Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/13805 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZR
Ordonnance n° 2025/M301
Monsieur [I] [T]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 4 décembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 05 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 décembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2024 par M. [I] [T] à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'Antibes sous le numéro RG 2024J01831 ;
Vu l'incident soulevé par la SA Société générale, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 29 août 2025 par l'appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses conclusions d'incident, la SA Société générale, intimée, demande au magistrat de la mise en état, de
la recevoir en sa demande et l'y déclarer bien fondée,
in limine litis,
à titre principal,
radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 18 octobre 2024,
à titre subsidiaire,
juger nulle la déclaration d'appel du 15 novembre 2024 de M. [I] [T] pour vice de forme causant grief à l'intimée,
en tout état de cause,
condamner M. [I] [T] à payer à la Société générale la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.
Elle expose à titre principal que M. [T] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Antibes le 18 octobre 2024, mais n'a pour autant versé aucune somme en exécution de cette décision alors qu'elle était exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient donc de radier l'affaire jusqu'à ce qu'il soit justifié de cette exécution.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que l'appelant tient des déclarations contradictoires sur l'adresse de son domicile et qu'il a notamment reconnu ne plus être domicilié à l'adresse qu'il a pourtant indiqué sur sa déclaration d'appel. Cet acte est en conséquence entaché d'un vice de forme qui lui cause grief puisqu'il fait obstacle à tout acte d'exécution forcée ou mesure conservatoire.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [T], appelant, demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de l'incident avec distraction.
Il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de régler immédiatement la totalité des condamnations prononcées à son encontre, s'agissant d'une somme considérable, puisqu'il ne perçoit aucun revenu fixe, est aidé financièrement par sa fille, ne règle plus son loyer depuis des mois et est menacé d'expulsion. Il conclut donc au rejet de la demande de radiation au bénéfice des conditions exonératrices prévues par la loi.
S'agissant de la demande en nullité de sa déclaration d'appel, M. [T] reconnaît que l'acte mentionne effectivement son ancienne adresse à [Localité 4] (05) mais soutient qu'il s'agit là d'une erreur matérielle qu'il a régularisé en indiquant dans ses conclusions son adresse actuelle à [Localité 5] (06), laquelle est parfaitement connue de la Société générale puisque les courriers d'information de la caution lui ont été envoyés à cette adresse et que son relevé d'identité bancaire la mentionne.
SUR QUOI :
sur la radiation :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 26 avril 2024, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
Le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'Antibes précise dans son dispositif qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, de sorte que celle-ci est de droit.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par M. [T] qu'il n'a de fait pas du tout exécuté la décision dont il a interjeté appel.
Pour justifier de circonstances, telles que visées à l'article précité, aux fins de voir rejeter la demande de radiation formulée par la banque, M.[T] produit une attestation d'un expert-comptable datée du 28 août 2025, certifiant que sa situation patrimoniale telle qu'expertisée en 2018, encore le 28 août 2025, et vérifiée par ses soins, est « négative, extrêmement dégradée », ses dettes s'élevant à près de 6 millions, montant « difficile à compenser par les actifs encore éventuellement existants et mis en vente aux enchères ». L'expert comptable signataire précise toutefois que la vérification faite par ses soins a été faite « au moyen des documents qui ont été mis à sa disposition ».
L'appelant communique également son avis d'imposition établi en 2025 sur ses revenus de 2024, duquel il ressort que son revenu fiscal de référence est nul - mais qui vise une épargne retraite, et une attestation de Mme [W] [T] disant être sa fille et certifiant avoir été « contrainte à aider financièrement son père », tenant ses difficultés financières, et justifiant d'un virement de 1 000 euros opéré par ses soins le 16 juillet 2025 - sans que le compte bénéficiaire ne soit cependant identifié.
L'appelant produit encore un courriel du 23 août 2025 lui réclamant 13 300 euros de loyers.
La cour observe que si l'avis d'imposition établit effectivement l'absence de revenus de M. [T] sur l'année 2024 -ce qui peut expliquer le soutien ponctuel de sa fille, la consistance réelle de son patrimoine demeure inconnue. Ainsi, les évaluations citées par l'expert-comptable ne sont pas communiquées ; il n'est pas davantage justifié du passif évoqué et l'analyse de cet expert du chiffre ne peut être retenue comme probante dès lors qu'elle repose, de ses dires mêmes, sur les seuls documents que M. [T] a bien voulu lui soumettre.
En l'absence d'éléments tant sur l'actif patrimonial que sur le passif intégral de M. [T] -au delà même des loyers impayés, il n'est pas démontré qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée et pas davantage qu'une telle exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est donc fait droit à la demande de radiation.
Sur les frais
L'équité commande de condamner M. [T] à payer à l'intimée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de M. [T] qui y succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [I] [T] à payer à la SA Société générale une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [T] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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