Texte intégral
MINUTE N° 161/24
Copie exécutoire à
- Me Raphaël REINS
- Me Laurence FRICK
Le 27.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03129 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT66
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Commune de [Localité 5]
prise en la personne de son maire en exercice, M. [Z] [K]
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A. CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 5 mars 2018, la Commune de [Localité 5] a fait citer la SA Caisse Fédérale du Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] est intervenue volontairement à l'instance le 18 septembre 2018, exposant être la cocontractante de la commune.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
DECLARE les demandes formulées par la Commune DE [Localité 5] formulées à l'encontre de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL irrecevables,
DIT et JUGE que la Commune DE [Localité 5] a résilié unilatéralement le contrat de prêt octroyé le 29/12/2006 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
CONDAMNE la Commune DE [Localité 5] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 2 091 135,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre du capital, des intérêts et des échéances dues,
CONDAMNE la Commune DE [Localité 5] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 248 210,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnité de remboursement anticipé,
CONDAMNE la Commune DE [Localité 5] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Commune DE [Localité 5] à payer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL la somme de l 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Commune DE [Localité 5] aux dépens,
DIT que la décision est exécutoire par provision,
REJETE les autres demandes.
La Commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 juillet 2021.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel se sont constituées intimées le 23 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Commune de [Localité 5] demande à la cour de :
SUR L'APPEL PRINCIPAL
- DECLARER l'appel formé principal par la concluante recevable et bien fondé,
- DECLARER les demandes de la concluante recevables et bien fondées
- FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante,
- DECLARER les demandes des intimées irrecevables, en tous cas mal fondées,
- DEBOUTER les intimées de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, y compris de leur éventuel appel incident,
- INFIRMER le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que le Crédit Mutuel a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale du contrat de prêt N°10278 05015 00020146102 du 29 décembre 2006 d'un montant de 4 000 000 € à l'initiative de LA COMMUNE DE [Localité 5] est régulière et bien fondée ;
- DIRE ET JUGER que le décompte définitif entre les parties est arrêté aux sommes suivantes et que LA COMMUNE DE [Localité 5] en est redevable :
- Capital restant dû 1 900 000 € ;
- Outre la somme de 17 100 € au titre de l'indemnité légale ;
- CONDAMNER les intimées à payer à la concluante la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
SUR L'APPEL INCIDENT
- DECLARER l'appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé,
- Le REJETER intégralement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER les intimées à payer à la concluante la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER les intimées aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.
Dans leurs dernières écritures datées du 20 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel demandent à la cour de :
Sur appel principal
DECLARER irrecevables, car nouvelles, les demandes formulées par la COMMUNE DE [Localité 5] à l'encontre de la CCM tenant à :
*DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale du contrat de prêt N°10278 05015 00020146102 du 29 décembre 2006 d'un montant de 4 000 000 € à l'initiative de LA COMMUNE DE [Localité 5] est régulière et bien fondée ;
*DIRE ET JUGER que le décompte définitif entre les parties est arrêté aux sommes suivantes et que LA COMMUNE DE [Localité 5] en est redevable :
- Capital restant dû 1 900 000 € ;
- Outre la somme de 17 100 € au titre de l'indemnité légale ;
*CONDAMNER les intimées à payer à la concluante la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETER l'appel
DEBOUTER la Commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
CONFIRMER le jugement dans la limite de l'appel incident
Sur appel incident
DECLARER l'appel incident bien fondé
INFIRMER le jugement en ce qu'il :
'CONDAMNE la Commune DE [Localité 5] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 248 210,24 € (deux cent quarante-huit mille deux cent dix Euros et vingt-quatre centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnité de remboursement anticipé.'
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à payer à la CCM la somme de 348 724,72 € au titre de l'indemnité de remboursement anticipée ;
ORDONNER que les sommes dues porteront intérêts au taux légal ;
CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions
A titre subsidiaire,
JUGER que la présente demande en justice s'analyse comme une fraude de la Commune de [Localité 5] dans le seul but d'échapper à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent,
CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à payer à la CCM à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au montant de l'indemnité de remboursement anticipée, soit une somme de 348 724,72 € ;
ORDONNER que les sommes dues porteront intérêts au taux légal ;
CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions
En tout état de cause
CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à l'ensemble des frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNER la Commune [Localité 5] au paiement d'une somme de 10.000 € à la CCM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Commune [Localité 5] au paiement d'une somme de 8.000 € à la CFCM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger', lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la recevabilité des demandes de la Commune de [Localité 5] :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, en première instance les demandes étaient dirigées à l'encontre de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, alors qu'à hauteur d'appel, la Commune de [Localité 5] dirige ses demandes contre les deux intimées.
Le jugement de première instance sera confirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la Commune de [Localité 5] à l'encontre de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, et les motifs du premier juge, desquels il résulte que le prêt a été accordé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4], qui dispose d'une personnalité morale propre qui est autonome, seront adoptés.
Concernant les demandes présentées pour la première fois à hauteur d'appel, à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4], il sera relevé que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance, n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelante n'avait pas conclu en première instance (Cass. 1ère civ., 18 mars 2003, n° 01-01.073 - Cass. 2ème civ., 12 juin 2008, n° 06-20.400 - Cass. 3ème civ., 24 mai 2017, n° 15-27.302, Cass. 2ème civ., 4 oct. 2018, n° 17-15.500).
Toutefois en l'espèce, les demandes présentées par la Commune de [Localité 5] tendent à faire écarter les prétentions adverses et notamment celle tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité de résiliation, de sorte qu'elles seront déclarées recevables.
