Texte intégral
N° RG 24/06470 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P24F
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 17 juillet 2024
RG : 2023r1447
S.A.S. PGL CAPITAL
C/
S.A.S. [F] GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
APPELANTE :
La société PLG CAPITAL, société par actions simplifiée au capital social de 3.649.241,80 euros dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 844 580 852 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia FLIPO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[F] GROUP, société par actions simplifiée au capital de 63.485.283 €, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 878 888 833, dont le siège social se situe [Adresse 1] CHAMPAGNE [Adresse 2]), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocats plaidants Mes Me Guillaume BUGE et Lucile PIERMONT, avocats au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société PLG Capital (PLG) est la holding détenant la SAS Groupe Product Life, société créée en septembre 1993 et présentée comme le leader mondial de la conformité réglementaire pour les industries de la santé, accompagnant les entreprises et industriels pour sécuriser la mise et le maintien sur le marché des produits de santé dans un environnement technique et normatif exigeant et évolutif.
La société [F], créée en 2013, indique être également spécialisée dans le conseil aux entreprises, notamment dans le secteur de la santé.
Les deux sociétés sont donc concurrentes.
Invoquant, le recrutement par la société [F] Group de Mme [I] salariée clé tenue à deux clauses de non concurrence ainsi que la possible communication à [F] Group d'informations confidentielles, PLG a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Lyon, sollicitant une mesure au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de se ménager la preuve de l'étendue des actes de concurrence déloyale et d'atteinte au secret des affaires.
Par deux ordonnances n°2023OP02424 et n°2023OP0242 du 20 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à ces demandes autorisant des mesures d'instruction à l'établissement de Levallois Perret et au siège de la société [F] à Champagne-au-Mont-d'Or.
La mesure a été exécutée le 27 octobre 2023.
Par acte du 24 novembre 2023, la société [F] Group a assigné la société PLG en rétractation des deux ordonnances du 20 septembre 2023.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Constaté qu'il n'existe ni nullité pour défaut d'objet, ni grief de la société PLG Capital.
Dit que le président du tribunal de commerce était matériellement compétent pour statuer sur la requête.
Rejeté les demandes formulées par la société [F] Group à titre plus subsidiaire et à titre plus subsidiaire (sic).
Constaté que la société PLG Capital ne justifie pas d'un motif légitime.
Rétracté les ordonnances du 20 septembre 2023 n°20230P2424 et n°20230P02423 et ordonné aux huissiers instrumentaires de restituer à la société [F] Group l'ensemble des éléments appréhendés.
Condamné la société PLG Capital à payer à la société [F] Group la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société PLG Capital aux entiers dépens de l'instance.
La société PLG a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 2 août 2024.
Selon ordonnance de la présidente de chambre et avis du greffe du 29 août 2024, les plaidoiries ont été fixées au 21 octobre 2025 et la clôture le même jour.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, sur requête du 28 août 2025 de la société PLG Capital, la présidente de la chambre, magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon a ordonné jusqu'au présent arrêt le séquestre de l'ensemble des pièces et informations recueillies.
En raison d'un impondérable, l'affaire a été reportée à l'audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 24 septembre 2024, la SAS PLG Capital demande à la cour :
Infirmer l'ordonnance du 17 juillet 2024 en ce qu'elle a constaté que la société PLG ne justifiait pas d'un motif légitime à solliciter les mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du CPC,
Infirmer l'ordonnance du 17 juillet 2024 en ce qu'elle a rétracté les ordonnances du 20 septembre 2023 n° 2023OP2424 et 2023OP2423 et ordonné la restitution,
Infirmer l'ordonnance du 17 juillet 2024 en ce qu'elle a condamné la société PLG à payer à la société [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Infirmer l'ordonnance du 17 juillet 2024 en ce qu'elle a condamné la société PLG aux entiers dépens de l'instance,
Y faisant droit,
Déclarer la société PLG recevable et bien fondé en son appel,
Statuant à nouveau,
Confirmer que le président du tribunal de commerce était matériellement compétent pour statuer,
Dire que la société PLG justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du CPC à solliciter et obtenir les mesures de saisies requises,
Ordonner la mainlevée du séquestre des éléments saisis par Maître [S] le 24 novembre 2023, étant précisé que le tri sera opéré par l'huissier Maître [S], selon la méthode consistant à distinguer les pièces couvertes par le secret des affaires qui ne seront pas communiquées, des autres pièces qui seront communiquées, outre les pièces saisies dont la saisie a été précisément ordonnée par les ordonnances n°2023OP02423, 2024OP2423,
