Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Février 2024
Minute n° :
Audience du :04 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00207 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XTEN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de Monsieur [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [N] [D]
Assesseur collège salarié : [R] [J]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [A]
CPAM DU RHONE
Me [I] [F], vestiaire : 1468
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 12 décembre 2022, Monsieur [A] [B] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 9 mai 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 31 mars 2022, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Séquelles de lombosciatique L5S1 traitée chirurgicalement caractérisées par une raideur en antéflexion, des douleurs et gêne avec retentissement professionnel chez un manuel droitier».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 4 décembre 2023.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [A] [B] a comparu assisté par son avocate, Maître TABOUZI Fatima.
Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée.
Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 25 % ainsi que la fixation d'un taux socioprofessionnel de 10 %.
- la CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [E] [C] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour ce qui concerne le taux médical et s'en remet à l'appréciation du tribunal pour l'attribution d'un éventuel taux socioprofessionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [A] [B] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 5 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 8 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
- Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques,et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [A] [B] n'a pas pu reprendre son activité initiale de chauffeur-routier de nuit. Il a été déclaré inapte définitivement pour exercer cette profession et il a été licencié pour inaptitude la 14 avril 2022. Il a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec la maladie professionnelle dont il a été victime et l'attribution d'un correctif socioprofessionnel est justifiée.
Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Monsieur [A] [B] né le 25 septembre 1962, dont le taux médical est évalué à 8 %, qui avait 58 ans lorsqu'il a été victime d'une maladie professionnelle le 22 avril 2021 et qui n'a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 3 %.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [A] [B],
RÉFORME la décision du 9 mai 2022,
FIXE à 11 % (8 % pour le taux médical plus 3 % pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel) le taux d'incapacité de Monsieur [A] [B], victime d'une maladie professionnelle le 22 avril 2021.
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 5 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Nabila REGRAGUIAntoine NOTARGIACOMO
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