Sur le refus de renégocier le prêt et ses conséquences :
Le contrat ayant été souscrit en 2006, les dispositions de l'article 1195 du code civil consacrant l'imprévision ne peuvent s'appliquer et la Commune de [Localité 5] fonde ses demandes sur l'article 1134 ancien du code civil, qui dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En l'espèce, la Commune de [Localité 5] considère que la Caisse de Crédit Mutuel a commis une faute grave en refusant de renégocier les conditions du contrat de prêt les liant, suite à la baisse des dotations de l'Etat, circonstance qu'elle considère imprévisible.
Si la jurisprudence a pu, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, renforcer l'exigence de bonne foi en consacrant une obligation de renégociation, c'est à la condition d'un changement imprévu de circonstances économiques (Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18.547).
Or, ainsi que le relève la banque à juste titre, la baisse des dotations globales de l'Etat ne peut être considérée comme imprévisible. En effet, il résulte des pièces produites par la banque et notamment de son annexe 9, que la Commune de [Localité 5] n'a perçu aucune dotation pour les années 2000 à 2003, puis a perçu une dotation de 213 000 € en 2004 et que ce n'est qu'entre 2005 et 2013 que sa dotation a été comprise entre 400 000 et 476 000 €, avant d'être réduite à 235 000 € en 2014, puis 133 000 € en 2016. La dotation globale de l'Etat étant par nature fluctuante, sa réduction ne peut être considérée comme un changement imprévisible.
Dès lors, c'est à tort que la Commune de [Localité 5] a cru pouvoir résilier unilatéralement et sans faute le contrat de prêt conclu.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Commune au paiement de la somme de 2 091 135,23 € au titre du capital, des intérêts et des échéances dues. En outre, conformément aux stipulations contractuelles, la Commune de [Localité 5] sera condamnée au paiement de l'indemnité de remboursement anticipé et sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de faute de la banque, sera rejetée.
Sur le montant de l'indemnité de résiliation :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, l'article 10 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée, la Commune de [Localité 5] devra verser une indemnité de remboursement calculée, en faisant la différence entre S1 et S2 en sachant que :
- S1 représente les intérêts et commissions que le prêteur aurait normalement encaissés pendant la durée du prêt restant à courir, au titre de la part remboursée par anticipation,
- S2 représente le produit du placement d'un montant égal au capital remboursé par anticipation, s'amortissant aux dates d'échéances et sur la durée initialement convenue au contrat et rémunéré au taux de rendement des obligations assimilables du trésor d'une durée équivalente ou tout autre référence similaire, si cette dernière venait à disparaître,
- Les valeurs S1 et S2 sont actualisées au jour du remboursement anticipé, sur la base du taux des OAT précité,
- L'indemnité de remboursement n'est due que si S1 est supérieur à S2 en valeurs actualisées.
Cette clause prévoyant les modalités de calcul de ladite indemnité est claire. Elle permet d'indemniser la Caisse de la perte des intérêts qu'elle ne peut plus percevoir comme initialement prévu, du fait du remboursement anticipé, et ce en tenant compte des intérêts qu'elle aurait dû normalement percevoir, si le contrat avait été jusqu'à son terme, c'est-à-dire en l'absence de remboursement anticipé (S1), somme dont est déduit un montant défini par S2, correspondant à la rémunération que pourrait percevoir la Caisse en plaçant, en obligations assimilables du Trésor (OAT) d'une durée résiduelle équivalente, la somme remboursée de manière anticipée, le taux de rendement étant appliqué au capital remboursé par anticipation, qui s'amortit aux dates d'échéance et sur la durée initialement convenue au contrat.
S'agissant du montant de l'indemnité de résiliation, l'annexe 8 de la banque fait état de la somme de 348 724,72 €. Toutefois, cette annexe ne comporte pas le détail du calcul de l'indemnité. Elle ne fait pas mention de la somme S1, devant correspondre aux intérêts et commissions que le prêteur aurait normalement encaissés, pendant la durée du prêt restant à courir, au titre de la part remboursée par anticipation. Elle ne mentionne pas plus la somme S2, représentant le produit du placement d'un montant égal au capital remboursé par anticipation, s'amortissant aux dates d'échéances et sur la durée initialement convenue au contrat et rémunéré au taux de rendement des obligations assimilables du trésor d'une durée équivalente.
L'annexe 6, au contraire, est plus précise. Elle prend en compte une date de remboursement anticipée au 31 juillet 2018, évoque les valeurs S1 et S2 ainsi que leur actualisation, pour conclure à une indemnité de remboursement anticipé actualisée de 248 210,24 €.
La Commune de [Localité 5] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de la banque et c'est à tort qu'elle entend se prévaloir de l'application d'un taux usuraire.
Il convient d'abord de constater qu'il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats, que la Caisse ait reconnu l'application d'un taux usuraire.
Ensuite, le montant dû au titre de l'indemnité de résiliation anticipée n'entre pas dans l'assiette de calcul du taux effectif global, pas plus que dans le calcul du taux de l'usure, puisqu'en application de l'article L.313-5 du code monétaire et financier, un prêt usuraire est celui qui est consenti à un taux effectif global qui excède une certaine mesure.
Enfin, la clause prévoyant l'indemnité de remboursement anticipé, et en particulier la formule S2, ne peut être analysée comme prévoyant un nouveau prêt.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Commune de [Localité 5] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 248 210,24 € au titre de l'indemnité de remboursement anticipé.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la Commune de [Localité 5] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 000 € à chacune des intimées, le jugement de première instance devant également être confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les demandes de la Commune de [Localité 5] relatives aux dépens et frais irrépétibles, seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Déclare la Commune de [Localité 5] recevable en ses prétentions dirigées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4],
Déboute la Commune de [Localité 5] de ses prétentions dirigées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4],
Condamne la Commune de [Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la Commune de [Localité 5] à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Commune de [Localité 5] de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Greffière : le Conseiller :