Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFVN
O R D O N N A N C E N° 2024 - 223
du 25 Mars 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [K]
né le 15 Juin 2024 à [Localité 5] ( BOSNIE HERZÉGOVINE )
de nationalité Bosnienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 09 février 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 1 an prise à l'encontre de Monsieur [N] [K],
Vu l'arrêté en date du 20 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [N] [K],
Vu l'ordonnance du 22 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 20 mars 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 à 16h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [K] faite le 22 mars 2024 à 15h35 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h35 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 22 mars 2024 à 17h30 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations du représentant de la préfecture transmises le 22 mars 2024 à 18 heures 42,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur [N] [K] motive son appel en indiquant :
- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête devra être déclarée irrecevable' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
La critique sur le défaut de pièce utile ne correspond pas aux pièces du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
- il y a lieu d'annuler le placement en rétention au motif que son traitement médical est interdit dans son pays d'origine, qu'ainsi aucune compagnie aérienne ne l'acceptera et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
D'une part, cette demande d'annulation du placement en rétention consiste à contester cette décision, alors qu'aucune contestation de l'arreté de placement en rétention n'est recevable au stade de la requête en seconde prolongation du placement en rétention, d'autre part, ce moyen conteste en réalité la décision d'éloignement ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de la seule juridiction administrative qui a déjà statué sur un recours de l'intéressé en le rejetant.
Il convient dès lors de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2024 à 8h37
Le greffier, Le magistrat délégué,
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