Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/07513 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRM5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[Z] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 31 mai 2022, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [Z] [X] un crédit avec option d’achat d'un montant de 28829,76 euros, à rembourser en 49 mensualités de 391,22 euros.
Les échéances n’ayant pas été respectées, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Monsieur [Z] [X] de régulariser la situation par courrier recomandé en date du 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 18440,13 € ;
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 31 mai 2022 et le condamner au paiement de la somme de 28829,76 € outre 2000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
- très subsidiairement, le condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses prétentions et de son argumentation par dépôt de ses écritures et soutien que son action n’est pas forclose.
Par dépôt de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Monsieur [Z] [X], représenté par son conseil, soulève, in limine litis, que l’action de la demandereresse est forclose. A titre principal, il sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois à savoir 23 mensualités de 50 € et une dernière de 17290,13 €, outre une indemnité procédurale d’un montant de 1500 €.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
- Sur la demande en paiement
- Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article L.311-37 alinéa 2 du Code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 05 juin 2022.
L’assignation effectuée le 27 juin 2024, est intervenue après expiration du délai de forclusion et n'a donc pas pu l'interrompre.
Dès lors, l'action en paiement de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO département SOFINCO est atteinte de forclusion et ses demandes formées à l'audience du 10 septembre 2025 ne sont plus recevables.
- Sur les autres demandes
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera par ailleurs tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l'action en paiement de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO département SOFINCO à l'encontre de Monsieur [Z] [X] sur le fondement du contrat de crédit en date du 31 mai 2022 est atteinte par la forclusion ;
DECLARE IRECEVABLES les demandes formées par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO département SOFINCO à l'encontre de Monsieur [Z] [X] sur le fondement du contrat de crédit en date du 31 mai 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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