Ordonner la remise à l'issue des opérations de tri aux sociétés PLG Capital, [F] Group et au président du tribunal de commerce de Lyon d'une copie des éléments sous quelque support que ce soit, dans les deux (2) mois suivant la décision à intervenir,
Fixer la somme que la cour déterminera au titre du montant que la société PLG devra consigner afin de garantir les frais et honoraires de l'huissier,
Débouter la société [F] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamner la société [F] à payer PLG une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société PLG Capital fait valoir :
la compétence du président du tribunal de commerce, la requête étant fondée sur la recherche d'indices de concurrence déloyale et de parasitisme,
l'existence d'un motif légitime en raison d'un potentiel différend en concurrence déloyale et atteinte à la confidentialité, la faute délictuelle de la société recrutant un salarié en pleine connaissance de son obligation de non-concurrence et du risque marqué de concurrence déloyale concernant le savoir-faire et les informations détenues par PLG et qui ont pu être transmises à [F],
l'appréciation in concreto du motif légitime à l'exclusion de toute analyse du fond,
l'utilité de la mesure d'instruction de par la nécessité probatoire et le risque de destruction des preuves,
le caractère proportionné des mesures sollicitées par rapport à l'objectif poursuivi,
la justification de la dérogation au contradictoire.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 6 novembre 2024, la SAS [F] Group demande à la cour :
A titre principal :
Infirmer l'ordonnance du 17 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a jugé que le président du tribunal de commerce de Lyon saisi sur requête était matériellement compétent pour statuer sur celle-ci ;
Statuant à nouveau, rétracter les ordonnances n° 2023OP02423 et 2023OP02424 du 20 septembre 2023 et ordonner aux huissiers instrumentaires de restituer à [F] Group l'ensemble des éléments appréhendés ;
Subsidiairement :
Infirmer l'ordonnance du 17 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a considéré que le PLG a justifié de la nécessité de contourner le contradictoire ;
Statuant à nouveau, rétracter les ordonnances du 20 septembre 2023 n° 2023OP02424 et 2023OP02423 et ordonner aux huissiers instrumentaires de restituer à [F] Group l'ensemble des éléments appréhendés ;
Plus subsidiairement :
Infirmer l'ordonnance du 17 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a considéré que le PLG avait présenté les faits de manière loyale au juge des requêtes ;
Statuant à nouveau, rétracter les ordonnances du 20 septembre 2023 n° 2023OP02424 et 2023OP02423 et ordonner aux huissiers instrumentaires de restituer à [F] Group l'ensemble des éléments appréhendés ;
Très subsidiairement :
Confirmer l'ordonnance du 17 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a jugé que PLG Capital ne justifie pas d'un motif légitime ;
Juger que les mesures sollicitées par PLG Capital ne sont pas légalement admissibles ;
En conséquence, rétracter les ordonnances du 20 septembre 2023 n° 2023OP02424 et 2023OP02423 et ordonner aux huissiers instrumentaires de restituer à [F] Group l'ensemble des éléments appréhendés ;
Encore plus subsidiairement :
Ordonner aux huissiers instrumentaires d'adresser à [F] Group (et à elle seule) un inventaire des documents appréhendés ;
Fixer un calendrier pour, une fois cet inventaire transmis, procéder au tri des éléments appréhendés et ordonner que le tri interviendra en la seule présence du conseil de PLG Capital (outre [F] Group et son conseil) ;
En tout état de cause :
Infirmer l'ordonnance du 17 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté [F] Group de sa demande de condamnation au titre de l'abus de procédure ;
Statuant à nouveau, condamner PLG Capital à verser à [F] Group 100.000 € au titre de l'abus de procédure ;
Condamner PLG Capital à verser à [F] Group 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la société [F] Group invoque :
En fait, notamment :
avoir envisagé au début de l'année 2022, d'acquérir Pharma D&S, avoir échangé avec celle-ci entre janvier et novembre 2022 sur un potentiel rapprochement mais les discussions avaient pris fin en décembre 2022, de sorte qu'à compter de cette date [F] n'avait plus aucun intérêt dans l'acquisition de Pharma D&S,
avoir engagé Mme [I] le 3 juillet 2023 à l'issue d'un processus de recrutement classique, le président d'[F] ayant, une fois formulé l'ordre d'embauche, contacté le président de PLG par courtoisie pour l'en informer,
En droit :
l'incompétence du juge des requêtes alors que seul le conseil des prud'hommes pouvait connaître de la violation de la clause de non-concurrence et de la complicité en cette violation,
subsidiairement, l'absence de justification de la dérogation au contradictoire ,la requête se contentant de vagues motifs,
plus subsidiairement, la déloyauté de la société PLG au stade de la requête pour ne pas avoir évoqué la renonciation d'[F] à l'acquisition de Pharma D&S très en amont du recrutement de Mme [I],
très subsidiairement :
l'absence de motif légitime, la démonstration de la violation d'une clause de non-concurrence ne nécessitant aucune mesure d'instruction et aucuns indices distincts de la clause de non-concurrence n'existant en l'espèce,
le caractère non légalement admissible des mesures sollicitées, mesures d'investigation générale et portant atteinte au secret des affaires.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L'article 493 du même code dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l'article 496, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Sur la compétence matérielle du président du tribunal de commerce de Lyon :
Au visa de l'article 875 du code de procédure civile, la société [F] invoque l'incompétence du juge des requêtes car le procès futur évoqué par la requérante comme fondant les mesures d'instruction viserait d'une part à titre principal une salariée accusée d'avoir violé sa clause de non-concurrence et la transmission par celle-ci d'éléments dont elle aurait eu connaissance lors de son travail pour PLG et d'autre part sur le terrain de la complicité, [F] ayant recruté la salariée et étant récipiendaire des informations.
Elle soutient que le litige relève de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes.
La société PLG demande la confirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a reconnu la compétence du tribunal de commerce, requête étant fondée sur la recherche d'indices de concurrence déloyale et de parasitisme par la société [F] à l'encontre de la société PLG.
Sur ce,
La cour considère que la compétence du conseil des prud'hommes quant à la violation de la clause de non-concurrence n'exclut aucunement la compétence du juge des requêtes alors que la société PLG Capital a invoqué une concurrence déloyale au motif certes d'abord de l'engagement par la société [F] de Mme [I] alors que cette dernière était tenue à une clause de non-concurrence mais aussi au motif d'une possible transmission d'informations confidentielles.
En conséquence, si par application de l''article 875 du code de procédure civile le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal saisi, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ne s'applique pas à l'espèce.
La cour confirme la décision attaquée qui a exactement retenu la compétence du juge des requêtes au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
La requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation.
Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l'exposé par le requérant des circonstances de fait dulitige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.
Nonobstant la contestation opposée par la société [F] Group, la cour relève qu'en sa requête la société PLG a expressément justifié la nécessité de la dérogation au contradictoire. Elle a en effet, invoqué une recherche de preuves notamment sous la forme de courriels ou de sms et la crainte qu'[F] Group, ses actionnaires, dirigeants et salariés, dont Mme [I], ne cherchent à les faire disparaître, ce, alors qu'elle avait également notamment indiqué vouloir vérifier si les moyens employés pour le recrutement de Mme [I] étaient conformes à la loi, outre constater comment [F] Group détenait des éléments confidentiels internes à PLG.
La cour considère que la société PLG Capital qui a en sa requête exposé le contexte l'amenant à solliciter la mesure, avant de préciser en quoi la dérogation contradictoire était nécessaire, a suffisamment justifié le bien-fondé de sa demande au regard du risque de suppression des éléments à partir desquels elle entendait rechercher sa preuve.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur l'existence d'un motif légitime
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas qu'il ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
La mesure doit être utile et pertinente.
Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La cour observe que si la société [F] Group sollicite l'infirmation de l'ordonnance en premier lieu parce que le premier juge avait considéré que la société PLG avait présenté les faits de manière loyale au juge des requêtes, la loyauté du requérant n'est pas une condition de validité de la requête.
En ses requêtes, la société PLG Group a fait valoir des faits de concurrence déloyale et d'atteinte à la confidentialité.
Elle a ainsi argué du débauchage d'une salariée clé soumise à un double engagement de non-concurrence, exposant que Mme [N] [I] a été embauchée le 4 mai 2021 en qualité de « Mergers & Acquisitions Manager » (« responsable des fusions/acquisitions »), qu'elle avait présenté sa démission le 29 mars 2023 et quitté l'entreprise le 29 juin 2023 aux termes du préavis contractuel.
La requérante a justifié de ce que Mme [I] était tenue à une clause de non-concurrence prévue en son contrat de travail et ajoutait lui avoir proposé en avril 2021 de devenir associée, le pacte d'associés contenant lui aussi une clause de non-concurrence.
Elle a ajouté avoir appris par le président d'[F], le recrutement de MMe [I] un mois après la démission de celle-ci et avoir ainsi rappelé à l'intéressée en mai 2023 les termes de ses engagements de non-concurrence. La requérante a justifié de ce rappel.
La requête se prévalait également de la faute délictuelle de la société [F] qui avait en l'espèce sciemment recruté une salarié en connaissance de son obligation de non-concurrence au bénéfice de son ancien employeur et arguait de la légitimité de PGL à douter de fuites d'informations confidentielles car en avril 2023, deux mois avant l'annonce officielle par PLG du rachat de la société Pharma D&S, [F] détenait cette information que seuls quelques initiés chez PLG dont Mme [I] en sa qualité de manager M&A détenaient. Elle en concluait qu'[F] avait eu accès à cette information sans doute grâce aux indiscrétions de cette salariée.
La cour considère que les pièces produites et notamment le contrat de travail, l'annexe quatre du pacte d'associé, la lettre de démission de Mme [I], la fiche de paye mentionnant le paiement de l'indemnité,le procès-verbal de constat notamment sur Linkedin, corroborent les affirmations de la société requérante en ce que Mme [I] a violé ses deux clauses de non-concurrence en rejoignant dès son départ de la société PLG Capital la société [F] Group pour des fonctions similaires et alors que son nouvel employeur avait été selon les picèes produites informé de l'existence de la clause de non-concurrence.
Pour autant, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer d'indice de concurrence déloyale justifiant la mesure de constat au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'allégation de ce que la connaissance par [F] Group du rachat de Pharm. D&S avant que l'information ne soit rendue publique proviendrait de Mme [I] n'étant pas corroborée.
De plus, cette information est intervenue alors que d'une part [F] Group avait elle-même envisagé l'achat de Pharm. DS en s'étant retirée du projet fin 2022 et que d'autre part que PLG Capital allait mener à bien son projet en juin 2023.
La cour considère donc comme le premier juge que le seul appui de la requête sur la violation et la connaissance de la clause de non-concurrence ne suffit pas en l'absence d'indices concrets d'un comportement déloyal par appropriation/exploitation de données confidentielles comme soutenu par la requérante.
En conséquence, la cour considère que la société PLG Capital n'a pas démontré d'un motif légitime à l'appui de sa demande de mesure au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a rétracté les deux ordonnances du 20 septembre 2023.
Elle annule les deux procès-verbaux de constat dressés en exécution des ordonnances du 20 septembre 2023.
La cour infirme partiellement la décision qui a ordonné aux commissaires de justice instrumentaires de restituer à la société [F] Group l'ensemble des éléments appréhendés puisqu' elle ordonne le maintien du séquestre des pièces jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi. En l'absence de recours, elle or donne leur restitution à la société [F] Group et en cas de pourvoi maintient le séquestre jusqu'à decision irrevocable et définitive de rétractation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Si la société [F] Group invoque un seul et unique indice avancé par PLG en sa requête fondée sur un mensonge, ayant caché le fait qu'[F] n'avait plus d'intérêt sur l'acquisition de Pharma D&S, ayant caché la réponse de Mme [I] aux courriers cités, ayant proposé une liste de mots-clés sans justification et ayant tenté d'accéder à l'intégralité de la stratégie d'[F] en ayant de plus saisi le conseil des prud'hommes avant même l'issue de la présente instance, la cour considère que ces éléments ne démontrent pas d'un abus dans la procédure.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
La société PLG Capital succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et y ajoute la condamnation aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, la cour infirme la décision attaquée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société PLG Capital à payer à la société [F] Group la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoute une somme du même montant à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare l'appel de la société PLG recevable,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a dit le président du tribunal de commerce matériellement compétent pour statuer sur la requête, constaté que la société PLG capital ne justifiait pas d'un motif légitime, rétracté les ordonnances du 20 septembre 2023, et condamné la société PLG Capital aux entiers dépens de l'instance.
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les deux procès-verbaux de constat dressés en exécution des ordonnances du 20 septembre 2023,
Maintient le séquestre des pièces jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi et ordonne en l'absence de recours, leur restitution à la société [F] Group et en cas de pourvoi maintient le séquestre jusqu'à decision irrevocable et définitive de rétractation.
Condamne la société PLG Capital à payer à la société [F] Group la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme à hauteur d'appel,
Rejette sa demande sur le même fondement,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT