Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 22 Avril 2022
Ordonnance du 23 Novembre 2022
N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAYZ
AFFAIRE : [Y] C/ [U]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 Novembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [F] [Y] veuve [H]
née le 29 Juin 1958 à [Localité 5] (41)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20220037
Appelante
ET :
Madame [S] [U] veuve [B]
née le 13 Février 1961 à [Localité 6] (27)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220272
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 7 juillet 2022, Mme [F] [Y] veuve [H] a relevé appel à l'égard de Mme [U] épouse [B] d'un jugement 'en dernier ressort' et assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 22 avril 2022 par le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilite fondée sur le désistement, a condamné Mme [T] ([J]) veuve [H] à verser à Mme [B] née [U] la somme de 3 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de la mise en demeure, l'a déboutée de toutes ses demandes et de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
L'appelante, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, a déposé ses conclusions au greffe le 27 septembre 2022 et les a notifiées le 14 octobre 2022 au conseil constitué dans l'intervalle pour l'intimée.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 19 octobre 2022 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité, relevée d'office, de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort.
Dans ses dernières « conclusions n°1 devant le conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort » en date du 30 septembre 2022, notifées le 14 octobre 2022 au conseil de l'intimée, Mme [Y] veuve [H] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles R. 211-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 33 et suivants du code de procédure civile, de constater qu'elle a formulé une demande reconventionnelle supérieure à 5 000 euros, de dire en conséquence que le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 22 avril 2022 (RG n°11-21-000103) a été rendu en premier ressort et de déclarer recevable son appel interjeté contre ce jugement suivant déclaration d'appel en date du 7 juillet 2022, au motif qu'aux termes de ses conclusions n°1 déposées à l'audience du 4 mars 2022, elle a présenté reconventionnellement une demande indemnitaire portant sur les sommes de 3 500 euros au titre du solde du prix de vente du mobil-home et de 2 000 euros au titre de la procédure abusive et que, la valeur de ces prétentions réunies étant supérieure au taux du ressort fixé à 5 000 euros par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal devait statuer à charge d'appel sur toutes les demandes en application des articles 35 alinéa 2 et 39 alinéa 2 du code de procédure civile et a donc improprement qualifié son jugement de rendu en dernier ressort.
Dans ses dernières « conclusions d'incident rectificatives » en date du 18 octobre 2022, Mme [U] épouse [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, 35 et 39 du code de procédure civile, de constater qu'aucune des demandes incidentes de Mme [Y] veuve [H] n'excédait le taux du ressort, de juger que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive était fondée exclusivement sur la demande initiale, en conséquence de déclarer irrecevable l'appel inscrit par Mme [Y] veuve [H] à l'encontre du jugement entrepris, rendu en dernier ressort, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code, au motif que, si Mme [Y] veuve [H] a demandé reconventionnellement le paiement, à titre subsidiaire s'il était retenu que la vente du 27 juin 2019 s'était poursuivie, d'une somme de 3 500 euros correspondant au solde du prix de vente et, en tout état de cause, d'une somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, ces demandes ne peuvent être cumulées pour apprécier le taux de ressort dès lors que la seconde a pour seul objet de réparer le préjudice prétendument subi du fait de la demande initiale et que, conformément à l'article 39 alinés 2 du code de procédure civile, le juge se prononce en dernier ressort si la seule demande incidente qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En vertu des articles L. 311-1 et L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, tandis que la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Le taux du dernier ressort est fixé par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire à la somme de 5 000 euros pour les actions personnelles ou mobilières dont le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile depuis le 1er janvier 2020.
En outre, l'article 35 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément et, en son alinéa 2, que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L'article 39 du code de procédure civile précise, en son alinéa 1er, que, sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort et, en son alinéa 2, que, si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes et qu'il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel, qui est d'ordre public, doit, au besoin, être relevée d'office par le juge.
En l'espèce, Mme [Y] veuve [H], qui était défenderesse à l'instance engagée le 12 février 2021 par Mme [U] épouse [B] en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 3 500 euros qu'elle aurait versée pour acquérir en juin 2019 un mobil-home que les époux [H], vendeurs, ont accepté de récupérer en décembre 2019, a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes adverses, à titre subsidiaire à la conservation de la somme de 1 000 euros à titre d'arrhes suite au renoncement de l'acquéreuse à poursuivre la vente de juin 2019, plus subsidiairement, s'il était retenu que la vente de juin 2019 s'était poursuivie, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre du solde du prix de vente avec compensation entre les éventuelles créances et en tout état de cause au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive et de la même somme au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il n'est pas contesté que sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Aucune de ses autres demandes reconventionnelles n'excède, à elle seule, le taux du dernier ressort.
Or sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour procédure abusive est exclusivement fondée sur la demande initiale de Mme [U] épouse [B] au sens de l'article 39 alinéa 2 in fine du code de procédure civile, de sorte que sa valeur est sans incidence sur le taux du ressort.
En effet, le juge se prononce en dernier ressort si une telle demande est la seule qui excède le taux du dernier ressort et il en va a fortiori de même si, comme en l'espèce, elle n'excède pas en elle-même le taux du dernier ressort et ne le dépasse que cumulée avec la valeur d'une autre prétention elle aussi inférieure à ce taux, quand bien même ces deux prétentions seraient fondées sur les mêmes faits ou connexes au sens de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le premier juge a donc exactement qualifié son jugement de rendu en dernier ressort.
Par conséquent, l'appel interjeté contre ce jugement, qui ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, doit être déclaré irrecevable.
Partie perdante, Mme [Y] veuve [H] supportera les dépens de l'instance d'appel, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sort des dépens de première instance puisque l'appel est irrecevable.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle versera à Mme [U] épouse [B] qui, pour l'heure, n'a conclu que devant le juge de la mise en état la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en appel en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 7 juillet 2022 par Mme [Y] veuve [H] à l'encontre du jugement en dernier ressort rendu le 22 avril 2022 par le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans.
Condamnons Mme [Y] veuve [H] à payer à Mme [U] épouse [B] la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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