des produits et services proposés par l'enseigne.
En proposant des produits pour votre compte personnel, vous ne respectez pas votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail tel que prévu par l'article 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail' (pièce n°6).
Mme [T] conteste ce grief et soutient que :
- depuis 2016, en marge de son travail à temps partiel, elle a une activité de travailleur indépendant de commercialisation de produits de bien-être, ce dont l'employeur était informé et qu'il tolérait. C'est occasionnellement, et de façon exceptionnelle, qu'elle livrait ses produits à certains des clients de la salle de sport,
- à partir de 2018, avec le changement d'employeur, un distributeur de produits protéinés et brûle-graisse a été installé, produits dont elle n'a jamais été chargée de la commercialisation puisqu'elle doit vendre des contrats de sport, réaliser des tâches de gestion de l'administratif de la salle de sport, l'accueil physique et téléphonique, voire l'entretien et le ménage,
- elle n'a aucune rémunération ni aucune commission sur la vente de ces produits protéinés et brûle-graisse et les produits qu'elle vend depuis 2016 sont des produits de bien-être qui n'ont donc pas la même finalité de sorte qu'il n'y a jamais eu d'activités ni de concurrence déloyales de sa part,
- si cette activité lui causait du tort, l'employeur avait tout à fait le loisir de l'en informer dès l'installation du distributeur,
- au surplus, l'employeur disposait d'un délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs,
- le code NAF de la société AZA [Localité 1] Nord est le 93.11.Z alors que le sien est 47.99.A, de sorte que les deux entreprises ont un objet social différent et deux activités distinctes qui ne peuvent pas être en concurrence,
- si l'employeur voulait lui demander de modifier son comportement, il pouvait au pire lui adresser un avertissement mais sûrement pas la licencier brusquement pour faute grave au bout de 13 années,
- la lettre de licenciement ne respecte pas les exigences de l'alinéa 2 de l'article L.1232-6 du code du travail selon lequel cette dernière doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, ce défaut d'énonciation équivalent à une absence de motif emportant l'illégitimité du licenciement,
- il n'est pas non plus précisé quand cela aurait commencé ou si les faits sont uniques, occasionnels ou au contraire récurrents,
- afin de démontrer sa faute, l'employeur se contente de verser aux débats une attestation de M. [D], manager régional, qui a procédé au licenciement, et une attestation sur l'honneur d'un certain M. [O] dont elle ignore s'il s'agit d'un client de la salle de sport ou non, laquelle n'est pas circonstanciée et ne permet donc pas de justifier un prétendu comportement fautif,
- elle était une employée très appréciée et dévouée à son employeur et à la clientèle de la salle de sport,
- en réalité, l'employeur a voulu se débarrasser d'une commerciale suite aux mesures de confinement afin de faire des économies.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur expose et produit les éléments suivants :
- M. [W] [D], manager régional, atteste que dans le cadre d'une discussion avec Mme [T] concernant la vente de produits extérieurs à l'enseigne, celle-ci lui a 'avoué' [en] avoir vendu au sein de son lieu de travail (pièce n°9),
- M. [C] [O] indique que Mme [T] lui a proposé un brûleur de graisse à la vente car elle avait une activité en parallèle de son employeur (pièce n°10),
- un texto daté du 3 juillet (année non précisée) d'un contact non identifié adressé à une dénommée [J] lui demandant 'garde moi le détox au chaud je te le prendrai a mon retour' (pièce n°11),
- la réalité de cette situation n'est pas contestée par Mme [T] qui, lors de son entretien préalable, a confirmé avoir procédé à la vente de tels produits,
- 'le Conseil' ne saurait reprocher un manque de détail dans les attestations et il importe peu que l'exercice de l'activité concurrente se soit concrétisé au sein de la société ou à l'extérieur, l'obligation de loyauté est violée dès lors qu'une activité concurrente est exercée, peu
importe le lieu de son exécution,
- Mme [T] affirme intervenir dans la vente de produits de bien-être prétendument non-concurrents des produits vendus par la société AZA [Localité 1] Nord mais n'en rapporte aucunement la preuve,
- contrairement à ce qu'elle prétend, la société AZA [Localité 1] Nord n'était absolument pas informée de cette situation, Mme [T] ayant 'uvré sciemment afin de cacher cette activité à son employeur,
- s'agissant de faits continus, ils ne peuvent avoir été prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement,
- si Mme [T] pensait réellement que cette activité ne causait aucun préjudice et aucune nuisance à son employeur, il est évident qu'elle l'en aurait informé officiellement et exercerait cette activité de manière notoire vis-à-vis de l'ensemble des adhérents du club,
- il est évident que vendre des produits étrangers à l'activité de son employeur au profit des clients de celui-ci pour son compte personnel constitue une faute grave, d'autant plus que la société AZA [Localité 1] Nord a conclu un partenariat avec la société PROXI PAUSE afin que soit installé dans le club de sport un distributeur de produits similaires, de sorte qu'en démarchant spontanément les adhérents du club afin de leur vendre les produits et compléments alimentaires qu'elle distribuait par ailleurs, Mme [T] a créé une concurrence déloyale vis-à-vis du partenaire commercial de la société AZA [Localité 1] Nord et manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas au préalable son employeur d'une telle activité et de l'utilisation de ses fonctions d'assistante commerciale pour ce faire.
a - sur la prescription :
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s'est poursuivi.
S'agissant de la faute grave, celle-ci rendant par définition impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il est constant que l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués.
En l'espèce, l'affirmation de Mme [T] selon laquelle son employeur était informé et tolérait son activité annexe indépendante de commercialisation de produits de bien-être n'est corroborée par aucun élément, et elle se trouve formellement contestée par l'employeur, cette connaissance ne pouvant en tout état de cause se déduire de l'ancienneté de cette activité (2016), laquelle s'est de surcroît poursuivie jusqu'au licenciement.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
b - sur la motivation de la lettre de licenciement :
La formulation du ou des griefs, matériellement vérifiable(s), doit permettre au salarié concerné d'avoir une connaissance suffisante du motif de son licenciement.
En l'espèce, le motif du licenciement est formulé de façon explicite (vente non autorisée de produits et compléments alimentaires pour son compte personnel au sein du club de sport ), peu important que la date ou la récurrence des faits ne soient pas mentionnées puisque la salariée admet dans ses écritures que ce fait est avéré, même si elle le définit comme occasionnel et exceptionnel.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé et sera en conséquence écarté.
c - sur la faute grave :
Nonobstant le caractère pour le moins succinct et imprécis des attestations produites, la cour constate que la salariée admet la matérialité du grief formulé dans la lettre de licenciement.
Néanmoins, les éléments produits par l'employeur ne permettent aucunement de contredire Mme [T] lorsqu'elle affirme que cette activité de revente de produits 'de bien être' à des clients de la salle de sport est occasionnelle et exceptionnelle et que cela intervenait en général hors les murs de la société.
Au contraire, il se déduit de l'attestation de M. [O], à l'évidence un client de la salle de sport et donc seul témoin extérieur à la société AZA [Localité 1] Nord, que la proposition de Mme [T] de lui vendre un 'brûleur de graisse' a été isolée ('[...] m'avait proposée un brûleur de graisse à la vente') et il n'affirme aucunement ni que la vente projetée s'est concrétisée ni, en pareil cas, que cela s'est fait dans la salle de sport (pièce n°10).
Par ailleurs, le contenu du texto produit ne permet pas de confirmer qu'il émane d'un client de la salle de sport ni de réellement définir la nature du produit dont il est question (pièce n°11).
Enfin, si la société AZA [Localité 1] Nord justifie du contrat signé avec la société FITNESSA CLUBS pour la mise à disposition d'un distributeur automatique de boissons chaudes et de compléments alimentaires (pièce n°12), il n'est produit aucun élément de nature à démontrer que les produits que Mme [T] qualifie sans être contredite de 'bien-être' sont de même nature ou susceptibles de caractériser une concurrence déloyale vis à vis des produits vendus dans ce distributeur, peu important que les code NAF de la société AZA [Localité 1] Nord et celle de Mme [T] soient différents.
En tout état de cause, étant observé que par son contrat de travail Mme [T] est tenue à une obligation générale de loyauté, outre l'engagement dès le contrat initial de 2007 de faire connaître à son employeur tout changement dans sa situation personnelle (article 14 - pièce n°1), ce qui à l'évidence comprend le fait de créer une entreprise commerciale indépendante en 2016 en plus de son travail à temps partiel, et peu important que Mme [T] estime que l'employeur a en réalité voulu se 'débarrasser d'une commerciale' afin de faire des économies, affirmation au demeurant corroborée par aucun élément, le fait pour la salariée d'avoir omis d'informer la société AZA [Localité 1] Nord de son activité commerciale annexe caractérise un manquement fautif à son obligation contractuelle de loyauté.
Toutefois, le licenciement constitue une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise, alors que la salariée n'a fait l'objet d'aucune sanction pendant 13 ans avant ce licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cet titre, Mme [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- 2 568 euros bruts au titre du préavis, outre 256,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 565,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts.
L'employeur oppose que :
- le licenciement pour faute grave étant justifié, les demandes de Mme [T] seront rejetée et aucun remboursement à Pôle Emploi des allocations journalières de chômage ne sera ordonné,
- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire à hauteur de 16 692 euros, soit 13 mois de salaire, est injustifiée, le barème légal prévoyant un maximum de 11,5 mois de salaire et Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice et demande que le montant alloué soit ramené à hauteur du plancher légal, soit la somme de 3 852 euros.
Etant relevé que Mme [T] sollicite à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non pas la somme de 16 692 euros mais la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 10 000 euros, la cour estime que compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée qui justifie d'une ancienneté de 13 années complètes et faisant application de l'article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à Mme [T] les sommes suivantes :
- 2 568 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 565,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points,
- 7 704 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point,
lesquelles seront fixées au passif de la société AZA [Localité 1] Nord.
II - Sur les demandes accessoires :
- Sur le remboursement à Pôle Emploi :
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'.
En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la demande de Pôle Emploi aux fins de remboursement de la somme de 4 730,98 euros (pièce n°1) avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement, sera accueillie, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, précisé s'agissant du montant alloué et complété s'agissant des intérêts au taux légal.
- Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société AZA [Localité 1] Nord de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, incluant la condamnation de la société AZA [Localité 1] Nord à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a condamné la société AZA [Localité 1] Nord aux dépens.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
La société AZA [Localité 1] Nord succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 24 mars 2022, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société AZA [Localité 1] Nord à payer à Mme [J] [T] les sommes suivantes :
* 2 568 euros bruts au titre du préavis, outre 256,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 565, 33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 9 novembre 2020, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, le complétant et y ajoutant,
FIXE au passif de la société AZA [Localité 1] Nord les créances suivantes de Mme [J] [T] :
- 2 568 euros au titre du préavis, outre 256,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 565, 33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 7 704 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société AZA [Localité 1] Nord la créance suivante de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté :
- 4 730,98 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société AZA [Localité 1] Nord de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sous réserve des règles propres aux procédures collectives, et notamment la suspension du cours des intérêts.
REJETTE les demandesau titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AZA [Localité 1] Nord aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION