Texte intégral
ARRÊT N°2024/223
PC
R.G : N° RG 22/01645 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZDL
S.C.I. SCI TMT
C/
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 19 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 NOVEMBRE 2022 RG n° 1121001135
APPELANTE :
S.C.I. TMT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2024.
* * *
LA COUR :
La société TMT a donné à bail à Monsieur [T] [G] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 25 juin 2019.
La bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 mai 2021.
Puis, par un acte d'huissier du 4 octobre 2021, la société TMT a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection (le JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail ;
- l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [G], sous astreinte ;
- la condamnation de Monsieur [T] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 9.567,70 euros ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.275,30 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Par jugement contradictoire prononcé le 19 septembre 2022, le JCP du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa fin de non-recevoir.
DIT que le commandement du 17 mai 2021 délivré par la société TMT n'est pas dépourvu d'effet.
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2019 entre la société TMT et Monsieur [T] [G] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 17 juillet 2021.
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts de la société TMT.
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à la société TMT la somme de 9.567,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [T] [G] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 120 euros chacune et une 24ème mensualité de 6.807,70 euros qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise.
DIT que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré locatif, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l'exigibilité immédiate du solde de la dette.
DANS CE CAS ET EN CONSÉOUENCE :
AUTORISE la société TMT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [G] ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [T] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à la société TMT une indemnité d'occupation mensuelle de 1.275,30 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE la société TMT à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 6.600 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1er juillet 2019 au mois de mars 2022.
DEBOUTE la société TMT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [T] [G] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
La SCI TMT a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 16 novembre 2022.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 30 décembre 2022.
Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé le 18 janvier 2023 à la suite de l'avis du greffe qui lui a été adressé le 19 décembre 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Monsieur [G], constitué le 11 avril 2023, a déposé ses premières conclusions d'intimé le 17 avril 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 17 juillet 2023, la SCI TMT demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis du 19 septembre 2O2L en ce qu'il a condamné la société TMT à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 6.600 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1er juillet 2019 au mois de mars 2022, rejeté toute autre demande, en particulier celle tendant à condamner Monsieur [T] [G] à payer à la SCI TMT représentée par son mandataire la SARL MON AGENCE IMMOBILIERE la somme de 10 000 Euros à titre de provision sur les travaux occasionnés par le défaut d'entretien du logement par le locataire ;
ORDONNER LA RADIATION de l'appel incident formé par Monsieur [T] [G] ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Monsieur [T] [G] à payer à la SCI TMT représentée par son mandataire la SARL MON AGENCE IMMOBILIERE la somme de 10 000 € à titre de provision sur les travaux occasionnés par le défaut d'entretien du logement par le locataire
DEBOUTER [T] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [T] [G] à verser à la SCI TMT représentée par son
mandataire la SARL MON AGENCE IMMOBILIERE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.»
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions N° 2, remises le 27 septembre 2023, Monsieur [G] demande à la cour de :
« Infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
' Dit que le commandement du 17 mai 2021 délivré par la société TMT n'est pas dépourvu d'effet ;
' Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2019 entre la société TMT et Monsieur [T] [G] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], étaient réunies au 17 juillet 2021 ;
' Débouté Monsieur [T] [G] de sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts de la société TMT ;
' Condamné Monsieur [T] [G] à verser à la société TMT la somme de 9.567,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' Autorisé Monsieur [T] [G] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 120 euros chacune et une 24ème mensualité de 6 807,70 euros ;' Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
' Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés ;
' Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
' Autorisé la société TMT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [G] ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [T] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
' Condamné Monsieur [T] [G] à verser à la société TMT une indemnité d'occupation mensuelle de 1275,30 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
' Condamné la société TMT à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 6.600 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1 er juillet 2019 au mois de mars 2022 ;
' Condamné Monsieur [T] [G] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la Préfecture ;
' Rejeté toutes autres demandes, dont celles de Monsieur [G], à savoir :
' Ordonner une mesure d'expertise et désigner un expert judiciaire aux frais exclusifs de la SCI TMT en cas de contestation du rapport d'expertise transmis par Monsieur [G] ;
' Condamner la SCI TMT à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [T] [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la SCI TMT aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
' DECLARER la SCI TMT irrecevable en sa demande de radiation de l'appel incident ;
' JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail litigieux
délivré à Monsieur [T] [G] le 17 mai 2021 par la SCI TMT est privé d'effet ;
' JUGER que la clause résolutoire du bail invoquée par la SCI TMT sur le fondement du commandement de payer du 17 mai 2021 est privée d'effet ;
' DEBOUTER la SCI TMT de sa demande visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation conclu le 25 juin 2019 ;
' PRONONCER la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SCI TMT à compter du 1 er avril 2022 ;
- JUGER que la SCI TMT est tenue de réparer les préjudices subis par Monsieur [T] [G] pour la période courant entre le 1 er juillet 2019 jusqu'au mois de mars 2022 et à ce titre :
' CONDAMNER la SCI TMT à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 19 942,56 € à titre de dommages et intérêts ;
En cas de maintien du bail :
' JUGER que la SCI TMT est tenue de réparer les préjudices subis par Monsieur [T] [G] pour la période courant entre le 1 er juillet 2019 jusqu'à la réparation effective des troubles de jouissance et à ce titre :
' CONDAMNER la SCI TMT à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 18 733,92 € à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire jusqu'à la réparation effective des troubles de jouissance ;
Sur les loyers et charges impayés :
' DEBOUTER la SCI TMT de sa demande visant à condamner Monsieur [T] [G] au titre des loyers et charges impayés ;
En cas de contestation du rapport d'expertise transmis par M. [G] par la SCI TMT :
' ORDONNER une mesure d'expertise et DESIGNER un expert judiciaire aux frais exclusifs de la SCI TMT avec pour mission de :
- Se rendre à l'appartement [Adresse 4] ;
- Constater et décrire les désordres dans l'appartement susvisé ;
- Dire si le logement susvisé respecte la règlementation en vigueur, notamment sur les règles de décence des baux d'habitation ;
- Dire si le logement susvisé présente un risque pour les biens entreposés et ses occupants ;
- Chiffrer les différents préjudices subis par M. [G] du fait des désordres constatés.
Sur le paiement des éventuelles créances par Monsieur [T] [G] :
' ACCORDER à Monsieur [T] [G] un délai de paiement de deux années sur les éventuelles condamnations qu'il pourrait devoir ;
' ECHELONNER sur cette période le paiement mensuel des dettes de Monsieur [T] [G] à l'égard de la SCI TMT à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
' ORDONNER la compensation des créances s'il y a lieu ;
' DEBOUTER la SCI TMT de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires ;
' CONDAMNER la SCI TMT à payer la somme de 4 000 € à Monsieur [T] [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles de première instance, et ceux de la présente instance ;
' CONDAMNER la SCI TMT aux entiers dépens de première instance, et ceux de la présente instance ;»
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel et de l'appel incident :
Selon les termes des conclusions de l'appelante, l'appel ne porte que sur les chefs de jugement suivants :
« . DIT n'y avoir lieu ou prononcé d'une astreinte.
. CONDAMNE la société TMT à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 6.600 euros ou titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1er juillet 2019 ou mois de mars 2022.
. DEBOUTE la société TMT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. REJETTE toute outre demande, en particulier celle tendant à condamner Monsieur [T] [G] à payer à la SCI TMT représentée par son mandataire la SARL MON AGENCE IMMOBILIERE la somme de 10 000 à titre de provision sur les travaux occasionnés par le défaut d'entretien du logement par le locataire. »
Mais l'appel incident de Monsieur [G] porte sur :
. L'absence d'effet ou la régularité du commandement du 17 mai 2021 délivré par la société TMT ;
. Le constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
. Le rejet de la demande de résiliation du bail par Monsieur [T] [G] aux torts de la société TMT.
. La condamnation de Monsieur [T] [G] à verser à la société TMT la somme de 9 567,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2021, avec les intérêts au taux légal.
. Les délais de paiement accordés à Monsieur [T] [G], entrainant la suspension des effets de la clause résolutoire.
. Sa condamnation à verser à la société TMT une indemnité d'occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
. La condamnation de la société TMT à lui payer la somme de 6600 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1 er juillet 2019 au mois de mars 2022.
Ainsi, l'appel incident et l'appel principal conduisent la cour à examiner l'intégralité du litige soumis au premier juge.
Sur la demande de radiation de l'appel incident :
La SCI TMT sollicite devant la cour la radiation de l'appel incident de Monsieur [G] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution du jugement.
Cependant, l'article 524 susvisé prévoit seulement la saisine du premier président ou, dès qu'il est saisi, du conseiller de la mise en état à cette fin.
Ainsi, cette prétention devant la cour d'appel est irrecevable, sans préjudice du fait que la seule sanction étant la radiation du rôle de l'affaire, il ne pourrait y avoir examen de l'appel principal si la demande de la SCI TMT était accueillie, la sanction étant la radiation du rôle.
La demande de radiation de l'appel incident est donc irrecevable.
Sur la demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse :
Monsieur [G] a formé une demande de résiliation du bail aux torts du bailleur, affirmant que la SCI TMT a gravement manqué à ses obligations. Il soutient que l'appartement donné à bail subit de nombreuses infiltrations dès que survient un épisode pluvieux. Il l'a fait clairement remarquer à l'ancien mandataire de la SCI TMT, la société AMI LA REUNION, par courriel du 25 septembre 2019 (soit 3 mois après la prise de jouissance du logement). En dépit de ce constat, rien n'a été fait par le bailleur pour mettre un terme définitif aux troubles subis par M. [G]. Au contraire, au cours du mois de janvier 2021, M. [G] a une nouvelle fois constaté de nouvelles infiltrations à plusieurs endroits de son appartement (le salon, la salle de bain, l'escalier, les chambres à l'étage'). M. [G] a donc alerté le syndic de copropriété qu'il y avait de nouvelles infiltrations dans son appartement. En réponse, la société GERER IMMOBILIER expliquait à M. [G] qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assurance dommage-ouvrage, et qu'une expertise serait diligentée. Néanmoins, M. [G] demeure toujours dans l'attente de la convocation à cette expertise à ce jour. Malgré ces éléments, la SCI TMT prétend qu'il existe un doute sur l'authenticité des courriels fournis par Monsieur [G] dès lors qu'ils ne permettent pas de garantir l'identité de son auteur ainsi que l'intégrité de son contenu.
En réponse, la bailleresse expose que la production d'un simple courriel ne permet nullement de garantir l'identité de l'auteur ainsi que l'intégrité de son contenu. Le tribunal aurait dû écarter l'ensemble des courriels produits par M. [G] tout au plus aurait-il dû considérer qu'ils valent commencement de preuve par écrit.
En appel, elle verse aux débats divers courriels démontrant la volonté de l'agence immobilière mandaté par le bailleur ainsi que le syndic de copropriété d'agir rapidement afin de résoudre les désordres signalés dans l'immeuble en faisant intervenir des prestataires et des experts.
Mais les refus opposés par Monsieur [G] à de multiples reprises ont interdit toute intervention dans le logement.
Sur ce,
Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
Monsieur [G] verse aux débats un courriel daté 25 septembre 2019, adressé au mandataire de la bailleresse, dans lequel il semble avoir joint des photographies et évoque « les multiples infiltrations » qui sont anciennes (Pièce N° 1)
Selon le message du 31 janvier 2021 (Pièce n° 2), il a bien transmis des photographies de désordres liés à l'humidité du logement tandis que l'agence gestionnaire du bail lui a précisé qu'elle devait renouveler la déclaration de sinistre à l'assureur de l'immeuble. Elle confirmait cette déclaration par message du 1er février 2021.
