Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00112 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTXZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
C/
Société [7] (anciennement [5])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00702
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille MACHELE
la SELARL PRADEL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
Société [7] (anciennement [5])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [7] (anciennement [5])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2016, la société [5], devenue la société [7] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse de l'Essonne), un accident survenu le 22 novembre 2016 au préjudice de M. [D] [B] [E] (la victime), limonadier, qui, durant son trajet entre le parking et le vestiaire a glissé sur une marche et a ressenti une douleur au pied gauche.
Le certificat médical initial du 22 novembre 2016 établi par le service médical de soins et d'urgence de l'aéroport d'[Localité 6] fait état d'un 'traumatisme du pied gauche évoquant une tendinopathie d'achille gauche'.
Le 22 décembre 2016, la caisse de l'Essonne a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La victime a été indemnisée par la caisse de l'Essonne du 25 novembre 2016 au 28 février 2017. Elle a ensuite déménagé et l'indemnisation s'est poursuivie par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse du Loiret).
Le dernier certificat médical produit est celui du 28 février 2017 prescrivant un arrêt de travail au salarié jusqu'au 21 mars 2017.
Contestant la décision de prise en charge et l'imputabilité des soins et arrêts de travail afférents, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse de l'Essonne puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit la décision de prise en charge du 22 décembre 2016 par la caisse de l'Essonne de l'accident du travail du 22 novembre 2016 au préjudice du salarié opposable à la société ;
- ordonné une expertise avec pour mission de déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail, de fixer la durée des arrêts et des soins en relation directe avec ces lésions, de dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales, de dire à quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, de dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée.
Le docteur [P], expert désigné, a rendu son rapport le 9 mars 2022.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que les parties ne discutaient pas les conclusions de l'expert, a :
- déclaré opposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits par la caisse de l'Essonne à compter du 22 novembre 2016 au 21 mars 2017 à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2016 au préjudice du salarié ;
- déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits par la caisse de l'Essonne à compter du 22 mars 2017 à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2016 au préjudice du salarié ;
- rejeté la demande de mise en cause de la caisse du Loiret ;
- condamné la caisse de l'Essonne aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la caisse de l'Essonne a interjeté appel en ce que le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et les soins prescrits par la caisse de l'Essonne postérieurs au 22 mars 2017 à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2016 au préjudice du salarié alors que 'd'une part, le rapport d'expertise n'apporte aucune preuve de l'existence d'un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et que d'autre part, la CPAM du Loiret, qui a reçu les arrêts de travail de prolongation et poursuivi le versement des indemnités journalières à compter de mars 2017, aurait dû être appelée en la cause, ce que le tribunal a refusé.'
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse de l'Essonne demande à la cour :
- de la déclarer bien fondée en son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre principal,
- de dire que la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit et que l'ensemble des soins et arrêts sont opposables à l'employeur ;
à titre subsidiaire,
- de déclarer opposables tous les soins et arrêts indemnisés du 25 novembre 2016 au 28 février 2017 ;
- de déclare irrecevable à son encontre la contestation de la prise en charge des soins et arrêts à compter du 1er mars 2017 ;
- à défaut, de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour les soins et arrêts prescrits à compter du 1er mars 2017.
La caisse de l'Essonne demande que la présomption d'imputabilité s'étende sur toute la durée des arrêts de travail et des soins jusqu'à la date de consolidation. A titre subsidiaire elle affirme que la décision est inexécutable puisqu'elle n'est plus la caisse gestionnaire du dossier à compter du 1er mars 2017 et que la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 1er mars 2017 est irrecevable à son encontre.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre liminaire,
- de juger que la caisse de l'Essonne a entériné le rapport d'expertise du docteur [P] ;
- de juger que la caisse de l'Essonne a donc acquiescé au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 ;
- de déclarer l'appel interjeté par la caisse de l'Essonne à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 devant la cour de céans irrecevable ;
- de juger que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 est définitif ;
à titre subsidiaire,
- de juger que la caisse de l'Essonne n'a pas interjeté appel du jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre et ordonnant une expertise ;
- en conséquence de juger irrecevable la demande principale formulée par la caisse de l'Essonne de dire que la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit et que l'ensemble des soins et arrêts sont opposables à l'employeur ;
dans l'hypothèse où la cour rejetterait les précédentes demandes formulées par la société :
- de juger qu'elle apporte la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
- de juger que les conclusions du docteur [P] sont claires et dépourvues d'ambiguïté ;
- de confirmer l'entérinement des conclusions du docteur [P] ;
- de juger que la caisse de l'Essonne n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du docteur [P] ;
- de rejeter la demande de mise en cause de la caisse du Loiret ;
- en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- de débouter la caisse de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société demande la confirmation du jugement qui a entériné l'expertise et sollicite l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 22 mars 2017, le dernier arrêt de travail expirant le 21 mars 2017.
Elle estime que la demande de mise en cause de la caisse du Loiret est abusive et dilatoire alors qu'elle avait connaissance de la reprise de l'indemnisation du salarié par une seconde caisse dès mars 2017 alors que cette demande apparaît pour la première fois après le dépôt du rapport d'expertise.
Elle ajoute que les deux caisses font partie d'un même organisme, la caisse de l'Essonne aurait pu demander la transmission des certificats médicaux à celle du Loiret et qu'elle n'a pas à supporter la carence de la caisse de l'Essonne.
Par arrêt en date du 18 janvier 2024, la cour de céans a :
- déclaré recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne formé à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
- ordonné la réouverture des débats afin que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne s'explique sur le fait qu'elle ne peut solliciter l'irrecevabilité de la demande formée par la société, en ce qu'elle n'est pas dirigée contre la caisse gestionnaire du dossier du salarié, que pour la période postérieure au 21 mars 2017.
La caisse de l'Essonne forme alors de nouvelles demandes selon des conclusions déposées à l'audience du 19 mars 2024 et demande à la cour :
- de la déclarer bien fondée en son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de déclarer opposables tous les soins et arrêts indemnisés par elle (du 25 novembre 2016 au 28 février 2017) ;
- d'annuler le dispositif du jugement déclarant inopposables à compter du 21 mars 2017 les arrêts de travail prescrits par la la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne , puisque d'une part ce n'est pas une caisse qui prescrit un arrêt de travail et d'autre part ce n'est pas la caisse de l'Essonne qui a reçu les arrêts de travail mais la caisse du Loiret. L'éventuelle demande d'inopposabilité des arrêts à compter du 21 juillet 2017 ne peut être dirigée à son encontre ;
- de la mettre hors de cause pour la période d'indemnités journalières postérieure au 28 février 2017 ;
- d'inviter la société à mettre en cause la caisse du Loiret pour les soins et arrêts postérieurs au 1er mars 2017.
Elle expose qu'elle n'a transmis à l'expert que les certificats médicaux en sa possession, soit ceux jusqu'en mars 2017, et ne connaissait pas la date de consolidation de l'état de la victime ; qu'après la réouverture des débats, elle s'est enquis de cette difficulté auprès de la caisse du Loiret qui lui a fourni le décompte des indemnités journalières versées ; que l'expert n'a rapporté que des suppositions sans identifier réellement un état pathologique antérieur ou indépendant que l'accident aurait aggravé.
Elle précise que le tribunal a déclaré à tort inopposables les soins et arrêts postérieurs au 22 mars 2017
La société demande alors à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- de juger qu'elle apporte la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
- de juger que les conclusions du docteur [P] sont claires et dépourvues d'ambiguïté ;
- de confirmer l'entérinement des conclusions du docteur [P] ;
- de juger que la caisse n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise du docteur [P] ;
- de rejeter la demande de mise en cause de la caisse du Loiret formulée par la caisse de l'Essonne.
La société rappelle que la caisse n'a pas relevé appel du jugement du 28 octobre 2020, que la caisse ne peut plus remettre en cause le principe de la mise en oeuvre d'une expertise, que la caisse a fini par produire les certificats médicaux produits par la caisse du Loiret ce qui démontre le caractère abusif et dilatoire de la caisse de l'Essonne, que cette dernière donne la solution dans ses écritures pour pallier cette éventuelle difficulté administrative, une délégation de pouvoir.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse de l'Essonne sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société demande la somme de 500 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, le jugement a déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits au salarié jusqu'au 21 mars 2017, à la suite de l'accident du travail du 22 novembre 2016, entérinant les conclusions claires et précises de l'expert.
La cour relève que la caisse de l'Essonne n'a pas fait appel de ce chef et que la société sollicite, dans ses dernières conclusions, la confirmation du jugement, de sorte que l'appel porte uniquement sur le chef de dispositif afférent à l'inopposabilité pour la période postérieure au 21 mars 2017.
La caisse de l'Essonne démontre, par la production d'un décompte informatique, avoir versé des indemnités journalières au salarié du 25 novembre 2016 au 28 février 2017.
La caisse de l'Essonne justifie également, par la communication de certificats médicaux, d'attestations de versements d'indemnités journalières par la caisse du Loiret et de la date de fixation de la guérison au 4 août 2018 par la caisse du Loiret que la victime a été en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2018, date à laquelle elle a été déclarée guérie par la caisse du Loiret.
Ainsi, toute la période postérieure au 22 mars 2017 ne concerne pas la caisse de l'Essonne.
La société ne produit aucun élément rapportant la preuve que c'est la caisse de l'Essonne qui est gestionnaire du dossier du salarié et qui lui a versé des indemnités journalières postérieurement au 21 mars 2017.
La contestation de la société est en conséquence irrecevable en ce qu'elle porte sur les soins pris en charge à compter du 22 mars 2017, dès lors que cette prise en charge a été décidée non par la caisse appelante, mais par un organisme distinct contre lequel la société devait ou aurait dû diriger sa demande.
Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de mise en cause de la caisse du Loiret dès lors qu'il a été fait droit à la demande d'irrecevabilité de la caisse de l'Essonne.
De même, la demande de nullité du jugement sera rejetée, faute d'éléments relatifs à la nature de la nullité sollicitée.
***
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel et condamnée à payer à la caisse de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il n'a pas été fait appel du jugement du 15 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré opposables à la société [7] les arrêts de travail et les soins prescrits du 22 novembre 2016 au 21 mars 2017 à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2016 au préjudice de M. [D] [B] [E] ;
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et les soins à compter du 22 mars 2017 à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2016 au préjudice de M. [D] [B] [E] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société [7] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins à compter du 22 mars 2017, prescrits à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2016 dont a été victime M. [D] [B] [E] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Déboute la société [7] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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