Texte intégral
Ordonnance N°23/109
N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWOU
J.L.D. NIMES
04 février 2023
[I]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 juin 2022 notifié le 16 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 février 2023, notifiée le même jour à 10h00 concernant :
M. [E] [I]
né le 25 Janvier 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 février 2023 à 15h56, enregistrée sous le N°RG 23/627 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 12h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 4 février 2023 à 10h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [I] le 04 Février 2023 à 15h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de [Localité 2], régulièrement convoqué, qui a fait parvenir son mémoire en réponse par courriel préalablement à l'audience ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [E] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [I] a reçu notification le 16 juin 2022 d'un arrêté du Préfet de [Localité 2] du 15 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 2 février 2023, à 9h50, lui a également été notifié, à 10h00, son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 3 février 2023, le Préfet [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 février 2023 à 12h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 février 2023 à 15h09.
Sur l'audience, Monsieur [E] [I] déclare que :
- il veut bien partir le territoire français, pour retourner en Algérie, mais il doit préalablement récupérer ses affaires,
- il a créée son entreprise dans la fibre optique, et il travaille régulièrement,
- il ne peut pas prendre son traitement ne rétention administrative.
Son avocate soutient que :
- les renseignement recueillis sur l'état de vulnérabilité ne comporte pas la signature de l'intéressé, or Monsieur [E] [I] indique qu'il n'a pas eu ce questionnaire alors qu'il connaît des problèmes de santé qui ne sont pas mentionnés dans le questionnaires, c'est donc une irrégularité,
- Monsieur [E] [I] dispose d'un passeport, mais surtout d'une situation qui présente des garanties de représentation, avec une société ouverte en 2021, une domiciliation avec sa compagne, et le projet d'avoir un enfant,
- le retenu ne s'oppose pas à son retour en Algérie,
- il a suivi une psychothérapie, à la suite de sa condamnation pour des faits de violence,
- il n'a pas accès à son traitement au centre de rétention,
Monsieur le Préfet de [Localité 2] n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [E] [I] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire, l'existence de garanties de représentation au soutien d'une demande d'assignation à résidence ainsi que l'absence de diligences suffisantes. Ce moyen est recevable. Le conseil de Monsieur [E] [I] produit diverses pièces qu'il convient de déclarer recevable, la Préfecture ayant été avisée de la présente audience, son représentant étant absent.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence de signature du recueil d'élément de vulnérabilité :
Il ressort de la procédure qu'une évaluation relative à la détection des vulnérabilités a été réalisée, le 2 février, à 9h55 par le major [Z] [X] et qu'il a été répondu non à toutes les questions. Comme l'a jugé à bon droit le juge de première instance, il n'est pas prévu par les textes que cette évaluation soit signée par l'étranger. En outre, il y a lieu de constater qu'aucune des pièces produites ne permet de retenir un problème de santé ou d'en connaître la nature réelle, la production d'un élément de preuve sur un suivi thérapeutique émanant d'une capture d'écran. En tout état de cause, il appartient à la personne concernée de délivrer ou non toutes les informations qui le concerne lors de ce recueil d'information ;des réponses négatives ne permettent pas de supputer une irrégularité de cette pièce.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est caractérisée ; il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 2] le 3 février 2023 par Madame [W] [V], adjointe au chef du bureau de l'immigration et de la nationalité, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a sollicité le consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laisser passer, le 1er février 2023, avant la levée d'écrou de Monsieur [E] [I].
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations et que le moyen soulevé tenant à l'absence de diligence sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [I] :
Monsieur [E] [I] justifie de son activité professionnelle sur le territoire national. Il indique vivre une relation de concubinage. Toutefois, il a été condamné pour des faits de violences sur sa concubine, à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 assortis du sursis. Ses garanties de représentations chez cette concubine ne saurait donc être considérées comme étant suffisantes. Il n'est pas rapporté non plus de preuve d'un hébergement réel chez la personne dont il produit, accessoirement, l'attestation d'hébergement. Les dires de Monsieur [E] [I] à l'audience, sur le projet d'un enfant avec sa concubine contredisent d'ailleurs la sincérité d'un hébergement chez cette tierce personne.
Par ailleurs, les dires de Monsieur [E] [I] sur un possible retour volontaire sont contredits par une précédente mesure d'éloignement, en 2021, notifiée le 15 juillet 2021, et non respectée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [I], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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