Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CAF DE L'AISNE
[18]
[12]
[15]
[14]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02381 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOHI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [P]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
APPELANTE
ET
CAF DE L'AISNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Repésentée par M [E]
[18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
[12]
Chez [19]
[Adresse 13]
[Localité 10]
[15]
[17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[14]
Chez [16] M.[W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
* *
DECISION :
Mme [G] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 mars 2021.
Le 11 mai 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 724-1 et suivants du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2021, la caisse d'allocations familiales a contesté cette décision.
Par jugement du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par la caisse d'allocations familiales et le dit fondé,
- infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 11 mai 2021,
- déclaré Mme [P] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée à Mme [P] le 26 avril 2022.
Par lettre recommandée en date du 13 mai 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par courriers en date du 20 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022.
Par courrier en date du 26 octobre 2022, Mme [P] a informé ne pouvoir se déplacer lors de l'audience. Elle a demandé la possibilité d'adresser par courrier les documents nécessaires. Par ailleurs, elle a indiqué avoir effectué une demande d'aide juridictionnelle.
Par courrier en date du 28 octobre 2022, la société [15] a indiqué ne pas être présente ni représentée lors de l'audience et a précisé le montant de sa créance : 14 572 euros.
Lors de l'audience, aucune partie n'a comparu.
SUR CE,
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception; dès lors, conformément à cet article, le délai du recours court à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement.
L'article 125 du Code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à Mme [P] le 26 avril 2022.
Le délai d'appel expirait donc le 10 mai 2022.
L'appel a été formé le 13 mai 2022 par Mme [P].
Son recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [P] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons en date du 5 avril 2022,
Dit que le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons le 5 avril 2022 conserve son plein effet,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LAPRESIDENTE
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