Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître VAN HOPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHILOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03282 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXKS
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. La Société BIOMEN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître VAN HOPE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
Madame [G] [D] épouse [S],
assistée par Maître CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0139
Monsieur [B] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03282 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXKS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location établi le 21 mai 2022, la société BIOMEN a loué un gite auprès de M. et Mme [S] du 18 au 22 juillet 2022 pour la tenue d’un séminaire, pour un prix de 10 420 €. Une caution de 2500 € a été versée et l’attestation d’assurance prévue au contrat a été souscrite.
Le 23 juillet 2022, une partie de la caution versée a été restituée, les loueurs conservant toutefois la somme de 899, 10 € en dédommagement du remplacement du robot de nettoyage de la piscine.
La société BIOMEN a contesté être responsable de la dégradation du robot et des échanges de mails s’en sont suivis.
Le 26 juillet 2022, la société BIOMEN a mis en demeure Mme [S] d’avoir à lui rembourser la somme de 1062, 92 €, et à nouveau le 5 octobre 2022, restées sans suite.
Par acte du 10 février 2023, la société BIOMEN a fait citer Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire, chambre de proximité, aux fins d’obtenir :
la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [S] à lui verser la somme de 899, 10 € en remboursement de la partie de la caution indument retenue, avec intérêts à compter du 23 juillet 2022, date à laquelle cette somme aurait du être restituée,la condamnation de Madame [S] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire, appelée à l’audience du 25 mai 2023, a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
La société BIOMEN, par la voix de son conseil, expose n’avoir commis aucune faute justifiant la retenue opérée, correspondant au prix de remplacement du robot de nettoyage endommagé et sollicite sur le fondement des articles 1302, 1302-1, 1352-6 et 1352-7 du code civil la restitution de cette somme indument perçue. Lorsque ses membres ont commencé leur séjour, le robot nettoyeur de la piscine se trouvait immergé dans la piscine. Pour des raisons de sécurité et sans instruction sur ce point contenu dans le règlement intérieur qui leur a été remis, le robot a été retiré de la piscine et mis en position « off ».
A la suite d’un violence orage survenu le 20 juillet 202 qui a fait griller notamment la box wifi du [Adresse 3] et du passage du pisciniste le 21 juillet 2022, ce dernier a constaté que le robot nettoyeur ne fonctionnait pas. Mme [S] en avait été directement informée le 20 juillet 2022 par SMS, tout comme des autres dégâts consécutifs à l’orage. Le pisciniste revenu le 22 juillet n’a pu réparer le robot. Aucune tentative d’utilisation de la part des membres de la société BIOMEN n’a eu lieu sur ce matériel qui a été retiré de la piscine dès le 18 juillet dans l’après-midi, les collaborateurs désirant s’y baigner. Mme [S], professionnelle de l’immobilier puisque dirigeante ou associée de 6 sociétés immobilières, considère à tort que la panne est due à un usage non conforme par les membres du groupe du robot nettoyeur qui aurait été retiré de l’eau en le laissant branché. Or, il ne figurait aucune recommandation particulière sur ce point dans le règlement intérieur joint ou dans le contrat. Dans ces conditions, il appartenait à Mme [S] de fournir toutes les informations nécessaires sur l’utilisation de la piscine en précisant que seul le pisciniste pouvait manipuler le robot.
M. et Mme [S] sollicitent pour leur part que la société BIOMEN soit déboutée de ses demandes et demandent la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard du désagrément causé, perturbation morale et stress face à une grosse entreprise, heures passées à demander conseil, à demander des attestations à leurs prestataires.
Elle indique que le robot, quasi neuf et qui n’a pas de bouton on/off, n’était pas dans la piscine à l’arrivée des locataires et c’est sur l’insistance de M. [J], qui était la personne responsable sur place de la société, que Mme [Z] [M], responsable de la conciergerie, qui l’a accueilli est allée mettre en place le robot. Or, ce dernier n’est jamais mis à disposition des locataires habituellement ce qui explique qu’aucun élément sur son utilisation ne figure dans les documents contractuels. Elle lui a expliqué la marche à suivre pour l’utilisation et notamment la nécessité de débrancher le robot au bout de deux heures avant de le sortir de l’eau et de le mettre dans un coin. Mme [S] indique ne pas comprendre pourquoi la société n’a pas fait jouer son assurance. Sur ce point, elle précise avoir reçu la preuve de la souscription d’une assurance le 4 octobre dernier. Elle précise ne pas avoir reçu les conclusions adverses avec les pièces justificatives dans des conditions lui permettant d’en prendre connaissance de façon satisfaisante avant l’audience, ne résidant pas à Paris l’été.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ». L’article 1302-1 du même code précise que « Celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
Par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BIOMEN sollicite la restitution de la somme de 899, 10 euros selon elle indûment retenue sur la caution versée initialement dans le cadre d’un contrat de location d’un gîte pour plusieurs jours. C’est donc à elle de démontrer l’absence de dette à l’égard de son loueur.
Il est acquis qu’aucun document ou recommandation ne figure dans les documents contractuels concernant le robot nettoyeur litigieux.
Il n’est pas non plus contesté qu’il y a eu un violent orage lors du séjour survenu le 20 juillet en fin de matinée ayant occasionné des dommages et que c’est à la suite de cet orage que le loueur a été informé du dysfonctionnement du robot par les locataires, comme en atteste les SMS joints et notamment le SMS du 20 juillet 2022 à 21h21 de M. [J] de la société BIOMEN : « Bonsoir [Z], nous venons de nous apercevoir que le robot de la piscine ne fonctionne plus (à cause de l’orage) ».
S’agissant de l’élément du robot nettoyeur, quatre attestations sont produites toutes conformes aux dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile.
Monsieur [J] de la société BIOMEN explique dans une attestation du 22 mai 2023 qu’il a fait le tour des lieux avec Madame [Z] [M] 30 minutes avant l’arrivée des autres collaborateurs. Il indique à propos du robot « Nous finissons, Madame [Z] [M] et moi-même, ce tour par la piscine où je constate que le robot de piscine est toujours en marche dans la piscine. Je ne reçois aucune consigne (ni écrite ni orale) quant à l’utilisation du robot de piscine. Madame [Z] [M] m’explique simplement qu’elle le laisse dans l’eau pour finir de ramasser les feuilles et les saletés. A aucun moment Madame [Z] [M] me donne des instructions de sécurité concernant le fonctionnement du robot ; A la fin du tour [Adresse 3], le reste des collaborateurs arrive. Le 18 juillet 2022 dans l’après-midi, les collaborateurs veulent se baigner. Par mesure de sécurité, nous enlevons le robot de la piscine. ».
Monsieur [P] [U], salarié de la société BIOMEN présent lors du séjour atteste de la violence de l’orage avec coupure généralisée du courant, destruction de la box et sectionnement d’un arbre de taille adulte situé dans le jardin à quelques mètres de la piscine et suppose que les dégâts sur le robot en sont la conséquence. Il précise exactement : « Le robot de la piscine a, selon toute vraisemblance, été victime de cet incident, se trouvant sur la trajectoire de la foudre, à mi-chemin entre la ligne à haute tension et l’arbre sectionné ».
Madame [Z] [M] explique quant à elle dans une attestation du 25 avril 2023 que : « Lorsque le groupe est arrivé le 18 juillet 2022, les responsables ont trouvé qu’il y avait quelques feuilles dans le fond de la piscine et ont insisté pour que je branche le robot nettoyeur dans la piscine. Ce robot n’est jamais utilisé lorsque les locataires sont présents car il faut en prendre grand soin. C’est pour cela que son mode d’emploi n’est pas présent sur les recommandations envoyées aux locataires. Afin de leur faire plaisir, j’ai accédé à leur demande mais ne pouvant pas rester plus longtemps sur place, je leur ai indiqué clairement qu’avant de sortir le robot de l’eau après 2 heures, ils devaient impérativement être débranché au préalable. Notre pisciniste est passé sur place pour l’entretien de la piscine le 21 juillet lorsque les locataires étaient encore présents, soit 3 jours après leur arrivée ; Quelle fut sa surprise lorsqu’il a trouvé le robot hors de l’eau et toujours branché. Est-il resté branché 3 jours hors de l’eau ? Le jour suivant soit le 22 juillet 2022, j’ai informé [E] du problème technique du robot, il m’a répondu qu’il n’y avait pas de problème pour le remboursement du robot si celui-ci ne pouvait être réparé. ».
Enfin, Monsieur [X] [O] atteste le 23 avril 2023 que : « Dans le cadre de l’entretien de la piscine [Adresse 3] (…), lorsque je suis passé le jeudi 21 juillet 2022 alors que les locataires étaient en place, j’ai trouvé à ma grande surprise le robot nettoyeur de la piscine hors de l’eau et branché sur le secteur électrique. J’ai constaté devant les personnes présentes que ce dernier ne fonctionnait plus du tout. J’ai tenté de le réparer, en vain. Monsieur [S] m’a donc demandé de lui en commander un neuf. »
En l’état, il y a lieu de constater que les attestations se contredisent les unes les autres et qu’il n’est pas possible en l’état de savoir si le robot était en marche lors de l’arrivée des locataires et s’ils ont reçu des instructions sur son utilisation et donc s’ils sont redevables du prix du robot endommagé.
Il s’en déduit que la société BIOMEN sur qui repose la charge de la preuve du bien fondé de ses prétentions échoue à démontrer le caractère indû de la somme retenue.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du rejet de ses demandes, la demande de la société BIOMEN fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [S] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société BIOMEN à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BIOMEN succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute la société BIOMEN de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société BIOMEN à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BIOMEN aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Domitille RENARD, Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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