Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/07260 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TFI
MINUTE: 25/1519
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [T]
né le 03 Janvier 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet de police a admis M. [Z] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Un programme de soins a été décidé par arrêté du préfet de police le 24 avril 2024.
Le préfet de police a décidé de la réadmission en hospitalisation complète du patient à la maison de santé d’[Localité 4] par arrêté du 31 juillet 2025.
Le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 11 août 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3212-7, alinéa 3, du code de la santé publique prévoit que lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Par conclusions déposées le 10 août 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa des articles L. 3211-9, L. 3212-7 et L. 3213-1 du code de la santé publique, que le patient n’a pas fait l’objet d’un avis médical du collège, alors même qu’il est hospitalisé depuis plus d’un an, à savoir le 18 mars 2024.
L’évaluation annuelle par un collège d’expert est prévue en cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’établissement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Les soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [Z] [T] ont été décidés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, représentant de l’État dans le département. Aucune évaluation annuelle n’est imposée dans ce cadre procédural.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
L’avis médical motivé dressé le 4 août 2025 par le docteur [W], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : trouble psychiatrique chronique avec déficit intellectuel, en programme de soins suite à plusieurs hospitalisations pour décompensations délirantes avec hétéro-agressivité verbale et persécution centrée sur sa mère, réactivation de la contrainte du fait d’un séjour de rupture suite au départ en voyage de sa famille ; symptômes suivants : alogie, froideur du contact, troubles du cours de la pensée et troubles du jugement, impulsivité, idées délirantes de persécution enkystées à thématique sexuelle d’adhésion totale, avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif imprévisible devant l’intolérance à la frustration, absence de critique des troubles.
M. [Z] [T] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Il souhaite à l’hôpital encore trois semaines avec des permissions de sortir.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 11 août 2025.
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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