Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00864
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/03/2023
Dossier : N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INOF
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[H] [S]
[W] [Y] épouse [S]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [B], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
né le 8 décembre 1973 à Versailles (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
assisté de Maître RANCHON, de BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [Y] épouse [S]
née le 21 mars 1975 à Paris (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
assisté de Maître RANCHON, de BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 DÉCEMBRE 2022
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00188
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] et Madame [W] [Y] épouse [S] sont propriétaires depuis un acte notarié du 1er décembre 2016 d'un immeuble situé [Adresse 11].
Par arrêté du maire de [Localité 12] du 3 septembre 2021, Monsieur [M] [K] et Madame [G] [K] ont obtenu un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle, un abri piscine et la modification d'une piscine, après démolition d'une maison et d'un abri jardin existants, sur la propriété voisine de celle de Monsieur et Madame [S].
Ayant relevé des erreurs d'altimétrie affectant les plans annexés à la demande de permis de construire et considérant que celles-ci ont été intentionnelles, les époux [S] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Dax afin de commettre des huissiers de justice pour se rendre dans les locaux de l'architecte Monsieur [N] [I] et ceux de la SARL [L] [P], géomètre-expert, situés notamment à Labenne pour ces derniers.
Par ordonnance sur requête du 20 décembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire a rejeté la requête aux motifs que :
-les mesures sollicitées s'apparentent à des perquisitions informatiques ;
-ces mesures n'apparaissent pas proportionnées au litige ;
-les éléments avancés ne sont pas suffisants pour qu'une décision soit ordonnée sans le respect du contradictoire.
Par déclaration du 3 janvier 2023reçue par le tribunal judiciaire de Dax, les époux [S] ont interjeté appel de la décision.
La présidente du tribunal judiciaire ne s'est pas rétractée après cette déclaration et le dossier a été transmis à la cour d'appel en application de l'article 952 du code de procédure civile.
Les conclusions de Monsieur [H] [S] et de Madame [W] [Y] épouse [S] du 10 février 2023 tendent à :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
- D'infirmer en totalité et, à tout le moins, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Dax en date du 20 décembre 2022 (RG 22/188) ;
Et, statuant à nouveau,
Commettre un ou plusieurs Huissier(s) de Justice territorialement compétent(s) de son choix assisté(s) d'un ou plusieurs experts informatiques de son choix, avec mission de :
Se rendre sur place,
- dans les bureaux de la société SARL [L] [P] dont le siège social est situé Pôle IGO ADELA, [Adresse 4] et dont le cabinet secondaire est situé [Adresse 10] ou en tout autre lieu ;
- dans les bureaux de Monsieur [N] [I], dont le siège social est situé [Adresse 5] ou en tout autre lieu ;
Rechercher et prendre immédiatement copie, sous quelque support que ce soit, des dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques émises et reçues en tant que destinataire principal ou en copie, y compris cachées et supprimées, ou rédigées, y compris les pièces jointes à ces courriers, et jusqu'au jour de réalisation de la mesure, relatifs :
- au projet de travaux sur les terrains sis [Adresse 3], à la préparation de la demande de Permis de construire n°64 483 21B0014, aux modifications et aux éléments complémentaires apportés à la demande de Permis de construire n°64 483 21B0014 et en particulier aux plans joints à cette demande ;
- à tout élément faisant état d'une éventuelle falsification des plans joints à la demande de Permis de construire n°64 483 21B0014 déposée le 26 mars 2021 (échanges de mails, plans non concordants) ;
- et en particulier :
o le devis exact détaillant la prestation de la SARL [L] [P] ;
o la date exacte du relevé de l'état des lieux effectué par la SARL [L] [P] ;
o les données brutes du relevé de la SARL [L] [P] (données topographiques enregistrées par les appareils de mesure et non traités informatiquement) ;
o les données GPS des points d'appui utilisés pour le recalage [U] par le technicien ayant procédé aux mesures ;
o les notes de calcul établies par le logiciel de traitement des données topographiques ;
o le fichier informatique du plan topographique établi suite à ce relevé et préalablement à la demande de permis de construire et le détail de l'envoi de ce fichier informatique à Monsieur [I], architecte (courrier électronique, clé USB, tirage papier') ;
o les différentes versions des coupes de Monsieur [I], architecte ; établis ou datés sur la période allant du 15 juin 2020 au 29 novembre 2022
Dire que ces recherches devront être réalisées :
- sur la ou les messageries électroniques professionnelles ou personnelles utilisées ou appartenant (i) au dirigeant de la société SARL [L] [P], à savoir Madame [L] [P] ([Courriel 8]) ainsi qu'à ses salariés et techniciens éventuels et (ii) à Monsieur [N] [I] ([Courriel 9]) ainsi qu'à ses salariés éventuels ;
- sur le ou les disques durs internes des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, sur les disques durs externes et sur le ou les serveurs correspondants, les serveurs de stockage réseau NAS (Network Attached Storage) ;
- et de façon plus générale sur tous les supports où sont stockées informations susvisées (clé USB, carte SD et MS, CD-Rom, tablette, etc') ;
- auprès de tous services de stockage externe en ligne ou en cloud tels que notamment : Dropbox, Mozy, Sugarsync, Sky Drive, Google Drive, Carbonite, One DriveSpiderOak, iCloud, BlackBaze, AmazonCloud Drive, etc'
- et contenant notamment et le cas échéant les mots clés suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au pluriel ou au singulier, avec ou sans accent éventuels, en mots
attachés ou détachés :
o « [G] » et/ou « [K] » et/ou « [F] » et/ou « [G][F] » pour [G] [K]
o « [M] » et/ou « [K] » et/ou « [M][F] » pour [M] [K]
o « [R] » et/ou « [T] » et/ou « [R][T] » pour [R] [T]
o « [D] » et/ou « [O] » et/ou « Atlantique »
o « [H] » et/ou « [S] » et/ou « FP » pour [H] [S]
o « [W] » et/ou « [S] » et/ou « [Y] » et/ou « [W][S] » pour [W]
[S] [Y] épouse [S]
o « voisins » et/ou « limite » et/ou « séparative » et/ou « lotissement »
o « [E] » et/ou « [Z] » et/ou « [J] » et/ou « [Localité 13] » et/ou « [Localité 12] »
o « 2021-DAAJ-1598 » ou « 2021 DAAJ 1589 » ou « 2021 ' DAAJ ' 1598 »
o « 64 483 21B0014 »
o « 8 septembre 2021 » et/ou « 8 septembre » et/ou « 08/09 »
o « altimétrie » et/ou « hauteur » et/ou « faîtage » et/ou « mètre »
o « plan » et/ou « fichier de rattachement » et / ou « topographie » et/ou « relevé
topographique » et/ou « technicien »
o « TERIA » et/ou « recalage » et/ou « [U] » et/ou « constante » et/ou
« NFG »
o « -1.00m » et/ou « un mètre » et/ou « 1 NFG » et/ou « 2 mètres »
o « erreur » et/ou « faute » et/ou « cacher » et/ou « modifier »
o « recours » et/ou « Tribunal administratif » et/ou « Pau »
Et ce sur la période du 15 juin 2020 au 29 novembre 2022,
Autoriser l'huissier de justice à avoir accès à l'ensemble des postes informatiques de la SARL [L] [P] et de la société de Monsieur [N] [I], à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs afin d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ;
Autoriser l'huissier de justice à se faire communiquer par les parties défenderesses les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de la mission';
Autoriser l'huissier de justice à faire procéder à l'ouverture de toutes portes des locaux et des meubles meublants, et plus généralement à avoir accès libre à tout local, bureau, armoire, tiroirs, etc. pouvant renfermer des documents ou fichiers susceptibles de contenir les éléments susvisés ;
Donner acte à l'Huissier de ce qu'il s'engage à biffer toute correspondance personnelle ou partie personnelle de toute correspondance mixte ;
Autoriser l'huissier de justice à se faire accompagner et assister de tout expert en informatique de son choix, de tous serrurier de son choix et si nécessaire de se faire assister de la Force Publique ;
Autoriser l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant à se faire remettre les originaux des documents ou fichiers pour en dresser photocopie ou en imprimer le contenu en son Etude ou sur place ;
Autoriser l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant à prendre des copies intégrales sur support papier et/ou informatique des éléments trouvés sur l'ensemble des supports informatiques précités en rapport avec la mission confiée et notamment à prendre copie du ou des disques durs utilisés par la SARL [L] [P] et la société de Monsieur [N] [I] ;
Autoriser l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant à utiliser les moyens de duplication et de copie sur papier et/ou informatique disponibles sur place pour mener à bien la mission ainsi que tout matériel et/ou logiciel jugé nécessaire par lui, à défaut utiliser par ses propres moyens de copie';
Autoriser l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant à installer tout logiciel ou brancher tout dispositif nécessaires aux opérations ;
Autoriser l'huissier de justice et/ou l'expert informatique l'assistant en cas de difficultés dans la sélection ou le tri des éléments recherchés notamment au regard de leur volume, à effectuer des copies complètes de fichiers, en rapport avec la mission confiée sur quelque support de ce soit';
Autoriser l'expert informatique, sous contrôle de l'huissier de justice, à procéder à l'examen différé des éléments copiés à l'aide des outils d'investigations de leur choix en prenant soin de consigner la démarche adoptée et de décrire les opérations ;
Dire que les éléments prélevés resteront en séquestre au sein de l'Etude de l'huissier instrumentaire sans qu'il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque ni même d'en disposer ;
Autoriser l'Huissier à prendre une copie étendue des données, s'il n'était pas possible de procéder au tri et à la sélection des données saisies, et à procéder dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la mesure au tri, en présence de l'expert informatique, soit en son Etude, soit chez l'expert informatique,
Dire que cette mesure de séquestre aura une durée d'un mois et que, passé ce délai, sauf saisine de la juridiction compétente par toute personne intéressée, la mesure de séquestre sera automatiquement levée et les éléments prélevés seront mis à la disposition des parties par l'huissier sans nouvelle autorisation judiciaire ;
Autoriser l'huissier de justice à entendre tout sachant ; à dresser un rapport de ces constatations aux termes d'un procès-verbal et de faire contresigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s'abstenant cependant d'interpellations autres que celles strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Dire qu'à défaut de saisine de l'huissier de justice dans un délai de deux mois à compter de ce jour sa désignation sera caduque et privée d'effets';
Donner acte aux requérants de ce qu'ils s'engagent à anonymiser l'intégralité des données réunies sur les salariés dans le cadre de leur production future, sauf nécessité pour les besoins de la cause.
L'affaire a été audiencée au 15 février 2023 et mise en délibéré au 8 mars 2023.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de permis de construire de Monsieur et Madame [K] déposée devant le maire de [Localité 12] du 26 mars 2021 complétée le 23 juillet 2021 se fonde sur des plans établis par un architecte Monsieur [N] [I] et des relevés topographiques dépourvus de la mention du géomètre expert dont il est constant qu'il s'agit de la SARL [L] [P].
Il résulte d'un avis du 23 novembre 2021 de la SARL [T], géomètre-expert intervenu sur les lieux en mai 2021 que celui-ci a relevé l'absence de correspondance entre ses propres constatations et celles de la SARL [P] sur les altitudes avec une différence d'un mètre qu'il explique par une erreur de hauteur de canne : un mètre au lieu de deux mètres qui est la hauteur habituelle.
Le constat d'huissier du 24 novembre 2021 fait valoir l'existence de deux mètres de dénivelé entre le terrain naturel du [Adresse 3], terrain litigieux et le [Adresse 1].
L'avis du géomètre-expert Monsieur [A] fait état de ce que la SARL [P] aurait reconnu l'existence d'une erreur d'un mètre dans le paramétrage de la transcription des altitudes relevées. Or, Monsieur [A] considère que ce décalage n'a pas été reporté de manière systématique dans toutes les altitudes et que ce relevé topographique destiné à être intégré à une étude de construction a pu être faussé par l'erreur dans l'application des règles d'urbanisme applicables. Il recommande donc de comprendre sur quelles bases topographiques exactes et certaines le plan de masse annexé à l'arrêté de permis de construire a été établi par l'architecte.
Dès lors, les époux [S] disposent d'un motif légitime avec la suspicion d'une erreur sur l'altimétrie de nature à modifier le plan de masse déposé en mairie à l'appui de la demande de permis de construire qui a été accordé au vu de ce plan de masse.
Il n'existe pas de procès au fond puisque le recours contre l'arrêté ayant accordé le permis de construire devant le tribunal administratif est d'une nature distincte de celle qui pourrait être engagée devant le juge judiciaire dans le cadre de relations de voisinage. La condition de l'article 145 du code de procédure civile de l'absence de procès au fond est donc respectée.
Néanmoins, seules des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être prononcées.
Or, comme l'a indiqué le premier juge le détail des mesures s'apparente à des mesures de perquisitions informatiques vu les larges pouvoirs donnés à l'huissier et à un expert informatique.
Il convient en effet de rappeler qu'une juste proportion doit être appliquée et que de trop larges mesures d'investigation outre une analyse trop poussée de la part de l'huissier serait de nature à dépasser les mesures envisagées par l'article 145 du code de procédure civile.
