Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 47/24
N° RG 23/00784 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HA
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
30 Mai 2023
(RG 21/00030 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ASSURANCES [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER,
INTIMÉ :
M. [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick DAYAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Séverine FAU PULLICINO avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M.[N] [U] a été engagé par la SAS Assurances [K] par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013, en qualité de responsable du bureau des souscripteurs.
Le 1er janvier 2017, il a été promu au poste de directeur général salarié par contrat du 30 décembre 2016 avec pour tâche « la direction générale d'Assurance [K] qui assure la commercialisation et la gestion de [Localité 4] Assurance Courtage et [G] [K] [O] », le contrat précisant que la fonction consiste à « développer le groupe tant sur l'aspect commercial(augmentation du nombre de client sur l'ensemble des branches travaillées) que sur l'aspect financier (rentabilité globale du groupe). »
Le 3 octobre 2017, M. [K], président et associé unique de la société Assurances [K], a pris la décision de nommer M. [U] en qualité de directeur général, en l'investissant des mêmes pouvoirs de direction que le président pour agir au nom et pour le compte de la société, et de la représenter à l'égard des tiers.
Par un avenant au contrat de travail, signé le 3 septembre 2018, la clause relative à la rémunération de M. [U] a été modifiée.
Le 28 juillet 2020, la société Assurances [K] a notifié à M. [U] « à titre conservatoire » son licenciement pour faute lourde.
Le 21 août 2020, le mandat social de M. [U] en qualité de directeur général a été révoqué par décision du président de la société Assurances [K].
Par requête du 1er mars 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Omer :
-a rejeté la demande incidente de la société Assurances [K] tendant à ce que M. [U] soit enjoint à produire les pièces qu'elle réclame ;
-a décidé que la preuve de l'existence d'un contrat de travail est rapportée et par conséquent, s'est déclaré matériellement compétent ;
-a fixé un calendrier de procédure pour l'examen au fond de l'affaire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2023, la société Assurances [K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a décidé que la preuve d'un contrat de travail était rapportée et s'est déclaré matériellement compétent.
A la suite de sa requête du 12 juin 2023, la société Assurances [K] a été autorisée par ordonnance du 22 juin 2023, en application de l'article 85 du code de procédure civile, à assigner M. [U] à jour fixe, pour l'audience du 14 novembre 2023.
Par acte du 5 juillet 2023 dont copie a été déposée au greffe, la société Assurances [K] a fait assigner M. [U] devant la cour d'appel de Douai aux fins de comparution à l'audience susvisée.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 juin 2023 déposées à l'appui de la procédure de jour fixe, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Assurances [K] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Et, statuant de nouveau,
-déclarer le conseil de prud'hommes de Saint-Omer matériellement incompétent pour connaître du litige l'opposant à M. [U] au profit du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer ;
-condamner M. [U] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 novembre 2023 au seuil de l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il était lié à la société Assurance [K] par un contrat de travail,
- confirmer que le conseil de prud'hommes de Saint-Omer est matériellement compétent pour connaître de ce litige,
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer,
- débouter la société Assurance [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, le conseil de la société Assurance [K] n'a pas sollicité de renvoi de l'affaire pour répondre aux conclusions de l'intimé, confirmant les avoir reçues avant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'existence d'un contrat de travail :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi.
S'il appartient au dirigeant social qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, en revanche, en présence d'un contrat de travail antérieur à la désignation du salarié dans des fonctions de mandataire social, il appartient à celui qui soutient une absence de cumul d'en rapporter la preuve et de démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
En l'espèce, la société Assurance [K] soutient que le contrat de travail de M. [U] en qualité de directeur général régularisé le 30 décembre 2016 a disparu par l'effet de la novation résultant du mandat social qui lui a été confié en tant que directeur général par décision du 3 octobre 2017 et qui s'est substitué au contrat de travail, les fonctions exercées étant identiques.
Elle fait grief aux premiers juges d'avoir constaté l'existence d'une relation de travail salariée et se faisant d'avoir retenu sa compétence, en se fondant uniquement sur les pièces contractuelles antérieures au mandat, les bulletins de salaire et les pièces relatives au licenciement de M. [U], sans rechercher si l'intéressé exerçait des fonctions techniques distinctes de celles menées dans le cadre du mandat sous la subordination juridique de la société et s'il bénéficiait d'une rémunération distincte.
Il est cependant constant que M. [U] était lié à la société Assurance [K] par un contrat de travail produit aux débats, antérieur au mandat social qui lui a été confié le 3 octobre 2017 aux termes duquel il n'est d'ailleurs ni explicitement prévu que le contrat de travail est suspendu, ni fixé une rémunération particulière en contrepartie du mandat exercé.
M. [U] produit également les bulletins de salaire prouvant que des salaires ont continué à lui être versés postérieurement au 3 octobre 2017, ainsi qu'un échange de courriel également postérieur, en date du 30 juillet 2018 (sa pièce 26), ayant fait suite à une réunion entre le président et le commissaire aux comptes, par lequel il lui est annoncé une prochaine proposition « d'avenant à son contrat de travail pour y apporter plus de transparence» et le rejet de sa demande concernant le versement de commissions.
Il est d'ailleurs produit par les 2 parties cet avenant signé le 3 septembre 2018, qui se réfère explicitement au contrat de travail du 30 septembre 2016, et en modifie uniquement la clause relative au calcul de la part variable de la rémunération (commission annuelle), sans toutefois toucher à la part fixe de 4 000 euros brut par mois, ni aux stipulations relatives à l'exercice des fonctions « sous la subordination des différents organes de direction des entités concernées », aux arrêts de travail dont M. [U] doit informer la direction dans un délai de 24 heures, ou encore aux horaires de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures et au préavis en cas de rupture du contrat de travail.
L'ensemble de ces éléments suffit à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent, même après la dévolution à M. [U] du mandat social de directeur général de sorte que contrairement à ce qu'elle soutient au risque d'inverser la charge de la preuve, il incombe à la société Assurance [K] de démontrer que ce contrat de travail était en réalité devenu fictif et qu'il n'y a jamais eu de cumul avec le mandat social à partir du 3 octobre 2017.
Or, à cet effet, la société Assurance [K] se borne à affirmer que dans le cadre du mandat social, M. [U] a conservé les mêmes fonctions que celles exercées dans le cadre du contrat de travail, et « était amené à échanger en toute indépendance avec M. [K] », son président, en étant associé systématiquement aux décisions importantes concernant la société qu'il représentait à l'égard des tiers, réfutant ainsi le maintien d'un lien de subordination , sans cependant produire aucun élément pour étayer ses dires, ses pièces étant uniquement constituées des documents contractuels relatifs au contrat de travail, au mandat et à leur rupture respective ainsi qu'aux salaires versés à M. [U].
Il sera d'ailleurs observé que la société Assurance [K] présente notamment une attestation de son commissaire aux comptes datée du 29 juin 2020 relativement aux rémunérations brutes versées à M. [U] en qualité de directeur général durant la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020, dont il ressort que l'ensemble des salaires perçus sont expressément rattachés au contrat de travail. Il n'est nulle référence au versement d'une rémunération au titre du mandat social.
Outre l'absence de preuve apportée par la société Assurance [K] pour établir le non cumul du contrat de travail et du mandat social, il sera relevé que M. [U] produit des pièces nullement combattues par l'appelante, qui confirment qu'il continuait à exercer après le 3 octobre 2017 des fonctions techniques distinctes de celles attribuées dans le cadre du mandat social, et restait soumis à un lien de subordination juridique vis-à-vis de M. [K].
En effet, il ressort des nombreux échanges de courriels réunis en sa pièce 25, qu'il travaillait au quotidien avec les équipes dans l'élaboration des polices d'assurance et tarifications à proposer aux clients, ainsi qu'au traitement de certains sinistres et litiges clientèle, ses tâches particulièrement techniques étant à l'évidence distinctes de celles inhérentes à l'exercice d'un mandat social de directeur général chargé de la supervision et de la représentation de la société.
En outre à travers un courriel du 24 septembre 2018 (sa pièce 28), M. [U] donne une illustration du lien de subordination auquel il restait soumis à l'égard de M. [K], ce dernier, informé de la décision de l'intimé de changer le fonctionnement du service de gestion du cabinet, lui demandant de revenir à la situation antérieure jusqu'à son éventuelle validation en des termes dénués d'ambiguïté qui exprime à la fois l'exercice d'une autorité hiérarchique certaine et l'absence d'autonomie de M. [U] malgré son mandat social : « je vous rappelle que le droit commun et donc le bon sens demande que les modifications de fonctionnement d'une société soient validées par le représentant des actionnaires avant la mise en 'uvre. C'est le cas aussi pour les dépenses et les investissements. Ce serait le paradis sur terre pour ceux qui pourraient réorganiser, investir, employer et que d'autres, les actionnaires, paient les éventuels déficits. Je vous propose donc de revenir à la situation normale, vous me proposez les modifications que vous souhaitez et je valide ou pas. »
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'effectivité du contrat de travail de M. [U] en dépit du mandat social parallèle, et se faisant, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige relatif à la rupture de la relation de travail.
- sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Assurance [K] devra supporter les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [U] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société Assurance [K] est condamnée à lui verser à ce titre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer devant lequel l'instance se poursuivra à la diligence du juge ;
CONDAMNE la société Assurance [K] à payer à M. [N] [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Assurance [K] de ses demandes ;
DIT que la société Assurance [K] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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