Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
N° RG 21/06452 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN24
Monsieur [V] [R]
c/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2016, (R.G. N°F15/02756) par le conseil de prud'hommes de Toulouse - Formation paritaire, Section Activités Diverses - après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 juin 2021, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 février 2019, suivant déclaration de saisine du 24 novembre 2021 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
Demandeur sur renvoi de cassation :
Monsieur [V] [R]
né le 21 Novembre 1980 à GENDOUBA (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté de Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse sur renvoi de cassation :
SARL Securitas France, prise en la personne de son représenant légal domicilié en cettte qualité [Adresse 1], - pour son établissement [Adresse 3]
représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été engagé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2004, en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France, avec, après réclamation du salarié, reprise d'ancienneté à compter du 9 octobre 2001 pour tenir compte de contrats à durée déterminée antérieurs.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Selon avenant du 1er juillet 2010, la qualification du salarié a été modifiée et il est devenu agent de sécurité confirmé avec la classification niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective.
Par courrier du 27 octobre 2015, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 4 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] était intervenue dans le cadre d'une démission et a condamné la société Securitas France à verser à M. [R] la somme de 1 437,03 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en début et fin de journée, outre la somme de 144 euros au titre des congés payés afférents.
Il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes. En outre, la Sarl Securitas a été déboutée de ses demandes et les dépens ont été laissés à la charge de l'Etat.
Par arrêt du 15 février 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement sauf d'une part en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour manquements de la société Securitas France aux dispositions relatives au temps de repos et d'autre part, en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, la cour d'appel a condamné la société Securitas France à verser à M. [R] les sommes de 1.381,70 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 255,57 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 25 euros au titre des congés payés afférents et de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux dispositions relatives au temps de repos. En outre, la société Securitas a été condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
Le 15 avril 2019, le salarié a formé un pourvoi contre cet arrêt du 15 février 2019. Le 2 octobre 2019, l'employeur a formé un pourvoi incident.
Par un arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 février 2019 mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause de vingt minutes, par voie de conséquence, de sa demande en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre et en ce qu'il condamne la société Securitas France à payer à M. [R] les sommes de 1 381,70 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de 255,57 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et de 25 euros au titre des congés payés afférents, pour les motifs suivants :
- Sur le respect du temps de pause : en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a effectivement bénéficié d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien a atteint six heures, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'accord collectif susvisé prévoyant que la pause est réputée prise pendant la vacation, la cour d'appel a violé les textes susvisés,
-Sur la contrepartie obligatoire en repos et heures supplémentaires : en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accomplissement d'heures supplémentaires devait s'apprécier dans le cadre de la période de référence de treize semaines fixée par l'accord d'entreprise et non pas dans celui de la limite de 1607 heures applicable aux accords collectifs organisant une variation de la durée de travail sur toute l'année, d'autre part, que les dispositions de l'accord d'entreprise n'assimilant pas les jours fériés et les jours de congés payés à du temps de travail effectif, ceux-ci ne pouvaient être pris en compte ni pour déterminer l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ni pour apprécier si des heures supplémentaires avaient été accomplies au-delà du contingent annuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt de cassation partielle du 30 juin 2021 précise en outre que la cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
La cour d'appel de Bordeaux a été saisie le 24 novembre 2021 par M. [R].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :
- lui allouer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du manquement relatif au non bénéfice de la pause de 20 minutes,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif,
- n conséquence, lui allouer la somme de 38.340 euros (18 mois x 2.130 euros) (2.130 euros étant le salaire brut moyen de référence des 12 derniers mois de salaire) à titre de dommages et intérêts,
- lui allouer une indemnité compensatrice de préavis de 4260 euros, avec les congés payés afférents de 426 euros,
- lui allouer une indemnité de licenciement de 8.165 euros,
- débouter la société Securitas France de toutes ses demandes incidentes,
- condamner la société Securitas aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, à raison des frais irrépétibles exposés par le concluant pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la cour d'appel de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, la Sarl Securitas France demande à la cour de':
- onfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail intervenait dans le cadre d'une démission de M. [R] et débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- uger que la prise d'acte de la rupture produit en l'espèce les effets d'une démission,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
- condamner M. [R] à payer à la Société Sécuritas France une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamner M. [R] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte expressément du dispositif des conclusions de M. [R] que celui-ci formule, devant la cour d'appel de renvoi, deux demandes principales, à savoir d'une part le versement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement relatif au non bénéfice de la pause de 20 minutes et d'autre part, la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif, avec les condamnations financières subséquentes.
Dans les motifs de ses écritures seulement, dans la rubrique intitulée B/SUR LES DEMANDES INCIDENTES DE LA SOCIÉTÉ SECURITAS France, M. [R] développe une argumentation aux termes de laquelle il indique solliciter la somme de 1 381,70 euros au titre d'un repos compensateur sur deux années ainsi qu'une somme de 255,57 euros au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents pour 25 euros.
Ces sommes avaient été accordées à M. [R] par la cour d'appel de Toulouse mais les condamnations sur ces deux chefs ont été cassées par la Cour de cassation, sur le pourvoi incident de l'employeur.
En revanche, le conseil de prud'hommes de Toulouse, dans son jugement du 14 décembre 2016, a débouté M. [R] de ses demandes sur ces deux points.
Dès lors, en l'absence de toute demande, dans le dispositif des dernières conclusions du salarié, tendant à l'infirmation du jugement sur ces points, ou à son annulation, la cour de renvoi, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, n'est saisie d'aucune demande en ce qui concerne le repos compensateur à hauteur de 1381,70 euros et les heures supplémentaires à hauteur de 255,57 euos, outre les congés payés afférents.
Ainsi que le sollicite la Sarl Securitas France, le jugement du 14 décembre 2016 ne pourra donc qu'être confirmé en ce que M. [R] a été débouté de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause
L'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires du 30 juin 1999 et ses avenants, conclu le 1er juillet 2010 au sein de la société Securitas France prévoit en son article 3.5.2 que "De même, les parties réaffirment que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Eu égard à la spécificité de l'activité, sur les sites n'autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site. Par exception, ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu'il intégre au moins une obligation de vigilance."
Nonobstant ces dispositions particulières, il n'est pas dérogé à la règle selon laquelle il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail et que le salarié a bénéficié de la pause d'une durée minimale de vingt minutes toutes les six heures au cours d'une vacation.
Or en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il aurait organisé le travail du salarié de façon à lui permettre de bénéficier des temps de pause prévus. En particulier, les deux feuilles de planning mensuelles pour mai et juin 2015, produites par M. [R], n'en font aucune mention et les nombreux plannings produits par l'employeur ne portent pas davantage trace des pauses que le salarié a pu prendre dès que la durée de six heures de travail a été atteinte ni des modalités lui permettant de le faire.
Le manquement à cette obligation est en conséquence établi.
M. [R] a évalué les pauses manquantes en minutes et en contrepartie financière soit la somme de 1 437,03 euros pour la période d'octobre à décembre 2012, l'année 2013, l'année 2014 et de janvier à fin septembre 2015. Il ne fait pas état d'un autre préjudice ni n'en rapporte la preuve.
En conséquence, la Sarl Securitas France sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif
Il résulte des dispositions des articles L 1231-1, L1237-2 et L 1235-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave pour en empêcher la poursuite.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il invoque à l'encontre de l'employeur, sans que la lettre de prise d'acte fixe à cet égard les limites du litige. En l'espèce toutefois, les manquements invoqués par le salarié dans le cadre de la procédure sont ceux énumérés dans son courrier du 27 octobre 2015 lequel se réfère au courrier du 14 octobre ainsi qu'à celui du 1er octobre 2015.
Le premier courrier envoyé le 1er octobre 2015 par M. [R] à son employeur concernait uniquement une demande de régularisation des contreparties obligatoires suite au dépassement allégué du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le 14 octobre 2015, M. [R] a envoyé un nouveau courrier à son employeur, ayant "pour vocation à répertorier l'ensemble des questions soulevées, restées irrésolues à ce jour, et qui ont trait à des sommes de nature salariale, donc qui présentent un caractère alimentaire."
Puis le 27 octobre 2015, et se prévalant des huit problèmes décrits dans ses courriers, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Au vu d'une part des dispositions définitives du jugement du conseil de prud'hommes et de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, et d'autre part, des dispositions du présent arrêt, il convient de déterminer quels sont les manquements invoqués par M. [R] et susceptibles d'être retenus à l'égard de l'employeur.
En premier lieu, M. [R] évoque à nouveau le dépassement du contingent des heures supplémentaires, générant un droit à repos compensateur, et en deuxième lieu, le paiement d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, points non retenus à l'issue de la procédure.
En effet, si la cour de Toulouse avait fait droit à une demande de ce chef, par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt a été cassé sur pourvoi incident de l'employeur ainsi qu'il a été vu ci-dessus et le présent arrêt confirme sur ces deux points le jugement du 14 décembre 2016.
Aucun manquement ne peut donc être retenu à la charge de la société Securitas France de ce chef.
En troisième lieu, M. [R] fait état du temps de pause de vingt minutes dont il ne bénéficiait pas, indiquant que cela correspondait, compte tenu du nombre de minutes non accordées, à une somme de 1437,03 euros pour la période d'octobre à décembre 2012, l'année 2013, l'année 2014 et de janvier à fin septembre 2015. Il sollicite à ce titre des dommages et intérêts. Le présent arrêt fait droit au principe de la demande de ce chef et lui accorde la somme de 1500 euros.
En quatrième lieu, M. [R] se prévalait du coefficient de sa classification, qu'il estimait sous-évalué. L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, confirmant le rejet de la demande de ce chef par le conseil de prud'hommes, n'a pas été cassé par la Cour de cassation. Aucun manquement ne peut donc être retenu à la charge de l'employeur.
En cinquième lieu, M. [R] développait cinq sous-demandes concernant différents non-respects des temps de repos. Il sollicitait à ce titre des dommages et intérêts compte tenu d'un surmenage récurrent. La cour d'appel de Toulouse a relevé l'existence de vingt faits sporadiques sur une période de trois ans et lui a accordé de ce chef une somme de 2 000 euros, indemnisant également le sixième point de réclamation de M. [R] concernant un non-respect à quatre reprises du repos devant suivre une vacation de nuit alors qu'il s'agissait aussi d'un jour de congé dont ainsi il ne pouvait bénéficier. Cette condamnation de l'employeur n'a pas été cassée par l'arrêt du 30 juin 2021.
En septième lieu, M. [R] reprochait à son employeur de le faire venir chaque jour 10 minutes plus tôt pour recevoir des consignes et de lui demander de rester 10 minutes plus tard pour clôturer la caisse, soit 20 minutes supplémentaires par jour, non rémunérées. Il sollicitait à ce titre une somme de 1 437,03 euros qui lui a été accordée par le conseil de prud'hommes, outre les congés payés afférents, condamnation confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, avec les conclusions concordantes de l'employeur. Cette disposition n'a pas été cassée.
Enfin, M. [R] réclamait une prime d'habillage et de déshabillage pour le port de la tenue de sécurité obligatoire, soit une somme de 738,28 euros pour la période d'octobre 2012 à septembre 2015.
Au vu du jugement du conseil de prud'hommes, cette demande a été abandonnée par M. [R] car l'employeur a fait observer que ces primes figuraient sur les bulletins de salaire et étaient correctement versées.
En définitive, les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont relatifs au temps de pause, sur plusieurs années, au non-respect sporadique de temps de repos, sur plusieurs années, ainsi qu'à l'attribution de jours de congés suivant des vacations de nuit, à quatre reprises selon le courrier de M. [R], le tout générant au total une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à 20 minutes supplémentaires par jour, également sur plusieurs années, représentant au total une somme de 1 437,03 euros outre les congés payés afférents.
Certes M. [R] indique, notamment en ce qui concerne les temps de pause et les 20 minutes supplémentaires par jour, avoir à plusieurs reprises évoqué ces difficultés avec son employeur mais il n'en rapporte pas la preuve.
Les seuls courriers précédant ceux énumérés ci-dessus sont relatifs soit à la récupération de l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée, soit à des demandes de rupture conventionnelle, envoyées successivement les 9 août 2011, 14 mars 2014, 30 juin 2014 et 26 septembre 2014. Les courriers de mars, juin et septembre 2014 mentionnent les nouveaux projets professionnels envisagés par M. [R] et celui-ci, dans le dernier courrier du 26 septembre, fait état de son mécontentement de n'avoir pas obtenu la rupture conventionnelle qu'un autre salarié a obtenue alors que sa demande était postérieure à la sienne. Il ajoute également, parmi d'autres critiques, différentes de celles objet de la procédure, ne pas bénéficier de la pause de 20 minutes dès que le travail quotidien atteint 6 heures, sans formuler une demande précise à ce titre.
Si M. [R] se prévaut dans ses conclusions d'une conjonction de "manquements de nature salariale dont l'accumulation est impressionnante" et s'il soutient qu'il ne s'agit pas "de considérer si tel ou tel manquement a une gravité suffisante mais d'envisager l'addition de tous ces manquements lesquels pris dans leur globalité, constituent une carence suffisamment grave", il n'en demeure pas moins que l'accumulation n'est impressionnante que dans les courriers de M. [R] des 14 et 27 octobre 2015 et qu'à l'issue de la procédure, il ne subsiste que trois manquements, répartis sur plusieurs années, d'un montant cumulé relativement modeste, sans que M. [R] ait formulé sur ces points une demande claire et précise auprès de l'employeur avant le courrier du 14 octobre 2015, soit moins de quinze jours avant la lettre de prise d'acte du 27 octobre, alors que les manquements dénoncés étaient répartis sur plusieurs années. En outre, dans ce contexte, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas apporté une réponse satisfaisante dans un délai aussi court d'autant plus que les courriers des 14 et 27 octobre 2015 mêlaient des revendications justifiées et d'autres qui ne l'étaient aucunement.
Il sera d'ailleurs observé qu'au cours de la relation salariale et chaque fois que le salarié a formulé auprès de l'employeur une demande explicite, celui-ci a apporté une réponse ainsi qu'en témoignent les échanges de courriers au sujet du rattrapage d'ancienneté, des demandes de rupture conventionnelle, des demandes de modification de planning pour repos compensateur, ou une demande de congé exceptionnel pour mariage.
Il résulte de cette analyse que les manquements de l'employeur à l'égard de M. [R] n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en justifier la rupture hâtive. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture de son contrat de travail par M. [R] produit les effets d'une démission.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie succombe partiellement et les dépens de l'instance de renvoi seront partagés par moitié.
En outre, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 30 juin 2021,
Condamne la Sarl Securitas France à verser à M. [V] [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2016 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] [R] produisait les effets d'une démission,
Déboute en conséquence M. [V] [R] de sa demande de requalification en licenciement abusif et de toutes ses demandes subséquentes,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de sa demande au titre du repos compensateur et des heures supplémentaires,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage par moitié les dépens de l'instance de renvoi entre M. [V] [R] d'une part et la Sarl Securitas France d'autre part.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard