Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG 22/02076 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIJ6
[Y]
c/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal de commerce de TROYES
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant convention du 25 août 2011, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a consenti à M. et Mme [Y] l'ouverture d'un compte joint.
M. [Y] exploitait un commerce d'articles de sport et était titulaire d'un compte courant professionnel.
Le 26 mai 2014, la BPALC a consenti un prêt entreprise d'un montant de 18 000 euros.
Le 15 janvier 2015, M. [Y] a régularisé une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale située à [Localité 1] ; cette déclaration a été publiée le 10 février 2015.
Le 16 octobre 2015, la BPALC a consenti à M. et Mme [Y] un prêt immobilier de 32 000 euros destiné à financer des travaux dans leur résidence principale.
Le 5 décembre 2017, M. [Y] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
Le 31 janvier 2018, la BPALC a déclaré sa créance à la procédure collective pour un montant de 44 640,01 euros.
Faute de règlement amiable, la BPALC a assigné le 9 août 2018 Mme [Y] en sa qualité de co-titulaire du compte joint et de co-emprunteur du prêt immobilier devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 29 216,78 euros au titre du prêt immobilier et 1 778,65 euros au titre du solde débiteur du compte joint.
La banque a également sollicité que lui soit reconnu un droit de suite sur l'immeuble commun ne bénéficiant pas de la protection d'insaisissabilité et sur lequel une inscription d'hypothèque avait été prise.
Par acte d'huissier du 9 août 2018, la BPALC a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Troyes aux mêmes fins.
La liquidation judiciaire de M. [Y] a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 décembre 2019.
Il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision concernant Mme [Y].
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Troyes a condamné Mme [Y] à payer à la BPALC les sommes dues au titre du solde débiteur du compte joint et du prêt immobilier mais l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil de la banque.
Sur appel de Mme [Y], la cour d'appel de Reims, par arrêt rendu le 1er février 2022, a infirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la BPALC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'instance a été reprise concernant M. [Y].
Par jugement rendu le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Troyes a :
- déclaré la BPALC recevable en ses demandes,
- dit qu'en vertu de l'article L 526-1 du code de commerce et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2017, la BPALC dispose pour les créances auxquelles la déclaration d'insaisissabilité n'est pas opposable et pour lesquelles une inscription d'hypothèque a été sollicitée, d'un droit de suite sur l'immeuble situé à [Localité 1] appartenant à M. [Y],
- condamné M. [Y] à payer à la BPALC les sommes suivantes :
* 1 778, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 au titre du solde débiteur du compte joint
* 6 276,48 euros au titre du prêt entreprise
* 29 216,78 euros avec intérêts au taux de 1,80 % à compter du 13 mars 2018 au titre du prêt immobilier
- débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné M. [Y] à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2022, M. [Y] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de:
- juger recevable et fondé Monsieur [I] [Y] en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes en date du 8 novembre 2022,
Vu les dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce,
- juger irrecevable la société BPALC en ses demandes en paiement formulées à
l'encontre de Monsieur [I] [Y] au titre du prêt immobilier compte tenu de la déclaration d'insaisissabilité effectuée par Monsieur [I] [Y] et publiée le 10 février 2015,
- juger recevable Monsieur [I] [Y] à formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 1er février 2022,
- condamner la société BPALC à payer à Monsieur [I] [Y] une somme de 37 271,91 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société BPALC à verser Monsieur [I] [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BPALC de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- condamner la société BPALC aux entiers dépens, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, la BPALC demande à la cour de:
Vu les articles 1103 du code civil, L526-1 et L641-3 du code de commerce, et L111-2 du CPCE,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- dire Monsieur [Y] mal fondé en son appel , en ses fins moyens et prétentions et l'en débouter,
- condamner Monsieur [Y] à payer à la concluante une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] en tous les dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [Y] ne conteste pas le quantum des créances de la BPALC.
Les effets de la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à M. [Y] sur les droits de la BPALC :
Il ressort des dispositions des articles L 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 et L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance (cass com 13 septembre 2017 n° 16-10206).
M. [Y] ne conteste le jugement qu'en ce qu'il a écarté les effets de la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble situé à [Localité 1] constituant sa résidence principale s'agissant du seul prêt immobilier que la BPALC lui a consenti.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le prêt immobilier de 32 000 euros lui a été consenti le 16 octobre 2015, soit postérieurement à sa déclaration d'insaisissabilité du 10 février 2015, de sorte que celle-ci doit produire son plein effet à l'égard de ce prêt et que la BPALC ne peut qu'être déboutée de sa demande formée au titre du prêt immobilier puisqu'il est admis qu'il s'agit de sa résidence principale et que l'article L 526-1 du code de commerce rappelle que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
Il soutient que la BPALC, qui a obtenu le 18 juillet 2018 l'autorisation du juge de l'exécution d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de M. [Y] contrevient à la loi du 6 août 2015 en sollicitant un droit de suite sur l'immeuble qui ne peut lui être accordé puisque ce bien ne peut faire l'objet d'une saisie.
La déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à M. [Y] a été effectuée le 15 janvier 2015 et publiée le 10 février 2015, soit antérieurement à l'application de la loi dite 'Macron' du 6 août 2015.
La déclaration notariée d'insaisissabilité stipule en page 3 qu'il a été informé que cette déclaration n'est valable qu'à l'égard des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son activité professionnelle postérieurement à la publication des présentes.
Cette disposition a été codifiée dans le nouvel article L 521-6 du code de commerce issu de la loi dite 'Macron' sous la forme cette fois-ci non plus d'une insaisissabilité déclarée mais d'une insaisissabilité légale qui réglemente l'insaisissabilité d'un immeuble constituant la résidence principale de la personne physique concernée à l'égard des seuls créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
Ainsi, il importe peu que le prêt immobilier ait été souscrit postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité et à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi Macron puisque dans l'hypothèse même où le nouvel article L 526-1 du code de commerce aurait vocation à s'appliquer, cette disposition prévoit que l'insaisissabilité de la résidence principale n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
Ainsi que le soutient à juste titre la BPALC, la créance de prêt immobilier n'est pas née à l'occasion de son activité professionnelle et n'entre donc pas dans le champ de l'insaisissabilité, quelle soit déclarée ou légale.
En effet, le prêt immobilier qui a été consenti à M. et Mme [Y] le 16 octobre 2015 a pour objet le financement de travaux (disposition figurant expressément dans l'offre de prêt) sur leur résidence principale et n'a donc aucun lien avec l'activité professionnelle de M. [Y].
Il en ressort que la résidence principale est saisissable au profit de la BPALC qui dispose d'un droit de suite sur l'immeuble.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [Y]:
L'article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
M. [Y] a été placé en liquidation judiciaire le 5 décembre 2017.
Il soutient que c'est à tort que sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil de la banque a été déclarée irrecevable dans la mesure où il dispose d'un droit propre à cet égard ; que la BPALC a manqué à son devoir de conseil en lui laissant penser ainsi qu'à son épouse qu'un prêt de restructuration dont ils avaient accepté l'offre pour un montant de 85 000 euros pouvait leur être accordé sans jamais attirer leur attention sur le fait que la liquidation judiciaire prononcée le 5 décembre 2017 était un obstacle à l'offre de prêt ; que la cour d'appel de Reims, dans un arrêt rendu le 1er février 2022, a alloué à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; qu'il demande la somme de 37 271,91 euros en réparation de son préjudice.
Il entend donc engager à titre reconventionnel la responsabilité de la BPALC pour lui avoir adressé avec son épouse une offre de prêt de restructuration le 3 janvier 2018 alors que la procédure collective était un obstacle à cet octroi.
Il doit être tout d'abord précisé que la situation de Mme [Y] à laquelle il est fait référence dans les conclusions de l'appelant et à laquelle il a été octroyé des dommages et intérêts en raison de la faute de la banque n'est pas comparable à celle de son époux puisqu'elle n'est pas concernée par les règles d'ordre public de la procédure collective auxquelles ce dernier est soumis.
L'octroi d'un contrat de prêt, ou sa croyance, sur lequel se fonde M. [Y] pour rechercher la responsabilité de la banque, contrat qui n'aurait d'ailleurs pas été opposable à la procédure collective s'il avait été effectivement débloqué, est un acte d'administration et c'est par conséquent à juste titre que la BPALC lui oppose que cet acte, qui est le fondement de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, entre dans le champ du dessaisissement du débiteur du fait du jugement de liquidation judiciaire et que M. [Y] ne bénéficie ainsi d'aucun droit propre, seul le mandataire judiciaire pouvant agir à ce titre.
L'appelant ne peut à cet égard soutenir que la BPALC n'a jamais mis en cause le mandataire liquidateur dans la procédure de sorte que le tribunal de commerce de Troyes aurait ainsi admis qu'il disposerait d'un droit personnel à l'encontre de la banque pour engager à titre reconventionnel sa responsabilité et solliciter des dommages et intérêts dans la mesure où l'action engagée par la banque ne requiert pas la présence de Maître [X] ès-qualités de liquidateur.
M. [Y], qui n'a pas qualité à agir, est par conséquent irrecevable en sa demande reconventionnelle et la décision sera infirmée en ce qu'elle a dit dans son dispositif qu'il devait être débouté de sa demande de dommages te intérêts.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [Y] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
La situation économique de l'appelant justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande formée par la BPALC.
Les dépens :
M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions attaquées le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Troyes sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau exclusivement sur ce point ;
Déclare M. [I] [Y] irrecevable à agir.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [Y] aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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