Texte intégral
N° RG 21/02199 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6EV
ORDONNANCE N°34
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante, assistée par Maître Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, susbtitué par Me Sophie BAUMEL-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Madame [N] [W] a été placée en détention provisoire du 29 septembre 2014 au 27 mai 2015, soit 241 jours, pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants , qu'elle a bénéficié d'une relaxe s'agissant des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été déclarée coupable pour des faits d'exploitation d'un cercle de jeux sans autorisation, suivant décision en date du 23 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Narbonne, devenue définitive.
Par requête reçue le 2 avril 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Madame [N] [W] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Elle sollicite au terme de ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer, une somme de 14'277,50 € en réparation du préjudice matériel.
Madame [N] [W] réclame en outre une somme de 15'000€ au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite que l'État soit condamné aux entiers dépens.
Elle indique que quand plusieurs infractions sont reprochées au stade du jugement, le demandeur qui a été mis en examen puis déclaré coupable pour des faits distincts de ceux pour lesquels il a été mis en détention provisoire n'est pas privé de son droit à réparation.
Elle précise qu'elle n'a pas été condamnée pour les faits pour lesquels elle a été placée en détention provisoire, relaxe ayant été prononcée pour ces faits, mais pour des faits d'exploitation d'un cercle de jeux sans autorisation, et qu'elle a été condamnée pour ces derniers faits à une amende de 2000 € .
S'agissant du préjudice matériel elle sollicite le remboursement du loyer d'octobre 2014 réglé par sa caution, à hauteur de 500 €, pendant qu'elle était incarcérée, des frais de réparation de la porte d'entrée de son appartement de [Localité 7], soit 797,50 euros, des frais de déménagement entre [Localité 7] et [Localité 6], après sa sortie de détention, car elle y a été contrainte de par le contrôle judiciaire, et enfin sollicite le remboursement des frais d'avocat, produisant trois factures à cet égard, alléguant de ce que celles-ci soient liées au contentieux de la détention provisoire.
Elle précise concernant le préjudice moral qu'elle a enduré un choc psychologique important et qu'elle présente un syndrome dépressif depuis son placement en détention provisoire, ajoutant que les conditions d'incarcération ont été particulièrement difficiles, car elle est malentendante et a fait l'objet de nombreuses moqueries et persécutions de la part de ses codétenus.
Elle indique également que le choc psychologique a été aggravé par une séparation familiale difficile car elle a été incarcérée à [Localité 6], puis contrainte de s'installer à [Localité 6] après sa levée d'écrou dans le cadre du contrôle judiciaire, de sorte qu'elle a perdu contact avec toute sa famille qui réside à [Localité 7], et qu'elle a dû intégrer plusieurs établissements d'accueil de personnes à 'faible niveau'.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de certificat de non recours, et subsidiairement, l'allocation d'une somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral, que la requérante soit déboutée de ses autres demandes, et l'allocation de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que la requérante ne justifie pas du caractère définitif du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Narbonne du 23 octobre 2020, faute de certificat de non recours.
Il ajoute, s'agissant de la période indemnisable, qu'en cas de poursuites multiples et de condamnation partielle, seul est indemnisable le préjudice résultant de la durée de la détention provisoire supérieure à celle autorisée pour l'infraction ayant donné lieu à condamnation.
En l'espèce, pour les faits pour lesquels elle a été condamnée, soit des faits d'exploitation d'un cercle de jeux sans autorisation, elle encourait une peine d'emprisonnement de trois ans, de sorte que la durée de détention provisoire autorisée pour cette infraction est de quatre mois, et conclut qu'en conséquence la période à indemniser est de 119 jours.
Sur l'évaluation du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'État précise qu'il n'y a pas lieu à minoration du préjudice en l'absence d'antécédents judiciaires, mais ajoute que la requérante ne démontre pas que ses problèmes psychologiques soient en lien direct et certain avec la période de détention, qu'elle ne justifie pas de conditions carcérales particulièrement difficiles et qui n'est pas établi qu'elle ait perdu contact avec sa famille depuis son incarcération en raison de son contrôle judiciaire, et non de son placement en détention, rappelant qu'elle a bénéficié d'une autorisation de dispense temporaire de certaines de ses obligations de contrôle judiciaire le 16 octobre 2015, lui permettant de s'absenter de sa résidence fixée dans le cadre du contrôle judiciaire du 17 au 25 octobre 2015 pour qu'elle puisse rendre visite à sa famille.
Sur l'évaluation du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'État précise que l'attestation produite ne suffit pas à démontrer que le montant du loyer ,de 500€, ait été réglé par sa caution, que le lien n'est pas établi avec la détention provisoire, qu'en outre la période de détention à prendre en compte court à compter du mois de janvier 2015, que de la même manière, il n'y a pas de lien entre les frais de réparation de la porte d'entrée et la détention provisoire, et qu'il n'est pas démontré que ces frais ne soient pas restés à la charge de sa caution.
Concernant les frais de déménagement, l'agent judiciaire de l'État rappelle que le préjudice résultant du contrôle judiciaire ne peut ouvrir droit à indemnisation, et que concernant les frais d'avocat, s'agissant des deux premières factures, celles-ci ne détaillent pas ce qui est en lien avec la détention provisoire, indiquant in fine que la dernière facture correspond en réalité aux frais de procédure dans le cadre de la présente instance.
Le représentant du Ministère Public, dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande que la requête soit déclarée recevable, et précise que la détention subie à tort est en l'espèce celle excédant la période maximale légalement encourue pour le délit d'exploitation illicite d'un cercle de jeux, à savoir quatre mois, que ce délit est puni d'un emprisonnement maximum de trois ans, de sorte que la période indemnisable est de trois mois et 28 jours.
Il fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel , sauf à considérer la facture d'avocat du 31 mars 2021 comme une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'elle concerne l'engagement de la présente procédure.
Il ajoute concernant le préjudice moral que l'indemnisation doit réparer une détention de près de quatre moins subie par une femme alors âgée de 44 ans, jamais incarcérée et au casier judiciaire vierge, ajoutant qu'aucun incident significatif n'est venu émailler cette détention si ce n'est l'éloignement de sa famille et de ses proches domiciliés comme elle à [Localité 7] , et conclut à une indemnisation à hauteur de 10'000 € , ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire avait été appelée à l'audience du 19 mai 2022 ,et a été renvoyée à l'audience du 15 septembre 2022, la requérante étant hospitalisée au mois de mai 2022.
À l'audience du 15 septembre 2022 chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions, et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe partielle, en date du 23 octobre 2020 , est définitive au vu du certificat de non appel produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 2 avril 2021, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 2 avril 2021 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 , 149-2, et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur la durée de détention indemnisable
La requérante allègue qu'elle n'est pas privée de son droit à réparation concernant la totalité de la période de détention provisoire subie car elle a été déclarée coupable pour des faits distincts de ceux pour lesquels elle a été mise en détention provisoire, lesquels faits ont abouti à une décision de relaxe.
Il ressort des pièces de la procédure qu'elle a été placée en détention provisoire pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et non pour des faits d'exploitation d'un cercle de jeux sans autorisation, et qu'elle a fait l'objet d'une décision de condamnation à une peine d'amende de 2000 € pour ces derniers faits, et non pour les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels elle a été relaxée.
De ce fait, la requérante n'ayant pas été placée en détention provisoire pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés au stade du jugement, mais seulement pour les faits pour lesquels elle a bénéficié d'une relaxe, le principe suivant lequel seul peut être indemnisé le temps passé en détention au-delà du maximum légal de détention provisoire encourue, pour les faits délictuels pour lesquels elle a été condamnée , n'est pas applicable.
Par conséquent, au regard des éléments qui précèdent, et au visa des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, la requérante a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par cette détention, pour l'ensemble de la durée de cette détention, soit du 29 septembre 2014 au 27 mai 2015.
Sur le préjudice moral
Il est indéniable compte tenu des éléments de l'espèce que le choc carcéral a été important pour cette femme qui était alors âgée de 44 ans, dont le casier judiciaire était vierge et qui n'avait de ce fait jamais été incarcérée.
Les pièces produites ne permettent pas d'affirmer que son syndrome dépressif soit lié à la détention provisoire, car le certificat médical du 14 janvier 2016 rend compte d'un état anxio-dépressif invalidant, sans autre précision à cet égard, le compte rendu hospitalier du 1er juillet 2016 fait état d'une dépression depuis quelques années, soit de fait depuis une période antérieure à la détention, et le certificat médical du 9 février 2021 évoque une dépression réactionnelle, sans préciser les causes de cette dépression.
Pour autant, il est établi que la requérante est malentendante (surdité bilatérale), et elle souffre manifestement de problèmes de santé importants au regard des différents certificats médicaux produits, au plan physique et psychologique.
En particulier le certificat du 1er juillet 2016 fait état, outre du syndrome dépressif déjà évoqué, depuis quelques années, de sensations d'étouffement la nuit, avec fatigue journalière, de sorte qu'il est établi que ces troubles étaient présents lorsqu'elle a été incarcérée.
Il est donc patent que la détention, qui a duré près de huit mois, a été difficile pour cette femme qui n'avait jamais connu de démêlés judiciaires et connaissait de réels problèmes de santé, et qui a été privée de sa famille pendant la détention.
Même s'il n'est pas établi qu'elle ait subi des moqueries de la part de ses codétenus, étant précisé au demeurant que la preuve est difficile à rapporter à cet égard, pour autant, au regard de l'ensemble des éléments susvisés, la demande d'indemnisation de 15'000 € au titre du préjudice moral n'apparaît aucunement disproportionnée, bien au contraire, de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit.
Sur le préjudice matériel
Il convient au préalable de rappeler que les chefs de préjudice sollicités doivent être en lien directement avec la détention provisoire subie.
S'agissant de la demande d'indemnisation pour le paiement du loyer de [Localité 7], les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la somme de 500 € a été réglée.
Concernant les frais de réparation de la porte d'entrée le lien n'est pas établi avec la détention provisoire et il n'est pas démontré que la requérante ait réglé ces frais.
S'agissant de la demande pour les frais de déménagement, il y a lieu d'observer, comme indiqué plus haut, que ces derniers sont liés au placement sous contrôle judiciaire, de sorte qu'une indemnisation n'est pas possible dans le cadre de la présente instance, n'étant pas en lien avec la privation de liberté.
Elle sollicite le remboursement des frais d'avocat, mais les deux premières factures produites ne permettent pas d'établir qu'elles soient en lien avec la détention subie, faute de précision à cet égard, de sorte que la demande faite ne peut pas être prise en compte.
Enfin, la dernière facture correspond en réalité aux frais de la présente instance, il ne s'agit donc pas d'un préjudice matériel, et il sera observé qu'au demeurant une demande est faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante sera déboutée de ses demandes faites au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer à la requérante la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Madame [N] [W]
- la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président