Hormis ces deux documents, aucune pièce ne vient préciser l'état réel des désordres affectant le logement pris à bail par Monsieur [G].
Celui-ci n'a d'ailleurs jamais saisi une juridiction afin d'être autorisé à cantonner les loyers ou à réduire le montant à verser à la bailleresse pour cette raison.
Ainsi, Monsieur [G] échoue à démontrer la faute de la bailleresse dans l'exécution de ses obligations puisqu'il ne rapporte pas la preuve du caractère indécent allégué du logement pris à bail ni sa volonté de faire valoir une exception d'inexécution de paiement des loyers avant la délivrance du commandement de payer pas plus qu'avant l'expiration du délai de deux mois prévu par le contrat.
En conséquence, la demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI TMT doit être rejetée. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les effets du commandement de payer :
Le JCP a considéré que le commandement de payer, délivré le 17 mai 2021 pour plusieurs motifs, et notamment pour non-paiement des loyers, a été délivré régulièrement et de bonne foi.
Monsieur [G] soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire est inefficace car la clause résolutoire du bail n'est pas acquise si le locataire prouve ultérieurement qu'il disposait d'une assurance au moment où le commandement lui a été remis.
La SCI TMT soutient que, dans le silence du locataire, il est légitime pour le bailleur de s'assurer que l'assurance a été actualisée. pour tenter de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation, M. [G] produit un simple mél supposé être envoyé à partir de son téléphone dont il est permis de douter de l'authenticité car aucun accusé de réception de la part de MON AGENCE IMMOBILIERE n'est produit. Selon l'appelante, il est évident que si MON AGENCE IMMOBILIERE avait été destinataire de cette attestation en temps et en heure, l'acte d'huissier n'aurait pas exigé sa production auprès de M. [G]. Cette seule circonstance et les réserves entourant le mel produit par M. [G] ne sauraient suffire à invalider le commandement du 17 mai 2021, ni à caractériser la mauvaise foi du bailleur réclamant ses loyers impayés.
Sur ce,
La bailleresse verse aux débats le commandement de payer délivré à Monsieur [G] le 17 mai 2021, lui faisant injonction de payer les loyers, de justifier de l'occupation du logement et de justifier de l'assurance contre les risques locatifs.
Ce commandement vise expressément la clause résolutoire insérée au bail et l'intention de la bailleresse de s'en prévaloir deux mois après sa délivrance de payer les loyers si la demande est restée infructueuse.
Or, Monsieur [G] ne justifie pas du règlement des loyers réclamés par ce commandement de payer, d'un montant de 1.919,26 euros au 1er mars 2021.
Aussi, le débat sur la mise en demeure de justifier de l'assurance locative est inopérant.
Le bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de ce commandement de payer au 17 juillet 2021.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation de plein droit du bail :
Compte tenu de la résiliation de plein droit du bail, le premier juge a justement ordonné l'expulsion de Monsieur [G], condamné celui-ci à payer à la bailleresse la somme de 9.567,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 30 septembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et autorisé la société TMT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [G], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [T] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Le premier juge a aussi justement condamné l'occupant sans titre à verser à la société TMT une indemnité d'occupation mensuelle de 1.275,30 euros, révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur le préjudice de jouissance subi par le locataire :
Le JCP a condamné la SCI TMT à indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] [G], évaluant la réparation à la somme de 6.600,00 euros pour la période du 1er juillet 2019 au mois de mars 2022.
Monsieur [G] réclame la somme de 19.942,56 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
Il est déjà établi que Monsieur [T] [G] a informé la bailleresse, par l'intermédiaire de son mandataire immobilier, de l'existence des désordres dès le mois de septembre 2019.
Le procès-verbal de constat avec avis technique d'un expert du bâtiment, en date du 14 avril 2022 (Pièce N° 8 de l'intimé), ne constitue pas une expertise amiable comme l'a retenu le premier juge puisque seul Monsieur [G] était présent aux opérations tandis qu'il n'a pas appelé la bailleresse ou son mandataire aux constatations. Il s'agit d'ailleurs d'un avis technique consultatif distinct d'une expertise judiciaire comme l'a mentionné clairement l'auteur de ce rapport en page 6.
A cet égard, Monsieur [G] ne démontre nullement son intention d'examiner contradictoirement les désordres altérant le logement donné à bail en avril 2022, soit quelques semaines avant la délivrance du commandement de payer.
Néanmoins, ce procès-verbal de constat non contradictoire est recevable puisqu'il a pu être discuté contradictoirement par la SCI TMT et qu'il conforte l'existence des désordres évoqués dès le mois de septembre 2019 par le locataire auprès de la mandataire de la bailleresse.
Il relève aussi des désordres liés à des infiltrations d'eau en plusieurs points du logement :
. Par mur de façade arrière au plafond de la cuisine et à l'angle du mur des pignons de la cuisine, au plafond de la chambre du niveau R + 1, des menuiseries extérieures de la salle de bains, du séjour, du seuil de la porte du séjour par le balcon. Le technicien a souligné le risque grave d'affaissement de l'escalier et des infiltrations d'eau par le mur pignon Ouest ainsi que par le mur pignon Est dans la chambre du 2ème étage et dans la chambre du 3ème étage.
Le premier juge en a justement déduit la réalité d'un trouble de jouissance subi par le locataire entre le 1er juillet 2019 et le mois de mars 2022.
L'évaluation de ce préjudice a été justement évalué à la somme de 200,00 euros par mois alors que Monsieur [G] n'a pas justifié d'une action directe et claire à l'encontre de sa bailleresse ou en exception d'inexécution du contrat.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de provision présentée par la SCI TMT au titre du défaut d'entretien par le locataire :
Le premier juge a débouté la SCI TMT de cette prétention en considérant que les désordres constatés ne procèdent nullement d'un défaut d'entretien imputable à Monsieur [T] [G] mais d'un manquement de Ia société TMT à son obligation de délivrer au locataire un logement conforme aux normes de décence ainsi qu'à son obligation d'entretien.
Monsieur [G] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Mais le constat du 14 avril 2022, corroborant les plaintes de Monsieur [G] de septembre 2019 et de novembre 2021, établit que les désordres sont dus à des infiltration d'eau, consécutives à la qualité de la construction. A cet égard, la mandataire de la bailleresse a même évoqué le recours à l'assureur dommage-ouvrage du constructeur dans un de ses messages du mois de janvier 2021 (Pièce N° 3 de l'intimé).
Ainsi, la SCI TMT ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'entretien du bien donné à bail.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI TMT de sa demande de provision au titre de travaux de reprise des défauts d'entretien imputables au locataire.
Sur la compensation et les délais de paiement :
Le dispositif des conclusions de Monsieur [G] contient une erreur matérielle en ce qu'il demande à la fois la réformation du jugement sur les délais qui lui ont été accordés par le premier juge puis sollicite les mêmes délais à la cour d'appel.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant statué sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
S'agissant de la compensation des créances réciproques, l'article 1348-1 du code civil prévoit que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
En l'espèce, le premier juge n'a pas été saisi d'une demande de compensation mais celle-ci doit s'opérer entre l'arriéré locatif et le préjudice de jouissance subi par Monsieur [G].
Il sera donc ajouté au dispositif du jugement querellé.
Sur les autres demandes :
Les parties succombent chacune partiellement.
Aussi, il est équitable de les laisser supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation de l'appel incident ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DIT que se compenseront les sommes dues au titre de l'arriéré locatif et celles dues au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE