Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02805 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUIF
Madame [U] [X]
c/
S.A. [7]
S.A. [9]
Société [6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2020 (R.G. n°14/002279) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2020,
APPELANTE :
Madame [U] [X]
née le 29 Juin 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
assistée par Monsieur [R] [N], dûment mandaté
INTIMÉES :
S.A. [7], anciennement [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me JOLLY de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité qualité au siège social [Adresse 1]
non comparantes, non représentées, bien que régulièrement convoquées.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, et monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui ont retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [X] a été engagée par l'entreprise [10] à compter du 3 juin 1991. Le 1er janvier 2008, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré aux sociétés [7] et [10].
La société [10] employait Mme [X] en qualité de conseillère clientèle. Elle relevait du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG).
Le 23 janvier 2004, Mme [X] a été victime d'une agression physique de la part d'une cliente qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 9 avril 2004.
Le 19 avril 2006, Mme [X] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 29 mai 2008, Mme [X] a été placée en longue maladie pour ses affections intestinales chroniques à effet rétroactif au 8 janvier 2007.
A compter du 1er avril 2012, Mme [X] a été placée en invalidité de catégorie 2.
Le 10 août 2012, Mme [X] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une rechute de son accident du travail du 23 avril 2004 au titre d'un 'syndrome post-traumatique chronique'. La prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle a été refusée par la caisse.
Le 13 juin 2013, le médecin expert a conclu qu'il 'existait un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 23 janvier 2004 et les lésions et troubles mentionnés à la date du 10 août 2012".
Le 4 juillet 2013, la caisse a pris en charge les soins liés à la rechute du 10 août 2012 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 7 octobre 2014, la [6] ([6]) a attribué à Mme [X] un taux d'incapacité de 7% à la suite de la consolidation de la rechute fixée au 30 octobre 2013.
Mme [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en contestation de ce taux.
Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a fixé son taux d'incapacité à 35%.
Par décision du 18 octobre 2017 rectifiée le 7 novembre 2017, la [6] a attribué à Mme [X] une rente viagère d'un montant annuel de 5 302,25 euros.
Mme [X] est retraitée du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er juillet 2014.
Le 5 juin 2014, Mme [X] a saisi la [6] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 23 janvier 2004.
Le 17 octobre 2014, la [6] a indiqué à Mme [X] que sa requête en reconnaissance de la faute inexcusable n'avait pas été encore étudiée.
Le 26 octobre 2015, la [6] a notifié à Mme [X] un avis négatif concernant cette demande.
Le 29 octobre 2014, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la [6] du 17 octobre 2014.
Parallèlement, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la [6] aux fins de contester les modalités de calcul de la rente accident du travail accordée par la [6] à la suite de sa rechute du 10 août 2012 et aux fins de solliciter le paiement des intérêts légaux.
Le 16 janvier 2018, Mme [X] a saisi le tribunal des affaire de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 17 avril 2018, la commission de recours amiable de la [6] a adressé le détail du calcul de sa rente et l'a informée que son recours était classé sans suite.
Par jugement du 22 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
rejeté la demande de jonction des deux recours,
mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
mis hors de cause les sociétés [10] et [8],
déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du 23 janvier 2004,
déclaré irrecevable l'action de Mme [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la rechute du 10 août 2012,
déclaré irrecevables les demandes d'expertise, de provisions et de paiement de frais,
déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] en condamnation de l'employeur à payer des prestations en application de l'article 22 du statut des IEG,
débouté Mme [X] de sa demande de communication de pièces,
débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2022, Mme [X] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré déclarant d'office irrecevable la demande de réparation d'omission de statuer et :
condamne solidairement les sociétés [7] et [10] ainsi que la [6] à lui payer les sommes suivantes :
6 303 euros au titre des frais divers de la nomenclature Dintilhac correspondant aux frais qu'elle a exposés pour sa défense,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, outre les dépens,
les condamner pour défaut de conseil de la [6] et de l'employeur pour accéder aux voies de recours, le délai n'ayant pas commencé à courir,
reconnaisse la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 23 janvier 2004 et ses événements successifs pendant 10 ans et ses conséquences reconnues par l'expertise de la caisse primaire d'assurance maladie et le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité,
octroie une provision de 25 000 euros à valoir sur ses préjudices,
condamne l'employeur et la [6] à requalifier les arrêts maladie en conséquence directe de l'accident du travail,
annule sa mise en retraite d'office pour invalidité,
annule la décision de la [6] en date du 26 septembre 2014 et la décision du directeur ayant transformé la pension d'invalidité en pension de retraite,
ordonne l'ajout au taux d'IPP de 35% un coefficient professionnel de 10%,
condamne la [6] au paiement d'une pension de retraite au taux maximum de 75%,
condamne l'employeur ayant commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer,
condamne la [6] à payer la majoration de la rente avec les intérêts légaux,
condamne les employeurs à lui verser les sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire lié à l'âge, la santé et au handicap,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
condamne la [6] à une provision de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices extrapatrimoniaux,
ordonne une expertise solidairement aux frais de la [6] et des employeurs.
Lors de l'audience, Mme [X] a déclaré oralement à la Cour qui l'a fait noter au plumitif qu'elle renonçait à ses demandes :
- d'annulation de la décision de la [6] en date du 26 septembre 2014 et de la décision du directeur de transformer la pension d'invalidité en pension de retraite
- d'ajout au taux d'IPP de 35% d'un coefficient professionnel de 10%
- de condamnation de la [6] au paiement d'une pension de retraite au taux maximum de 75% eu égard à son taux d'IPP de 35%, la demande faite à la [6] de la solder ayant été refusée le 6 mai 2019
- de la condamnation de la [6] au paiement d'une somme de 6303 euros au titre des frais divers et d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant le TCI.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 mars 2022, les sociétés [7] et [10] demandent à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
juger les demandes de Mme [X] irrecevables ou injustifiées,
la débouter de ses demandes,
la condamner à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 juin 2021, la [6] demande à la Cour de :
déclarer irrecevables la demande de Mme [X] tendant à infirmer le jugement déféré,
déclarer forcloses et/ou sans objet les demandes de Mme [X],
la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et des sociétés [10] et [8]
Les parties ne discutent pas les dispositions du jugement mettant hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et les sociétés [10] et [8].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
Au titre de l'accident du travail du 23 janvier 2004
En contestation de la décision du tribunal ayant déclaré son action irrecevable comme étant prescrite, Mme [X] soutient que le délai de prescription n'a pas couru car la date de consolidation ne lui a pas été notifiée ; elle allègue comme point de départ de la prescription, le 26 septembre 2014, date de la notification de l'attribution d'un capital au titre de la rechute de l'accident du travail dont le TCI a reconnu par jugement du 8 août 2017 qu'elle était en lien direct avec l'accident du travail. Elle fait valoir, en outre, que la [6] a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne diligentant pas d'enquête pour évaluer son coefficient professionnel ce qui l'aurait empêché d'exercer des voies de recours de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
Mais par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement décidé au visa de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter, notamment, du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières que, conformément à la fin de non recevoir soutenue par la [6], l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 6 juin 2014 était prescrite dés lors qu'en application de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le point de départ de la prescription est celui de l'arrêt du maintien du salaire et de la date fixée pour la reprise du travail, soit en l'espèce, le 9 février 2004, la rechute du 10 août 2012 n'ouvrant pas droit à un nouveau délai de prescription.
Le tribunal a, par ailleurs, écarté à juste titre le moyen tiré de l'absence de notification de la consolidation en retenant que Mme [X] ne pouvait ignorer que son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail avait pris fin lorsque le médecin du travail l'avait déclarée apte à la reprise du travail.
Le moyen selon lequel l'absence d'enquête de la part de la [6] pour évaluer son coefficient professionel ferait courir un nouveau délai de prescription est inopérant. En effet, un acte négatif ne saurait interrompre un délai de prescription.
Au titre de la rechute du 10 août 2012
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal ayant relevé, à bon droit, d'une part, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la rechute ne peut-être établie indépendamment de la faute inexcusable relative à l'accident du travail initial et d'autre part, que la reconnaissance de la faute inexcusable s'apprécie non pas au moment de la survenance de la rechute mais à celui de de l'accident d'origine, en a exactement déduit que cette action était elle aussi prescite et devait être déclarée irrecevable.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [X] en reconnaisance de la faute inexcusable tant au titre de l'accident initial que de la rechute.
Sur les demandes de requalification des arrêts maladie en arrêts d'origine professionnelle
Par des motifs adoptés qui ne sont pas utilement contestés par Mme [X] devant la Cour, le tribunal a décidé, à bon droit, que les demandes de requalification des arrêts de travail de droit commun en arrêts de travail d'origine professionnelle durant la période du 23 janvier 2004 au 8 janvier 2007 étaient atteintes par la prescription biennale car introduites le 13 octobre 2014, étant observé que le rappport d'expertise diligenté dans le cadre de l'admission de la rechute n'avait pas permis d'établir que ces arrêts de travail soient pris en charge au titre de la législation professionnelle et que sa demande tendant à remettre en cause son statut d'invalidité afin de bénéficier du statut des accidentés du travail était également prescrite.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables.
Sur les autres demandes
La Cour constate que Mme [X] a renoncé expréssemment à ses demandes :
- de remboursement de frais divers exposés pour sa défense et notamment les frais d'assitance à expertise et les frais irrépétibles exposés devat le TCI
- d'annulation de sa mise à la retraite d'office pour invalidité,
- d'annulation de la décision de la [6] du 26 septembre 2014 ayant transformé sa pension d'invalidité en pension de retraite
- de condamnation de la [6] au paiement d'une pension de retraite au taux maximum de 75%
- d'ajout d'un coefficient professionnel de 10% à son taux d'IPP de 35%
Ses demandes d'indemnités énoncées au dispositif des conclusions au titre d'un harcèlement discriminatoire et manquement à l'obligation de sécurité ne sont soutenues par aucun moyen et relèveraient, à les supposer fondées, de la compétence de la juridiction prud'homale. Elles seront, en conséquence, rejetées.
Tenue aux dépens, Mme [X] versera à la [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Constate que Mme [X] se désiste des demandes :
- de remboursement de frais divers exposés pour sa défense et notamment les frais d'assistance à expertise et les frais irrépétibles exposés devant le TCI
- d'annulation de sa mise à la retraite d'office pour invalidité,
- d'annulation de la décision de la [6] du 26 septembre 2014 ayant transformé sa pension d'invalidité en pension de retraite
- de condamnation de la [6] au paiement d'une pension de retraite au taux maximum de 75%
- d'ajout d'un coefficient professionnel de 10% à son taux d'IPP de 35%
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [X] au titre d'un harcèlement discriminatoire et d'un manquement à l'obligation de sécurité
Condamne Mme [X] à verser à la [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [X] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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