Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 23/08111 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSR2 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [E] épouse [P]
et Monsieur [W] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
et
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2023-8898 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le :
Monsieur [W] [P]
Madame [X] [E]
Grosse le :
CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] et Monsieur [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
[R], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13] (69),[C], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 13] (69),Axel, né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (69),[K], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (69).
Par requête conjointe datée du 26 octobre 2023 déposée le 31 octobre 2023, Madame [X] [E] et Monsieur [W] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 11 mars 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs le 26 octobre 2023. Il n'a pas été sollicité de mesures provisoires.
Sur le fond, ils ont demandé de :
Dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,Prononcer, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce des époux, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civildes époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Constater que les époux ont formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,Renvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,Fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,Statuer sur la demande de prestation compensatoire, Madame [X] [E] demandant ne somme de 4800 euros payable au moyen de 96 mensualités d'un montant chacune de 50 € à compter du mois suivant le jour ou le jugement de divorce a intervenir aura acquis autorité de la chose jugée et Monsieur [W] [P] demandant au Juge de rejeter cette demande, Constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants, Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,Fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs, à défaut par les parents de convenir d’autres mesures, selon les modalités suivantes :* Une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, ce rythme étant maintenu pendant les vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants à leur résidence. (Des que l’appartement de Monsieur [P] sera suffisamment bien équipe, les enfants pourront rester dormir le samedi soir),
Dire que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renonce à son droit d’accueil pour la totalité de la période concernée.Statuer sur la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des 4 enfants majeurs Madame [X] [E] demande que la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 190 euros par enfant, soit 760 euros pour les quatre enfants tandis que Monsieur [W] [P] offre de payer 80 euros par enfant, soit 320 euros pour les quatre enfants.Dire que la pension doit être indexée, à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière selon la formule habituelle, Dire que cette pension sera due tant que les enfants resteront à charge, même au-delà de la majorité, tant que les enfants poursuivront des études ou seront à la charge de leurs parents, le créancier de la pension s’engageant à produire à l’autre parent, à sa demande, tous justificatifs de la situation du ou des enfants majeurs, Dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales à la mère, Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires, Madame [X] [E] et Monsieur [W] [P] représentés par leur conseil respectif ont sollicité la clôture de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024,, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 09 avril 2024. A l’issue des débats, la décision à été en délibéré au 11 avril, prorogé au 29 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 26 octobre 2023 déposée au greffe le 31 octobre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signée le 26 octobre 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [E] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (DOUBS)
et
Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de
procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [E] et Monsieur [W] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou
pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [X] [E] et Monsieur [W] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue
selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Un droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires étant précisé que les enfants pourront dormir chez leur père lorsque son
appartement sera suffisamment équipé,
à charge pour le parent d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit
d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où
demeurent les enfants,
FIXE à 110 euros par mois soit 440 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [W] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [E] pour
contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que
la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de
l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont
le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou
irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire
de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du
consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont
exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales Marie-Anne BONGARD Catherine MICHALLET