Texte intégral
N° RG 22/00977 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBBS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
REQUETE EN DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN du 10 Mars 2022
DEMANDEURS :
Me [H] [R] (SELARL AJ Associés) - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. LEKA EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Cyr ATSIO-GOUAMALI, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. LEKA EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Cyr ATSIO-GOUAMALI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Saliha LARIBI de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen, en formation de référé, a condamné la SARL Leka Express à verser à M. [J] [I] la somme de 4 618,26 euros à titre de provision sur les salaires d'octobre, novembre et décembre 2021, invité les parties à mieux se pourvoir sur les autres demandes, condamné la SARL Leka Express aux entiers dépens de l'instance.
La SARL Leka Express et M. [R] [H] mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision le 9 février 2022.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties le 22 février 2022.
Par conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 8 mars 2022, la SARL Leka Express et M. [R] [H], ès qualités demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2022, de débouter M. [J] [I] de toutes ses demandes et prétentions, condamner M. [J] [I] à verser à la société une somme de 5 000 euros pour avoir fait une fausse déclaration et une fausse demande de paiement des salaires au détriment de la société, le condamner à verser à la société la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le président de chambre chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir procédé à la signification ou la notification par RPVA de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis envoyé par le greffe.
Par 'requête en recevabilité' du 17 mars 2022, la SARL Leka Express demande à la cour de dire recevable la déclaration d'appel ainsi que les conclusions et pièces déposées au greffe de la Chambre sociale.
Par conclusions remises le 25 avril 2022, M. [J] [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la SARL Leka Express à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, alors que le 10 février 2022 a été adressé par le greffe au conseil de la partie appelante par lettre recommandée l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 18 mai 2022, celle-ci ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai de dix jours de la réception de cet avis de fixation, de sorte que c'est pour un motif légitime que la caducité de la déclaration d'appel a été relevée d'office.
Aussi, la cour confirme l'ordonnance rendue le 10 mars 2022.
Partie succombante, la SARL Leka Express est condamnée aux entiers dépens et à payer à [J] [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue le 10 mars 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne la SARL Leka Express à payer à M. [J] [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Leka Express aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente
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