Il convient donc d'adapter les mesures à autoriser pour que celles-ci restent dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile.
En premier lieu, le commissaire de justice dont la mission devra se limiter à des constatations devra être accompagné non d'un expert en informatique ce qui serait susceptible de dévier la mission à une analyse de données informatiques mais d'un technicien informatique dans l'aide à la recherche des correspondances et documents échangés au sein de l'ordinateur, avec au besoin un logiciel de recherche.
Ensuite, la mission devra se limiter à la constatation de données sur les ordinateurs professionnels utilisés par Monsieur [I] et la SARL [L] [P], uniquement dans les locaux professionnels et aucun accès libre ne sera accordé à l'huissier à tout local et meubles meublants, et aucune autorisation ne sera donnée au technicien informatique de procéder à l'examen différé des éléments copiés à l'aide d'outils d'investigation.
L'absence de débat contradictoire pour autoriser ce type de constatations est nécessaire afin de ménager un effet de surprise et éviter la disparition de données qui pourrait se faire par une simple manipulation sur les ordinateurs.
Aussi, l'ordonnance critiquée sera donc infirmée et il sera statué à nouveau mais dans le cadre d'une mission réduite par rapport à celle envisagée par les époux [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par mise à disposition, par arrêt non contradictoire,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Désigne la SAS H2o, commissaire de justice à [Localité 7] assisté d'un technicien informatique de son choix, avec mission de :
Se rendre sur place,
- dans les bureaux de la société SARL [L] [P] dont le siège social est situé Pôle IGO ADELA, [Adresse 4] et dont le cabinet secondaire est situé [Adresse 10] ;
- dans les bureaux de Monsieur [N] [I], dont le siège social est situé [Adresse 5] ;
Rechercher et prendre immédiatement copie, sous quelque support que ce soit, des dossiers, fichiers et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques émises et reçues en tant que destinataire principal ou en copie, y compris cachées et supprimées, ou rédigées, y compris les pièces jointes à ces courriers, et jusqu'au jour de réalisation de la mesure, relatifs :
- au projet de travaux sur les terrains sis [Adresse 3], à la préparation de la demande de Permis de construire n°64 483 21B0014, aux modifications et aux éléments complémentaires apportés à la demande de Permis de construire n°64 483 21B0014 et en particulier aux plans joints à cette demande ;
- à tout élément faisant état d'une éventuelle falsification des plans joints à la demande de Permis de construire n°64 483 21B0014 déposée le 26 mars 2021 (échanges de mails, plans non concordants) ;
- et en particulier :
o le devis exact détaillant la prestation de la SARL [L] [P] ;
o la date exacte du relevé de l'état des lieux effectué par la SARL [L] [P] ;
o les données brutes du relevé de la SARL [L] [P] (données topographiques enregistrées par les appareils de mesure et non traités informatiquement) ;
o les données GPS des points d'appui utilisés pour le recalage [U] par le technicien ayant procédé aux mesures ;
o les notes de calcul établies par le logiciel de traitement des données topographiques ;
o le fichier informatique du plan topographique établi suite à ce relevé et préalablement à la demande de permis de construire et le détail de l'envoi de ce fichier informatique à Monsieur [I], architecte (courrier électronique, clé USB, tirage papier') ;
o les différentes versions des coupes de Monsieur [I], architecte ; établis ou datés sur la période allant du 15 juin 2020 au 29 novembre 2022 ;
Dire que ces recherches devront être réalisées :
- sur la ou les messageries électroniques professionnelles utilisées ou appartenant (i) au dirigeant de la société SARL [L] [P], à savoir Madame [L] [P] ([Courriel 8]) ainsi qu'à ses salariés et techniciens éventuels et (ii) à Monsieur [N] [I] ([Courriel 9]) ainsi qu'à ses salariés éventuels ;
- sur le ou les disques durs internes des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, sur les disques durs externes et sur le ou les serveurs correspondants, les serveurs de stockage réseau NAS (Network Attached Storage) ;
- et de façon plus générale sur tous les supports où sont stockées informations susvisées (clé USB, carte SD et MS, CD-Rom, tablette, etc') ;
- auprès de tous services de stockage externe en ligne ou en cloud tels que notamment : Dropbox, Mozy, Sugarsync, Sky Drive, Google Drive, Carbonite, One DriveSpiderOak, iCloud, BlackBaze, AmazonCloud Drive, etc'
- et contenant notamment et le cas échéant les mots clés suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au pluriel ou au singulier, avec ou sans accent éventuels, en mots
attachés ou détachés :
o « [G] » et/ou « [K] » et/ou « [F] » et/ou « [G][F] » pour [G] [K]
o « [M] » et/ou « [K] » et/ou « [M][F] » pour [M] [K]
o « [R] » et/ou « [T] » et/ou « [R][T] » pour [R] [T]
o « [D] » et/ou « [O] » et/ou « Atlantique »
o « [H] » et/ou « [S] » et/ou « FP » pour [H] [S]
o « [W] » et/ou « [S] » et/ou « [Y] » et/ou « ML » pour [W]
[S] [Y] épouse [S]
o « voisins » et/ou « limite » et/ou « séparative » et/ou « lotissement »
o « [E] » et/ou « [Z] » et/ou « [J] » et/ou « [Localité 13] » et/ou « [Localité 12] »
o « 2021-DAAJ-1598 » ou « 2021 DAAJ 1589 » ou « 2021 ' DAAJ ' 1598 »
o « 64 483 21B0014 »
o « 8 septembre 2021 » et/ou « 8 septembre » et/ou « 08/09 »
o « altimétrie » et/ou « hauteur » et/ou « faîtage » et/ou « mètre »
o « plan » et/ou « fichier de rattachement » et / ou « topographie » et/ou « relevé
topographique » et/ou « technicien »
o « TERIA » et/ou « recalage » et/ou « [U] » et/ou « constante » et/ou
« NFG »
o « -1.00m » et/ou « un mètre » et/ou « 1 NFG » et/ou « 2 mètres »
o « erreur » et/ou « faute » et/ou « cacher » et/ou « modifier »
o « recours » et/ou « Tribunal administratif » et/ou « Pau »
Et ce sur la période du 15 juin 2020 au 29 novembre 2022,
Autorise le commissaire de justice à avoir accès à l'ensemble des postes informatiques professionnels de la SARL [L] [P] et de la société de Monsieur [N] [I] également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs afin d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ;
Autorise le commissaire de justice à exiger des parties défenderesses l'accès aux ordinateurs professionnels, nécessaire à l'exécution de la mission';
Donne acte au commissaire de justice de ce qu'il s'engage à biffer toute correspondance personnelle ou partie personnelle de toute correspondance mixte ;
Autorise l'huissier de justice à se faire accompagner et assister de tout technicien en informatique de son choix,
Autorise le commissaire de justice à se faire remettre les originaux des documents ou fichiers pour en dresser photocopie ou en imprimer le contenu en son Etude ou sur place ;
Autorise le commissaire de justice avec l'assistance du technicien informatique à prendre des copies intégrales sur support papier et/ou informatique des éléments trouvés sur l'ensemble des supports informatiques précités en rapport avec la mission confiée et notamment à prendre copie du ou des disques durs utilisés par la SARL [L] [P] et la société de Monsieur [N] [I] en rapport avec la mission confiée ;
Autorise le commissaire de justice avec l'assistance du technicien informatique à utiliser les moyens de duplication et de copie sur papier et/ou informatique disponibles sur place pour mener à bien la mission ainsi que tout matériel et/ou logiciel jugé nécessaire par lui, à défaut utiliser par ses propres moyens de copie';
Autorise le commissaire de justice assisté du technicien informatique à installer tout logiciel ou brancher tout dispositif nécessaires aux opérations ;
Dit que les éléments prélevés resteront en séquestre au sein de l'Etude du commissaire de justice instrumentaire sans qu'il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque ni même d'en disposer ;
Dit que cette mesure de séquestre aura une durée d'un mois et que, passé ce délai, sauf saisine de la juridiction compétente par toute personne intéressée, la mesure de séquestre sera automatiquement levée et les éléments prélevés seront mis à la disposition des parties par le commissaire de justice sans nouvelle autorisation judiciaire ;
Autorise le commissaire de justice à dresser un rapport de ces constatations aux termes d'un procès-verbal et de faire contresigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s'abstenant cependant d'interpellations autres que celles strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Dit qu'à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai de deux mois à compter de ce jour sa désignation sera caduque et privée d'effets';
Donne acte à Monsieur et Madame [S] de ce qu'ils s'engagent à anonymiser l'intégralité des données réunies sur les salariés dans le cadre de leur production future, sauf nécessité pour les besoins de la cause,
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la consignation à réaliser et à valoir sur la rémunération du commissaire de justice à la charge de Monsieur et Madame [S].
Laisse les dépens à la charge de Monsieur et Madame [S].
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE