Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2023
N° 2023/0102
Rôle N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVS5
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/JI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2023 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Z] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [E] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 à 15h10,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15h21;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h21;
Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [B] [T] ;
Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :je ne savais pas que j'avais une OQTF. Une fois arrêté, j'ai su que je devais partir. Je voulais aller en Allemagne pour y demander l'asile. Je vous demande une chance de partir en Allemagne et ne plus revenir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : un moyen de nullité : pas assez de diligences de l'administration. Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence, et nous avons une attestation d'hébergement.
Le représentant de la préfecture sollicite : le laissez-passé a été demandé à l'Algérie le 20 janvier, il est à la procédure. On ne peut être plus diligent. S'agissant de l'assignation à résidence, il n'y a pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'.
En l'espèce, M.[T], qui a admis être de nationalité algérienne et être en situation irrégulière sur le territoire national, fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 20 janvier 2023 ; il n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2023 et les autorités consulaires algériennes saisies le jour même. L'administration expose qu'un délai de 48h s'est révélé insuffisant pour organiser son éloignement. Sa situation personnelle a été analysée, et son absence e garantie de représentation établie.
Devant le premier juge, M. [T] a exposé ne pas s'opposer au renouvellement de la période de rétention afin de pourvoir formaliser une demande d'asile et réunir des pièces justificatives.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [T] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de Mme [V] qui justifie de son domicile [Adresse 1], il ressort de la procédure que M. [T] n'a jamais déclaré résider à cette adresse, indiquant être habituellement hébergé dans un hôtel. La stabilité de l'hébergement présenté n'est par conséquent pas démontrée.
Ensuite, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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