Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/03027 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SN
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
03 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. SICALEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M.[K] [R], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Décembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023 ;
Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [L] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A SICALEST à compter du 04 mars 1982, en qualité de chauffeur-livreur-vendeur.
La convention collective nationale des coopératives agricoles laitières s'applique au contrat de travail.
L'aménagement du temps de travail au sein de la société S.A SICALEST est soumis à un accord d'entreprise sur l'aménagement de la réduction du temps travail, signé le 21 mai 2001, qui met en place un dispositif d'annualisation du temps de travail.
Par requête initiale du 28 mai 2019, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins :
- de dire et juger que l'accord d'entreprise sur l'aménagement de la réduction du temps travail du 21 mai 2001mis en vigueur par la société S.A SICALEST est sans effet,
- de condamnation de la société S.A SICALEST à lui verser les sommes de:
- 12 407,42 euros au titre des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices liés au travail dissimulé,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du non-respect de la législation en matière de durée du travail,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés par la violation du droit à la sécurité,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 03 décembre 2021, lequel a :
- dit que l'accord d'entreprise sur l'aménagement de la réduction du temps travail du 21 mai 2001 en vigueur à la société S.A SICALEST est sans effet, compte tenu des nombreuses clauses qui ne sont pas respectées,
- dit qu'il y a lieu d'appliquer la législation de droit commun des heures supplémentaires,
- condamné la société S.A SICALEST à payer à M. [L] [S] les sommes de:
- 12 407,42 euros au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du non-respect de la législation en matière de durée du travail,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés par la violation du droit à la sécurité,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] [S] de sa demande concernant les dommages et intérêts liés au travail dissimulé,
- ordonné l'exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 376,25 euros,
- débouté la société S.A SICALEST de ses demandes,
- condamné la société S.A SICALEST aux dépens.
Vu l'appel formé par la société S.A SICALEST le 23 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A SICALEST déposées sur le RPVA le 27 juillet 2022, et celles de M. [L] [S] reçues au greffe de la chambre sociale le 03 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,
La société S.A SICALEST demande à la cour:
- de déclarer recevable et bien fondé sonappel contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 3 décembre 2021,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'accord d'entreprise sur l'aménagement de la réduction du temps travail du 21 mai 2001 en vigueur à la société S.A SICALEST est sans effet, compte tenu des nombreuses clauses qui ne sont pas respectées,
- dit qu'il y a lieu d'appliquer la législation de droit commun des heures supplémentaires,
- l'a condamné à payer à M. [L] [S] les sommes de:
- 12 407,42 euros au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du non-respect de la législation en matière de durée du travail,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés par la violation du droit à la sécurité,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
*
Statuant à nouveau :
- de dire que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mai 2001 est applicable aux relations contractuelles liant M. [L] [S] à la société S.A SICALEST,
- de débouter M. [L] [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
- de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière de durée du travail,
- de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit à la sécurité,
- de débouter M. [L] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner à lui payerla somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] [S] aux entiers dépens avec faculté de distraction au bénéfice de la S.E.L.A.R.L LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE.
M. [L] [S] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'accord d'entreprise sur l'aménagement de la réduction du temps travail du 21 mai 2001 en vigueur à la société S.A SICALEST est sans effet, compte tenu des nombreuses clauses qui ne sont pas respectées,
- dit qu'il y a lieu d'appliquer la législation de droit commun des heures supplémentaires,
- condamné la société S.A SICALEST à lui payer les sommes de:
- 12 407,42 euros au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du non-respect de la législation en matière de durée du travail,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés par la violation du droit à la sécurité,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Y ajoutant :
- de condamner la société S.A SICALEST à payer à M. [L] [S] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société S.A SICALEST le 27 juillet 2022, et par M.[L] [S] au greffe de la chambre sociale le 03 octobre 2022.
- Sur les horaires de travail de M. [L] [S].
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [L] [S] expose qu'il a accompli un nombre d'heures de travail supérieur à celui prévu par l'accord d'entreprise du 21 mai 2001 de telle façon que les clauses de celui-ci sur l'annualisation ne sont pas applicables aux relations entre les parties ; qu'au demeurant la société ne justifie aucunement des horaires réellement effectués par le salarié ; que les heures supplémentaires doivent être rémunérées ; il apporte au dossier un relevé des heures de travail qu'il allègue avoir effectués sur la période de la prescription et le décompte des sommes qu'il estime lui être dues (pièce n° 16).
La SA SICALEST soutient qu'elle a exactement appliqué l'accord d'entreprise prévoyant une modulation saisonnière du temps de travail, et qu'elle justifie exactement des horaires effectués par M. [L] [S] ; qu'elle a exactement imputé les repos compensateurs dus au salarié ; elle apporte au dossier les relevés de badgeage et les enregistrements de chronotachygraphe du véhicule confié à M. [S].
Il ressort des 'relevés de badgeages' apportés au dossier que M. [L] [S] (pièce n°8 du dossier de M. [S] et n° 6 du dossier de la SA SICALEST ), cohérents entre eux sur les amplitudes des journées de travail, que M. [S] a été amené à effectuer régulièrement des horaires avec des amplitudes de plus de 12 heures ;
M. [L] [S] apporte au dossier des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SA SICALEST, outre le 'relevé de badgeages' évoqué plus haut, apporte au dossier un relevé de chronotachygraphe du véhicule conduit par M. [S] ;
Toutefois, ce document ne concerne que les temps durant lesquels le véhicule était utilisé, mais ne comprend pas les temps de déchargement de celui-ci et des tâches adminstratives d'après tournée remplies par M. [S], tâches que la société ne conteste pas.
Dès lors, l'employeur ne démontre pas la réalité des horaires effectués par M. [L] [S].
C'est par ailleurs par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges, après avoir rappelé que l'accord d'entreprise du 21 mai 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoyait, sur la base d'un horaire moyen de 35 heures par semaine, une modulation des horaires saisonnières de 28 à 44 heures hebdomadaires, a constaté que les relevés horaires de M. [S] indiquait que l'horaire effectué par le salarié était très frequemment supérieur à 42 heures par semaine de telle façon qu'il n'existait pas en réalité de 'basse saison' ; que le dépassement du plafond de 44 heures qui, aux termes de l'accord, devait rester exceptionnel, était devenu habituel ; que les dispositions de l'accord (Articles 3.1 et 3.12) prévoyant que les heures supplémentaires au delà de 44 heures hebdomadaires seraient mentionnées sur le décompte mensuel n'ont pas été appliquées, et que le repos compensateur prévu par l'accord est devenu insuffisant alors que de 2016 à 2019 la moyenne de travail hebdomadaire de M. [S] s'établissait à 47, 19 heures.
Dès lors, il convient de constater que la SA SICALEST n'a pas appliqué à M. [L] [S] les dispositions de les dispositions de l'accord du 21 mai 2001 sur le tempts de travail, et il sera fait droit à la demande en son principe ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
C'est par une exacte appréciation des éléments apportés par M. [S] que les premiers juges ont condamné la SA SICALEST à payer à M. [L] [S] la somme de 12 407, 42 euros au titre des heures supplémentaires non payées ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.
Il n'est pas contesté que M. [L] [S] est encore, à la date de la présente décision, salarié de la SA SICALEST et qu'en conséquence la relation de travail n'est pas rompue ;
La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre du préjudice issu du non-respect sur la législation du travail.
Il ressort des dispositions de l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 CE du Parlement européen et de Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique, cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos.
Il ressort des relevés horaires apportés au dossier que M. [L] [S] a, durant la période de mai 2016 à avril 2019, travaillé plus de 48 heures par semaine durant plusieurs semaines, et qu'il a effectué un certain nombre de journées de plus de 10 heures.
Dès lors, il a subi du fait du non respect par l'employeur de la durée maximale du travail d'un préjudice qu'il convient de réparer ;
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera réformée en ce sens.
- Sur la demande au titre du préjudice issus de la violation du droit à la sécurité.
M. [L] [S] expose qu'au regard du poste qu'il occupait il n'a pas bénéficié de formations de prévention ; que l'employeur n'a pas davantage respecté les préconisations du médecin du travail alors qu'il lui imposait une charge de travail de plus en plus lourde.
La SA SICALEST soutient d'une part que cette demande se confond avec celle présentée au titre du préjudice issu du non-respect sur la législation du travail, et d'autre part qu'elle a exactement respecté les préconisation du médecin du travail.
Il ressort du dossier que M. [L] [S] exerce une fonction de chauffeur-livreur vendeur dans le cadre de laquelle il doit notamment conduire un véhicule et manipuler des produits qui peuvent atteindre un poids de 25 kilogrammes ; que ces tâches sont de nature à produire un impact sur la santé du salarié ; qu'alors qu'il exerce ces fonctions depuis 1985, la SA SICALEST ne produit aucun justificatif antérieur à l'année 2018 quant aux mesures de prévention de santé au travail dont aurait bénéficié M. [S].
Il convient donc de constater que la SA SICALEST ne démontre pas avoir rempli à l'égard de son salarié ses obligations découlant des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail ;
Ce manquement cause à M. [L] [S] un préjudice, distinct de celui relatif au non-respect de la législation sur le temps de travail, qu'il convient d'indemniser.
La cour, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question relative au respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, fera donc droit à cette demande à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera réformée en ce sens.
La SA SICALEST, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 03 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a:
- dit que la SA SICALEST n'a pas appliqué à M. [L] [S] les dispositions de les dispositions de l'accord du 21 mai 2001 sur le temps de travail ;
- l'a condamnée à payer à M. [L] [S] la somme de 12407,42 euros au titre des heures supplémentaires dues ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SA SICALEST à payer à M. [L] [S] les sommes de:
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du non-respect de la législation en matière de durée du travail,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés par la violation du droit à la sécurité ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
CONDAMNE la SA SICALEST à payer à M. [L] [S] les sommes de:
- 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant du non-respect de la législation en matière de durée du travail,
- 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés par la violation du droit à la sécurité,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SA SICALEST aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [L] [S] une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages