Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [M] ; Madame [O] [B] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TPE
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet [H] PERE FILS ET - F.[D] - [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02270 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TPE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] et madame [O] [B], épouse [S], sont propriétaires des lots n° 22, 2 et 3 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, le Cabinet [H] père, fils et F. [D], SA, a par acte du 2 avril 2024, fait assigner devant ce tribunal , monsieur [X] [M] et madame [O] [B], épouse [S], en paiement solidaire d’une somme de 3.201,95 € avec intérêts moratoires, au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 et de la somme de 302,06 euros pour les frais, de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation solidairement aux entiers dépens, sommation de payer inclus.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les parties défenderesses, dûment citées par acte remis en étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-la matrice cadastrale,
-le procès-verbal de l’ assemblée générale portant approbation, pour les exercices concernés, des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
-les relevés de charges,
-les appels de fonds,
-le décompte des sommes dues pour la période concerné,
- les lettres de relance, les mises en demeure et sommation.
Au vu des pièces ainsi produites, monsieur [X] [M] et madame [O] [B], épouse [S], se trouvent solidairement redevables de la somme de 3.201,95 € représentant les charges impayées au 2ème trimestre 2024 inclus.
Il sera fait droit à la demande en paiement solidaire de l’arriéré pour ce montant.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la sommation de payer du 24 janvier 2024 sur la somme de 2.350,94 € et à compter de l’assignation du 2 avril 2024 pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.
Ces frais doivent s’entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir:
- les honoraires particuliers du syndic pour saisir l’huissier et l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles,
-les honoraires du commissaire de justice ou d’avocat.
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic. Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 302,06 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain au syndicat des copropriétaires.
Les copropriétaires ne pouvaient ignorer les difficultés financières qu’ils créent du fait de leurs arriérés, en dépit des relances du syndic.
La somme de 200 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel. La condamnation sera prononcée solidairement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter solidairement les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
La condamnation sera prononcée solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [M] et madame [O] [B], épouse [S], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le Cabinet [H] père, fils et F. [D], SA, les sommes de :
- 3.201,95 euros représentant les charges de copropriété au 2ème trimestre 2024 , avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 2.350,94 € et à compter du 2 avril 2024 pour le surplus,
- 302,06 euros au titre des frais de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ,
- 200 euros, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [M] et madame [O] [B], épouse [S], aux dépens de l’instance, y compris les frais de sommation et à payer à la partie requérante la somme de 900 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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